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Arrêté Royal du 22 juin 2010
publié le 30 juin 2010

Arrêté royal relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2010018243
pub.
30/06/2010
prom.
22/06/2010
ELI
eli/arrete/2010/06/22/2010018243/moniteur
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22 JUIN 2010. - Arrêté royal relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, 1., 4., 5., 6. et 7., et § 2 modifié par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, les articles 4, §§ 1er à 3, et 5, alinéa 2, 7°;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 18 septembre 2009;

Vu l'avis du comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 13 novembre 2009;

Vu l'avis 47.815/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Objet et définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la Directive 69/465/CEE.

Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° « Agence » : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° « officiel » ou « officiellement » : établi, autorisé ou réalisé par l'Agence;3° « variété de pomme de terre résistante » : variété qui, lorsqu'elle est cultivée, entrave nettement le développement d'une population particulière de nématodes à kystes de la pomme de terre;4° « nématodes à kystes de la pomme de terre » : Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens;5° « examen » : procédure méthodique pour établir la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre dans un champ;6° « enquête » : procédure méthodique appliquée pendant une période précise pour déterminer la répartition des nématodes à kystes de la pomme de terre sur le territoire national;7° « champ » : parcelle de terre, bien localisée et délimitée au sein d'un lieu de production, sur laquelle des végétaux destinés à constituer une marchandise ont été, sont ou seront cultivés et qui, lorsqu'elle a fait l'objet d'un échantillonnage dans le cadre d'un examen officiel ou d'une enquête officielle, forme un ensemble non divisible;8° « unité de production » : l'ensemble des infrastructures de stockage ainsi que des terres en connexité fonctionnelle, situé dans la commune où l'activité est identifiée par une adresse, ainsi que dans les communes limitrophes;9° « arrêté royal du 10 août 2005 » : arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux;10° « le Ministre » : le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions. CHAPITRE II. - Détection

Art. 3.§ 1er. Un examen officiel de la présence des nématodes à kystes de la pomme de terre est effectué dans le champ où seront plantés ou entreposés : 1° des végétaux énumérés à l'annexe 1re et destinés à la production de végétaux destinés à la plantation;2° ou des pommes de terre de semence destinées à la production de pommes de terre de semence. § 2. L'examen officiel prévu au § 1er est effectué pendant la période allant de la récolte de la dernière culture dans le champ, à la plantation des végétaux ou des pommes de terre de semence visés au § 1er.

Toutefois, l'examen visé à l'alinéa précédent peut être réalisé plus tôt, auquel cas des pièces justificatives des résultats de l'examen sont à produire et attestent : 1° qu'aucun nématode à kystes de la pomme de terre n'a été détecté;2° que ni des pommes de terre ni d'autres plantes hôtes énumérées à l'annexe 1, 1.n'étaient présentes au moment de l'examen ou n'ont été cultivées depuis. § 3. Les résultats d'examens officiels autres que ceux visés au § 1er et effectués avant le 1er juillet 2010 peuvent être considérés comme des pièces justificatives visées au § 2. § 4. L'examen officiel visé au § 1er n'est pas requis en cas d'absence de risque de propagation.

Il y a absence de risque de propagation : 1° en cas de plantation de végétaux énumérés à l'annexe 1re destinés à la production de végétaux destinés à la plantation qui remplissent les conditions suivantes : a) ils sont utilisés uniquement par celui qui les a produits;b) ils sont stockés dans une infrastructure propre et replantés dans une parcelle, l'une et l'autre comprises dans l'unité de production qui les a produits;2° en cas de plantation de pommes de terre de semence destinées à la production de pommes de terre de semence non certifiées qui remplissent les conditions suivantes : a) elles sont utilisées uniquement par celui qui les a produites;b) elles sont stockées dans une infrastructure appartenant au producteur visé au a), comprise dans l'unité de production qui les a produites et dont l'usage lui est exclusivement réservé;c) elles sont replantées dans une parcelle comprise dans l'unité de production qui les a produites;3° en cas de plantation de végétaux visés à l'annexe 1re, 2.et destinés à la production de végétaux destinés à la plantation lorsque les végétaux récoltés doivent faire l'objet des mesures officiellement arrêtées telles que visées à l'annexe 3, section III, A. § 5. Les résultats des examens visés aux §§ 1er et 3 sont officiellement consignés.

