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Arrêté Royal du 22 juin 2011
publié le 01 juillet 2011

Arrêté royal fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014159
pub.
01/07/2011
prom.
22/06/2011
ELI
eli/arrete/2011/06/22/2011014159/moniteur
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22 JUIN 2011. - Arrêté royal fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 37/27, §§ 1er, 2° et 3° et 5, 3°, inséré par la loi du 26 janvier 2010 modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2011;

Vu l'avis 49.568/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° organisme : une organisation qui possède la personnalité juridique et qui dispose d'une structure de management et d'un système de contrôle de qualité garantissant les qualifications et l'expérience requises des médecins et des psychologues qu'elle emploie;2° centre : un organisme reconnu ou une personne reconnue en vertu du présent arrêté, qui est autorisé(e) à procéder à des "examens médicaux et/ou des examens psychologiques sur le plan professionnel", tels que visés à l'annexe VI de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, et pour l'accompagnateur de train conformément à l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité;3° candidat : une personne qui subit un examen médical et/ou un examen psychologique sur le plan professionnel;4° entité : l'entreprise ferroviaire (future), le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire (futur) ou l'employeur (futur) agissant au nom et pour le compte du candidat en rapport avec l'examen médical et/ou l'examen psychologique sur le plan professionnel du (de l'élève) personnel de sécurité / de l'(élève) employé;5° demandeur : le candidat ou l'entité qui demande l'examen médical ou l'examen psychologique sur le plan professionnel;6° médecin : le médecin qui procède à l'examen médical et qui communique sa décision au demandeur;7° psychologue : le psychologue qui procède à l'examen psychologique sur le plan professionnel et qui communique sa décision au demandeur;8° Conseil : dans le cas où le centre est un organisme, une entité créée au sein du centre, chargée de l'organisation des examens médicaux et des examens psychologiques sur le plan professionnel, du choix des médecins ou des psychologues, et de toutes autres questions touchant aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel, aux médecins ou aux psychologues;9° reconnaissance : un acte juridique unilatéral, posé par l'autorité de sécurité, qui établit que le centre en question répond aux critères fixés;10° personnel de sécurité : le personnel défini dans la partie A de l'annexe de l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité;11° fonction de sécurité : la fonction définie dans l'annexe VI de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire ou dans la partie A de l'annexe de l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité;12° accompagnateur de train : la fonction d'accompagnateur de train de voyageurs telle que définie dans l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité;13° loi : la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;14° directive : la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;15° STI OPE : les décisions de la Commission européenne relatives à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système « Exploitation et gestion du trafic ». CHAPITRE 2. - Critères relatifs aux médecins et aux psychologues et critères de reconnaissance des centres chargés des examens médicaux et/ou des examens psychologiques sur le plan professionnel

Art. 3.L'examen médical et l'examen psychologique sur le plan professionnel du candidat sont exclusivement organisés par un centre reconnu par l'autorité de sécurité. Section 1re. - Critères relatifs à un médecin et à un psychologue

Art. 4.§ 1er. Le médecin doit : 1° être spécialisé en médecine du travail;2° avoir une connaissance des dangers liés aux tâches concernées et du réseau ferroviaire;3° être conscient de la manière dont les mesures destinées à éliminer ou à réduire le risque induit par de telles situations dangereuses pourraient être affectées par un manque d'aptitude physique. § 2. Le médecin peut uniquement procéder à l'examen dans le cadre d'un centre.

Art. 5.Le psychologue possède un diplôme universitaire en psychologie et est autorisé à exercer sa profession.

Le psychologue doit faire subir ses examens psychologiques sur le plan professionnel en tenant compte des activités ferroviaires et du réseau ferroviaire.

