Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 juin 2003
publié le 08 juillet 2003

Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012472
pub.
08/07/2003
prom.
22/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/22/2003012472/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (CP 106.01) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de préavis, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, afin de garantir la sécurité juridique des travailleurs concernés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.

Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, deuxième et troisième alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le préavis est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à : 1° trente-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre six mois et moins de cinq ans;2° septante jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre cinq et moins de dix ans;3° cent cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre dix et moins de quinze ans;4° cent quarante jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre quinze et moins de vingt ans;5° cent septante-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre vingt et moins de vingt-cinq ans;6° deux cent treize jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur vingt-cinq ans ou plus. § 2. Lorsque le préavis émane de l'ouvrier, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, deuxième et troisième alinéa de la loi de 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3.En cas de prépension conventionnelle, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, deuxième et troisième alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.

Art. 5.L'arrêté royal du 14 juin 2001 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

^