Art. 4.§ 1er. L'examen officiel visé à l'article 3, § 1er des champs dans lesquels des pommes de terre de semence ou des végétaux visés à l'annexe 1re, 1. destinés à la production de végétaux destinés à la plantation doivent être plantés ou entreposés, comprend l'échantillonnage et l'analyse en vue d'établir la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre conformément à l'annexe 2. § 2. L'examen officiel visé à l'article 3, § 1er des champs dans lesquels des végétaux énumérés à l'annexe 1re, 2. destinés à la production de végétaux destinés à la plantation doivent être plantés ou entreposés, comprend l'échantillonnage et l'analyse en vue d'établir la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre conformément à l'annexe 2 ou une vérification conformément à l'annexe 3, section Ire.

Art. 5.§ 1er. Des enquêtes officielles sont menées dans les champs utilisés pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de pommes de terre de semence, afin de déterminer la répartition des nématodes à kystes de la pomme de terre. § 2. Les enquêtes officielles comprennent l'échantillonnage et l'analyse en vue d'établir la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre conformément à l'annexe 2, 2., et sont effectuées conformément à l'annexe 3, section II.

Art. 6.Si au terme de l'examen officiel visé à l'article 3, § 1er, et des autres examens officiels visés à l'article 3, § 3, aucun nématode à kystes de la pomme de terre n'est détecté, cette information est officiellement consignée.

Art. 7.§ 1er. Lorsque l'infestation d'un champ par des nématodes à kystes de la pomme de terre est constatée lors de l'examen officiel visé à l'article 3, § 1er, cette information est officiellement consignée. § 2. Lorsque l'infestation d'un champ par des nématodes à kystes de la pomme de terre est constatée lors des enquêtes officielles visées à l'article 5, § 1er, cette information est officiellement consignée. § 3. Les pommes de terre ou les végétaux énumérés à l'annexe 1re qui proviennent d'un champ pour lequel les informations visées aux §§ 1er et 2 ont été officiellement consignées ou qui ont été en contact avec un sol dans lequel des nématodes à kystes de la pomme de terre ont été détectés, sont déclarés contaminés par l'Agence. CHAPITRE III. - Mesures de lutte

Art. 8.Il est interdit de cultiver sur le même champ plus d'une fois tous les trois ans des pommes de terre ou des plantes visées à l'annexe 1re, 1.

L'interdiction visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas : 1° aux cultures sous verre;2° aux cultures de pommes de terre récoltées avant le 20 juin suivant la date de leur plantation.

Art. 9.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 7, §§ 1er et 2, : 1° aucune pomme de terre destinée à la production de pommes de terre de semence ne peut être plantée dans le champ;2° aucun végétal visé à l'annexe 1re destiné à être replanté ne peut être est planté ou entreposé dans le champ. Toutefois, les végétaux énumérés à l'annexe 1re, 2. peuvent être plantés dans le champ pour autant qu'ils fassent l'objet des mesures arrêtées officiellement, visées à l'annexe 3, section III, A., de sorte qu'il n'y ait pas de risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre. § 2. Les champs devant être utilisés pour la plantation de pommes de terre autres que celles destinées à la production de pommes de terre de semence et qui ont été officiellement consignés comme contaminés conformément à l'article 7, §§ 1er et 2, font l'objet d'un programme de lutte officiel visant au moins à réduire les populations des nématodes à kystes de la pomme de terre au sein desdits champs.

Ce programme comprend, au minimum, une des mesures suivantes : 1° l'utilisation d'une variété de pomme de terre résistante dotée du niveau de résistance maximal disponible conformément à l'annexe 4, section Ire, le degré de résistance de la variété de pomme de terre étant quantifié conformément au tableau de notation standard figurant à l'annexe 4, section Ire, et le test de résistance étant réalisé conformément au protocole établi à l'annexe 4, section II.2° l'application d'un nématicide agréé;3° la culture d'une variété de plante-piège ou de pomme de terre en tant que plante-piège avec plantation, au plus tôt, le 30 avril et la destruction totale avec un herbicide agréé garantissant l'absence de repousses, avant la maturité des kystes, soit, au plus tard, 40 jours après la plantation et, en tout cas, pas après le 20 juin. § 3. Le Ministre peut définir des mesures de lutte complémentaires à celles visées au § 2 afin de compléter le programme de lutte visé au § 1er.