Le psychologue peut uniquement procéder à l'examen dans le cadre d'un centre. Section 2. - Critères de reconnaissance des centres

Art. 6.Seuls les centres qui sollicitent la reconnaissance conformément aux dispositions du présent arrêté peuvent être pris en considération par l'autorité de sécurité. Pour être reconnu par l'autorité de sécurité, le centre doit répondre aux critères suivants : 1° être un organisme, un médecin, un psychologue ou un médecin qui collabore avec un psychologue;2° démontrer qu'il remplit ou que le médecin et/ou psychologue qu'il a engagés remplissent les critères visés à l'article 4 et/ou 5;3° répondre aux exigences légales en matière d'emploi des langues en matière administrative;4° disposer de mesures spécifiques visant à maintenir les aptitudes professionnelles;5° disposer d'une banque de données reprenant l'identité du candidat, la date et l'heure de l'examen organisé et le résultat de l'évaluation;6° Pour satisfaire aux conditions de couverture de la responsabilité civile, prouver qu'il est suffisamment assuré ou qu'il a pris des dispositions équivalentes pour couvrir, en application des législations nationales et internationales, sa responsabilité civile vis-à-vis de tiers.

Art. 7.Un centre est tenu d'établir sa principale activité en Belgique.

Si un centre comporte plusieurs entités juridiques, chaque entité organisant les examens médicaux et/ou les examens psychologiques sur le plan professionnel conformément au champ d'application du présent arrêté, requiert une reconnaissance distincte. CHAPITRE 3. - Demande initiale, renouvellement, adaptation, retrait ou suspension de la reconnaissance

Art. 8.§ 1er. Pour être reconnu, le centre envoie sa demande par envoi recommandé à l'autorité de sécurité.

Le dossier de demande comprend tous les documents ad hoc conformes à l'annexe 4, démontrant qu'il a été satisfait aux critères de reconnaissance et aux conditions dont il est fait mention dans le présent arrêté, ainsi que toutes les autres informations utiles concernant le centre. § 2. La demande est refusée si elle ne comporte pas l'ensemble des documents et des renseignements exigés.

Elle est examinée par l'autorité de sécurité dans un délai de deux mois maximum suivant la réception du dossier de demande complet.

Si l'autorité de sécurité constate que l'examen de la demande nécessite d'autres informations, elle le notifie par écrit au demandeur et lui demande de fournir des pièces complémentaires ou explicatives. Le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu à partir de la communication de la demande jusqu'à la réception des pièces supplémentaires. § 3. La reconnaissance en tant que centre est confirmée par la délivrance d'un document conforme à l'annexe 3. La reconnaissance est valable cinq ans. Elle doit ensuite être renouvelée.

Art. 9.§ 1er. La demande de renouvellement de la reconnaissance est introduite au moins trois mois avant la date d'expiration de la reconnaissance.

L'adaptation de la reconnaissance est obtenue aux mêmes conditions que la reconnaissance initiale. Dans ce cas la date d'expiration de la reconnaissance est maintenue. § 2. Si les conditions de reconnaissance sont demeurées inchangées, l'autorité de sécurité prévoit une procédure simplifiée permettant au centre de présenter son rapport d'activités des deux années précédentes. § 3. En cas de non-respect temporaire des critères de reconnaissance par le centre, l'autorité de sécurité peut, après avoir entendu les remarques éventuelles dudit centre, prononcer la suspension totale ou partielle de la reconnaissance. Dès que l'autorité de sécurité constate que le centre satisfait de nouveau aux critères de reconnaissance, elle en informe le centre et lève la suspension. § 4. L'autorité de sécurité peut, après avoir entendu les remarques éventuelles dudit centre, se prononcer sur le retrait total ou partiel de la reconnaissance si, en raison du non-respect des critères de reconnaissance, le centre n'est plus en mesure d'organiser ses examens médicaux et/ou ses examens psychologiques sur le plan professionnel. § 5. Lorsque le centre constate qu'il ne remplit plus les critères de reconnaissance mentionnés dans le présent arrêté royal, il est tenu d'en informer immédiatement l'autorité de sécurité. CHAPITRE 4. - Règles concernant les examens médicaux et les examens psychologiques sur le plan professionnel

Art. 10.Le médecin et le psychologue procèdent aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel tout en conservant leur capacité de jugement autonome en ce qui concerne leur expertise à l'égard du centre si celui-ci est un organisme, du candidat ou du demandeur.

Le médecin et le psychologue sont tenus à la confidentialité des informations concernant le candidat dont ils ont connaissance et veillent à les conserver de telle sorte que des tiers n'y ont pas accès.

Les examens médicaux et les examens psychologiques sur le plan professionnel font l'objet d'un procès-verbal suffisamment documenté et ont une durée adéquate permettant de traiter tous les aspects pertinents relatifs aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel, imposés par la loi et l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité.

