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Arrêté Royal du 22 juin 2006
publié le 14 juillet 2006

Arrêté royal relatif aux équipements fonctionnels spécifiques de l'uniforme de la police intégrée, structurée à deux niveaux

source
service public federal interieur
numac
2006000413
pub.
14/07/2006
prom.
22/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/22/2006000413/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 JUIN 2006. - Arrêté royal relatif aux équipements fonctionnels spécifiques de l'uniforme de la police intégrée, structurée à deux niveaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Directive 98/34/CE du Parlement Européen et le Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 141;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, alinéas 2 et 5, et 53 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté royal du 4 septembre 2002 réglant le port des grades par les membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale et fédérale;

Vu les protocoles n° 137/2 du 10 novembre 2004 et n° 139 du 8 décembre 2004 du comité de négociation pour les services de police;

Vu que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il est passé outre;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 14 décembre 2004 et 4 janvier 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 9 mars 2005;

Vu l'avis de Notre Ministre de la Justice, donné le 8 novembre 2005;

Vu les avis 39.159/2 et 39.160/2 du Conseil d'Etat, donnés le 19 octobre 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° : « le ministre » : le Ministre de l'Intérieur;2° « tenue de maintien de l'ordre », la tenue portée par les fonctionnaires de police lors de missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public;3° « tenue de motocycliste », la tenue portée par les membres du cadre opérationnel des services de police lors de leur formation de motocycliste, et lors de missions effectuées avec une moto dépourvue de structures de protection. CHAPITRE II. - La tenue de maintien de l'ordre

Art. 2.La tenue de maintien de l'ordre, dont le modèle est défini en annexe A, est composée de : 1° une veste et un pantalon;2° un casque;3° une cagoule;4° des gants;5° un sous-pull;6° des chaussures hautes tiges;7° des éléments de protection;8° des accessoires. CHAPITRE III. - La tenue de motocycliste

Art. 3.La tenue de motocycliste, dont le modèle en cuir et en matière textile est défini en annexe B, est composée de : 1°un blouson en cuir ou une veste 3/4 en matière textile; 2° un pantalon en cuir ou en matière textile;3° un casque;4° des bottes;5° des gants. Cette tenue est complétée en fonction des circonstances atmosphériques par les pièces suivantes : 1° un surpantalon de pluie;2° une surveste de pluie;3° des sous-vêtements thermiques;4° des lunettes de soleil. Cette tenue peut être complétée d'un gilet pare-balles pour motocycliste. CHAPITRE IV. - Disposition commune

Art. 4.Les normes techniques, les couleurs et le logo des équipements fonctionnels spécifiques, sont fixés par le ministre. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 5.L'article 23 de l'arrêté royal du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, alinéas 2 et 5, et 53 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses, s'applique en ce qui concerne l'équipement fonctionnel spécifique pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public, à chaque fonctionnaire de police jusqu'à ce qu'il acquière l'équipement fonctionnel spécifique visé au présent arrêté et ce, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2010.

Art. 6.L'article 23 du même l'arrêté s'applique en ce qui concerne l'équipement fonctionnel spécifique pour motocycliste, à chaque membre du personnel jusqu'à ce qu'il acquière l'équipement fonctionnel spécifique visé au présent arrêté et ce, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2010.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 2006 relatif aux équipements fonctionnels spécifiques de l'uniforme de la police intégrée, structurée à deux niveaux.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P . DEWAEL Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 2006 relatif aux équipements fonctionnels spécifiques de l'uniforme de la police intégrée, structurée à deux niveaux.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P . DEWAEL

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