Art. 10.Les pommes de terre ou les végétaux énumérés à l'annexe 1re qui ont été déclarés contaminés conformément à l'article 7, § 3 sont soumis aux mesures suivantes : 1° les pommes de terre destinées à la transformation industrielle ou au triage font l'objet de mesures arrêtées officiellement conformément à l'annexe 3, section III, B.; 2° les végétaux énumérés à l'annexe 1re, 2.ne sont pas plantés à moins qu'ils n'aient fait l'objet des mesures arrêtées officiellement visées à l'annexe 3, section III, A., de sorte qu'ils ne sont plus contaminés.

Art. 11.Si, après l'adoption des mesures arrêtées officiellement visées à l'annexe 3, section III, C., la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre n'est pas confirmée, les informations officiellement consignées conformément à l'article 3, § 5, et à l'article 7, § 1er ou § 2, sont mises à jour officiellement et l'Agence lève toute restriction affectant le champ.

Art. 12.Sans préjudice des articles 7 et 9 de l'arrêté royal du 10 août 2005, l'Agence peut accorder des dérogations aux mesures visées aux articles 9 et 10 du présent arrêté, conformément à l'arrêté ministériel du 4 juillet 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes Ire à V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales. CHAPITRE IV. - Dispositions générales et finales

Art. 13.Les articles 16 à 22 de l'Arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont abrogés.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Art. 15.La Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe 1re Liste des végétaux La liste des végétaux visés à l'article 3, §§ 1er, 2 et 4, à l'article 4, §§ 1er et 2, à l'article 7, § 3, à l'article 9, § 1er, 2°et à l'article 10 est la suivante : 1. Plantes hôtes avec racines : Capsicum spp., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Solanum melongena L. 2. a) Autres plantes avec racines : Allium porrum L., Beta vulgaris L., Brassica spp., Fragaria L., Asparagus officinalis L. b) Bulbes, tubercules et rhizomes cultivés dans le sol et destinés à la plantation ne faisant pas l'objet des mesures officiellement arrêtées visées à l'annexe 3, section III, point A), à l'exception de ceux pour lesquels il est prouvé par l'emballage ou tout autre moyen qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux ni de fleurs coupées à titre professionnel, des espèces suivantes : Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L., Tulipa L. Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 juin 2010 relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture Mme S. LARUELLE

Annexe 2 Echantillonnages et analyses 1. En ce qui concerne l'échantillonnage et l'analyse pour l'examen officiel visé à l'article 4, §§ 1er et 2 : a) l'échantillonnage, selon les prescriptions de l'Agence, est basé sur un échantillon de sol d'une dimension standard minimale de 1 500 ml de sol/ha prélevé à partir d'au moins 100 carottes/ha, de préférence dans une grille rectangulaire recouvrant la totalité du champ, avec une largeur minimale de 5 mètres et une longueur maximale de 20 mètres entre les points de prélèvement.La totalité de l'échantillon est utilisée pour un examen approfondi, c'est-à-dire l'extraction de kystes, l'identification de l'espèce et, le cas échéant, la détermination du pathotype/groupe de virulence; b) l'analyse est basée sur les méthodes d'extraction des nématodes à kystes de la pomme de terre décrites dans les méthodes phytosanitaires ou les protocoles de diagnostic pertinents pour Globodera pallida et Globodera rostochiensis : normes OEPP.2. En ce qui concerne l'échantillonnage et l'analyse pour les enquêtes officielles visées à l'article 5, § 2 : a) l'échantillonnage consiste en : - l'échantillonnage décrit au point 1 avec un échantillon de sol d'une dimension de 500 ml/ha; ou - un échantillonnage ciblé de 500 ml de sol après examen visuel des racines lorsqu'il existe des symptômes visuels; ou - un échantillonnage, après la récolte, de 500 ml de terre adhérente, pour autant que le champ dans lequel les pommes de terre ont été cultivées soit identifiable; b) l'analyse est celle visée au point 1.3. Par dérogation, la dimension standard minimale de l'échantillon visée au point 1 peut être réduite à 500 ml de sol/ha pour autant que : a) il existe des pièces justificatives attestant qu'aucune pomme de terre ni aucune plante hôte visée à l'annexe 1re, point 1, n'a été cultivée et n'était présente dans le champ au cours des six années précédant l'examen officiel; ou b) aucun nématode à kystes de la pomme de terre n'ait été détecté au cours des deux derniers examens officiels dans des échantillons de 1 500 ml de sol/ha et qu'aucune pomme de terre ni aucune plante hôte visée à l'annexe 1re, point 1, autre que celles pour lesquelles un examen officiel est prescrit en vertu de l'article 3, § 1er, n'ait été cultivée après le premier examen officiel; ou c) aucun nématode à kystes de la pomme de terre et aucun kyste de nématode à kystes de la pomme de terre sans contenu vivant n'ait été détecté au cours du dernier examen officiel, qui doit avoir porté sur un échantillon d'une dimension minimale de 1 500 ml de sol/ha, et qu'aucune pomme de terre ni aucune plante hôte énumérée à l'annexe 1re, point 1, autre que celles pour lesquelles un examen officiel est prescrit en vertu de l'article 3, § 1er, n'ait été cultivée dans le champ depuis le dernier examen officiel. Les résultats des autres examens officiels réalisés avant le 1er juillet 2010 peuvent être considérés comme des examens officiels aux fins des points b) et c). 4. Par dérogation, la dimension d'échantillon visée au point 1 peut être réduite pour les champs dont la dimension est supérieure à 8 hectares.La dimension des échantillons pour l'échantillonnage des huit premiers hectares est celle prévue audit point 1, mais peut être réduite à 500 ml de sol/ha pour chaque hectare additionnel. 5. Il est possible de continuer à utiliser une dimension d'échantillon réduite conformément aux points 3 et 4 dans les examens officiels visés à l'article 3, § 1er, qui sont effectués ultérieurement, jusqu'à ce que des nématodes à kystes de la pomme de terre soient détectés dans le champ concerné. Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 juin 2010 relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture Mme S. LARUELLE Annexe 3 SECTION Ire. - Vérification Conformément à l'article 4, § 2, l'examen officiel visé à l'article 3, § 1er, établit, sur la base des documents officiels présentés par l'intéressé, qu'à la date de la vérification, l'un des critères suivants est rempli : - l'absence de nématodes à kystes de la pomme de terre dans le champ au cours des douze dernières années, sur la base des résultats d'analyses appropriées officiellement approuvées; ou - l'absence manifeste de toute culture de pommes de terre ou autre plante hôte visée à l'annexe 1re, point 1, dans le champ au cours des douze dernières années.