Art. 11.Le médecin et le psychologue peuvent, lors de leur prise de décision, solliciter des avis médicaux ou paramédicaux extérieurs.

Art. 12.Si l'employeur, en application de l'article 37/15, § 2, alinéa 2 de la loi, et/ou de l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité partie A, point 7 ainsi que l'annexe 1re, point 1.2, devait demander un examen médical et/ou un examen psychologique sur le plan professionnel pour un membre de son personnel de bord, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui emploie le membre du personnel est tenu de veiller à ce que de tels examens médicaux et/ou examens psychologiques sur le plan professionnel complémentaires puissent être organisés sans délai.

Tant l'employeur que le membre du personnel de bord sont informés par le centre des résultats des examens médicaux et/ou des examens psychologiques sur le plan professionnel.

Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire prévoiront, en application de l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité partie A, point 7 ainsi que l'annexe 1, point 2.3, des dispositions équivalentes dans leur système de gestion de la sécurité pour l'imposition d'examens médicaux et/ou d'examens psychologiques sur le plan professionnel complémentaires, pour un membre du personnel de sécurité autre que le personnel de bord.

Art. 13.§ 1er. Le demandeur peut introduire un recours contre une décision de ce centre. § 2. Si le centre est un organisme, il prévoira à cet effet sa propre procédure de recours interne.

Si le centre n'est pas un organisme, il fera appel à cet effet à un autre centre.

Art. 14.Le centre tient pendant minimum dix ans suivant le jour de l'examen médical et/ou de l'examen psychologique sur le plan professionnel, une banque de données à jour que l'autorité de sécurité peut consulter. Cette banque de données contient pour chaque examen organisé, les données relatives à chaque examen médical et/ou examen psychologique sur le plan professionnel figurant sur les attestations des annexes 1er et 2.

Art. 15.L'inscription du candidat à un examen médical et/ou un examen psychologique sur le plan professionnel est effectuée par le demandeur.

Dans les quinze jours suivant l'inscription, le centre communique au demandeur, la date prévue de l'examen médical et/ou de l'examen psychologique sur le plan professionnel qui doit être organisé dans le mois suivant l'inscription dans un lieu déterminé par le centre.

Art. 16.Les résultats de l'examen sont satisfaisants ou insatisfaisants.

Le centre remet une attestation conforme à l'annexe 1re et/ou 2 au demandeur. CHAPITRE 5. - Centre pour examens médicaux et/ou examens psychologiques professionnels reconnu dans un autre Etat membre

Art. 17.Est assimilé à un centre, en ce qui concerne la certification d'un membre du personnel de bord par l'autorité de sécurité, l'organisme chargé des examens médicaux et/ou psychologiques sur le plan professionnel dans un autre Etat membre pour autant que cet organisme est reconnu comme tel par la législation correspondante de cet Etat membre et repris au moins selon les critères concernés dans la STI OPE. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et finales

Art. 18.§ 1er. Le présent arrêté ne s'applique pas aux candidats et aux conducteurs de train pour lesquels une demande pour un examen psychologique et/ou médical a été introduite auprès d'un organisme reconnu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 2007, portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les organismes cités ci-dessus, déclarent dans les trente jours suivant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, par écrit, à l'autorité de sécurité qu'ils ont reçu des demandes pour des examens cités ci-dessus, et exécutent ces examens le plus tôt possible suivant les conditions de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 précité. § 2. Les organismes reconnus en Belgique, conformément aux dispositions mentionnées à l'arrêté royal du 16 janvier 2007 précité, demandent, dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une nouvelle reconnaissance conformément aux conditions du présent arrêté.

Lors de l'examen de leur demande de reconnaissance, ces organismes peuvent effectuer des examens conformément aux conditions du présent arrêté. La délivrance des attestations conformément aux annexes 1re et 2, reste néanmoins suspendue jusqu' au jour où la nouvelle reconnaissance, conformément à l'annexe 3, leur est délivrée.

Pour les organismes reconnus dans un autre Etat membre, conformément aux décisions mentionnées dans l'arrêté royal précité du 16 janvier 2007, les conditions prévues à l'article 17 du présent arrêté sont d'application.

Art. 19.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe 1re à l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe 2 à l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe 3 à l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens

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ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe 4 à l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens

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ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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