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Arrêté Royal du 22 juin 2006
publié le 06 juillet 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2006022648
pub.
06/07/2006
prom.
22/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/22/2006022648/moniteur
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22 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 6, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 1er, modifié par l'arrêté royal du 12 février 1999 et 2, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 juillet 2005;

Vu les avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés le 25 juillet 2005 et le 5 septembre 2005;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 4 octobre 2005 et le 10 octobre 2005;

Vu les accords de Notre Ministre du Budget, donnés le 28 novembre 2005 et le 6 décembre 2005;

Vu les avis 39.588/1 et 39.689/1 du Conseil d'Etat, donnés le 3 janvier 2006 et le 19 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, c) de l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 12 février 1999, est complété comme suit: « sauf en ce qui concerne « la ventilation assistée par pression positive continue par voie nasale (nCPAP) durant le sommeil »; »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 2.Pour tous les bénéficiaires dont les prestations sont prises en charge dans le cadre d'une des conventions de rééducation fonctionnelle visées par le présent arrêté, l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires pour les prestations visées à l'article 34, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est réduite de 1,45 euro par prestation dispensée.

Ce montant de 1,45 euro est lié à l'indice pivot 117,19 de l'indice des prix à la consommation; il est adapté au 1er janvier de chaque année à l'indice pivot auquel les prestations sociales sont payées à cette date.

Toutefois, pour les bénéficiaires de la ventilation assistée par pression positive continue par voie nasale (nCPAP) durant le sommeil, l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires pour cette prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 7°, de la loi coordonnée précitée, est réduite de 0,25 euro par prestation dispensée. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Toutefois, pour les prestations R30-R60, mentionnées dans la convention de rééducation fonctionnelle pour la prise en charge des prestations des patients souffrant d'une maladie locomotrice qui comprennent une rééducation multidisciplinaire avec une durée de traitement de 60 ou 120 minutes par séance, l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires est réduite de 10 % et pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi coordonnée susvisée, de 5 %. »

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1996, 12 février 1999 et 11 décembre 2001, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit: «

Art. 3bis.La réduction visée à l'article 2 n'est toutefois pas applicable aux bénéficiaires suivants dont les prestations sont prises en charge dans le cadre d'une des conventions de rééducation fonctionnelle visées par le présent arrêté : 1. les bénéficiaires qui ont payé une quote-part personnelle en application de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation;2. les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi coordonnée susvisée;»

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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