SECTION II. - Enquêtes Les enquêtes officielles visées à l'article 5, § 1er, sont réalisées sur au moins 0,5 % de la superficie utilisée pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de pommes de terre de semence dans l'année considérée.

SECTION III. - Mesures officielles A. Les mesures arrêtées officiellement visées à l'article 3, § 4, point 3°, à l'article 9, § 1er, point 1°, à l'article 10, point 2°, et à l'annexe 1re, point 2 b), sont : 1. la désinfestation par des méthodes appropriées de sorte qu'il n'y ait pas de risque identifiable par l'Agence de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre;2. le lavage ou le brossage pour ôter presque complètement le sol de sorte qu'il n'y ait pas de risque identifiable par l'Agence de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre. B. Les mesures arrêtées officiellement visées à l'article 10, point 1°, sont la livraison des pommes de terre à une entreprise de transformation ou de triage opérant selon des procédures dont l'Agence constate qu'elles ne comportent pas de risque de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre.

C. Les mesures arrêtées officiellement visées à l'article 11 sont le rééchantillonnage officiel du champ qui a été officiellement déclaré infesté conformément à l'article 7, § 1er ou 2, et l'analyse au moyen d'une des méthodes énoncées à l'annexe 2, après une période minimale de six ans à partir de la confirmation de la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre ou à partir de la dernière culture de pommes de terre. Cette période peut être réduite à un minimum de trois ans si des mesures de lutte appropriées arrêtées officiellement ont été prises.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 juin 2010 relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture Mme S. LARUELLE Annexe 4 SECTION Ire. - Degré de résistance des variétés de pommes de terre Le degré de sensibilité des pommes de terre aux nématodes à kystes de la pomme de terre est mesuré selon la notation standard indiquée ci-après, conformément à l'article 9, § 2 Le degré 9 correspond au degré de résistance le plus élevé.

Relatieve vatbaarheid (%)

Score

Sensibilité relative (%)

Degré

< 1

9

< 1

9

1,1 - 3

8

1,1 - 3

8

3,1 - 5

7

3,1 - 5

7

5,1 - 10

6

5,1 - 10

6

10,1 - 15

5

10,1 - 15

5

15,1 - 25

4

15,1 - 25

4

25,1 - 50

3

25,1 - 50

3

50,1 - 100

2

50,1 - 100

2

> 100

1

> 100

1


SECTION II. - Protocole pour le test de résistance 1. Le test est réalisé dans une installation de quarantaine soit à l'extérieur, soit dans des serres ou dans des chambres climatisées.2. Le test est réalisé dans des pots contenant chacun au minimum un litre de sol (ou de substrat approprié).3. La température du sol au cours du test ne dépasse pas 25 °C et il est procédé à un arrosage adéquat.4. Lors de la plantation de la variété testée ou de contrôle, un fragment de pomme de terre comportant un oeil de chaque variété testée ou de contrôle est utilisé.Il est recommandé d'éliminer toutes les tiges sauf une. 5. La variété de pomme de terre « Désirée » est utilisée comme variété de contrôle sensible standard dans chaque test.D'autres variétés de contrôle totalement sensibles d'intérêt local peuvent être ajoutées pour des vérifications internes. La variété de contrôle sensible standard peut être changée si la recherche indique que d'autres variétés sont mieux adaptées ou plus accessibles. 6. Les populations standard suivantes de nématodes à kystes de pomme de terre sont utilisées pour les pathotypes Ro1, Ro5, Pa1 et Pa3 : Ro1 : population Ecosse Ro5 : population Harmerz Pa1 : population Scottish Pa3 : population Chavornay D'autres populations de nématodes à kystes de la pomme de terre d'intérêt local peuvent être ajoutées.7. L'identité de la population standard utilisée est vérifiée au moyen de méthodes appropriées.Il est recommandé qu'au moins deux variétés résistantes ou deux clones différentiels standard dont la capacité de résistance est connue soient utilisés lors des expériences. 8. L'inoculum de nématode à kystes de la pomme de terre (Pi) comprend au total cinq oeufs et juvéniles infectieux par ml de sol.Il est recommandé que le nombre de nématodes à kystes de la pomme de terre à inoculer par ml de sol soit déterminé par des expériences d'éclosion.

Les nématodes à kystes de la pomme de terre peuvent être inoculés sous forme de kystes ou sous une forme mixte consistant en des oeufs et des juvéniles dans une suspension. 9. La viabilité du contenu de nématodes à kystes de la pomme de terre utilisé comme source de l'inoculum doit être de 70 % au minimum.Il est recommandé que les kystes soient âgés de 6 à 24 mois et qu'ils soient conservés à 4 °C pendant la période d'au moins quatre mois précédant immédiatement leur utilisation. 10. Il y a au moins quatre échantillons identiques (pots) par combinaison de population de nématodes à kystes de la pomme de terre et de variété de pomme de terre testée.Il est recommandé d'utiliser au moins dix échantillons identiques pour la variété de contrôle sensible standard. 11. La durée du test est de trois mois au minimum et la maturité des femelles en développement est vérifiée avant d'interrompre l'expérience.12. Des kystes de nématodes à kystes de la pomme de terre sont extraits des quatre échantillons identiques et comptés séparément pour chaque pot.13. La population finale (Pf) pour la variété de contrôle sensible standard au terme du test de résistance est déterminée en comptant tous les kystes de tous les échantillons identiques et les oeufs et juvéniles d'au moins quatre échantillons identiques.14. Un taux de multiplication d'au moins 20 (Pf/Pi) pour la variété de contrôle sensible standard est atteint.15. Le coefficient de variation (CV) pour la variété de contrôle sensible standard ne dépasse pas 35 %.16. La sensibilité relative de la variété de pomme de terre testée par rapport à la variété de contrôle sensible standard est déterminée et exprimée sous forme de pourcentage selon la formule suivante : Pfvariété testée/Pfvariété de contrôle sensible standard 100 % 17.Si une variété de pomme de terre testée a une sensibilité relative supérieure à 3 %, il suffit de compter les kystes. Lorsque la sensibilité relative est inférieure à 3 %, les oeufs et les juvéniles sont comptés en plus des kystes. 18. Lorsque les résultats des tests effectués au cours de la première année indiquent qu'une variété est totalement sensible à un pathotype, il n'est pas nécessaire de répéter ces tests pendant une seconde année.19. Les résultats des tests sont confirmés par au moins un autre test réalisé au cours d'une autre année.La moyenne arithmétique de la sensibilité relative pour les deux années est utilisée pour établir le degré de résistance selon la notation standard.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 juin 2010 relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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