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Arrêté Royal du 22 juin 2016
publié le 18 août 2016

Arrêté royal définissant les conditions de police sanitaire régissant le commerce national, les échanges et les importations de sperme, des ovules et des embryons d'équidés et définissant les conditions pour les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d'embryons et les conditions applicables aux équidés donneurs

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2016018237
pub.
18/08/2016
prom.
22/06/2016
ELI
eli/arrete/2016/06/22/2016018237/moniteur
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22 JUIN 2016. - Arrêté royal définissant les conditions de police sanitaire régissant le commerce national, les échanges et les importations de sperme, des ovules et des embryons d'équidés et définissant les conditions pour les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d'embryons et les conditions applicables aux équidés donneurs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 16, alinéa 2 ;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1 à 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et l'article 5, alinéa 2, 13° modifié par la loi du 22 décembre 2003 ; Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 3bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par la loi du 22 décembre 2003 et par la loi du 23 décembre 2005 ;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits ;

Vu l'avis 07-2014 du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 21 mars 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2015 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 17 décembre 2015 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2016 ;

Vu l'avis 59.137/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers ;

Considérant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales ;

Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif aux contrôles vétérinaires applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la Directive 90/425/CEE.

Art. 2.Le présent arrêté définit : 1° les exigences de police sanitaire régissant le commerce national, les échanges et les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des équidés ;2° les conditions pour les centres de collecte et de stockage de sperme et les équipes de collecte et de production d'embryons ;3° les conditions applicables aux équidés donneurs ;4° les conditions applicables aux étalons qui font de la monte naturelle des juments d'un autre propriétaire.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° Agence : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ;2° Commerce national : commerce sur le territoire belge ;3° Echanges: échanges entre Etats membres de l'Union européenne ;4° Pays tiers : pays qui n'appartient pas à l'Union européenne ;5° Importations : l'introduction sur le territoire belge d'animaux et de certains produits provenant d'un pays tiers ;6° Equidé : animal domestique ou sauvage de l'espèce équine, y compris les zèbres et les asins ou les animaux issus de leurs croisements ;7° Maladies à déclaration obligatoire : les maladies des équidés visées à l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire ;8° Autorité compétente : l'autorité centrale d'un état, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence ;9° Vétérinaire agréé : médecin vétérinaire agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires ;10° Vétérinaire officiel : selon le cas : - un vétérinaire autorisé par l'administration vétérinaire du pays tiers à réaliser des inspections sanitaires concernant les animaux vivants et à procéder à une certification officielle, ou - le vétérinaire de l'Agence ou le vétérinaire visé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires, des bioingénieurs, des masters, des ingénieurs industriels ou des bacheliers indépendants ou par des personnes morales exerçant des activités de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audits ;11° Contrôle vétérinaire: tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les animaux ou les produits, effectué afin d'assurer de manière directe ou indirecte la protection de la santé publique ou animale ;12° Arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ;13° Centre de collecte de sperme : un établissement officiellement autorisé ou agréé, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, dans lequel est collecté, traité, conservé et stocké du sperme destiné à l'insémination artificielle ;14° Centre de stockage de sperme : un établissement officiellement autorisé ou agréé, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, dans lequel est stocké du sperme destiné à l'insémination artificielle ;15° Equipe de collecte d'embryons : un groupe de techniciens ou une forme d'organisation officiellement autorisée ou agréée, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, mis(e) sous la surveillance d'un vétérinaire d'équipe, compétent pour assumer la collecte, le traitement et le stockage d'embryons ;16° Equipe de production d'embryons : équipe de collecte d'embryons officiellement autorisée ou agréée, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, pour la fertilisation in vitro ;17° Sperme : liquide contenant des spermatozoïdes d'un équidé qui est ou non traité, dilué, réfrigéré, congelé ;18° Embryon : stade de développement initial d'un équidé apte à être transféré chez un animal récepteur ;19° Embryon micro manipulé : embryon dont la capsule embryonnaire a été percée ;20° Animal donneur : selon le cas : - animal femelle, sur lequel sont récoltés des embryons, des ovules ou des ovaires, ou - animal mâle sur lequel est récolté du sperme ;21° Collecte: une quantité de sperme, d'ovules ou d'embryons, prélevée à tout moment sur un animal donneur ;22° Lot: une quantité de sperme, ovules ou embryons couverte par un même certificat vétérinaire ;23° Arrêté royal du 1er décembre 2013 : arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance des pays tiers et le transit. CHAPITRE II. - Dispositions applicables au commerce national

Art. 4.§ 1er. Le sperme des équidés ne fait l'objet de commerce national que s'il satisfait aux exigences suivantes : a) Il est collecté, traité et stocké en vue de l'insémination artificielle dans un centre qui dispose d'une autorisation de l'Agence, conformément à l'annexe I, chapitre Ier, section I ;b) Il est collecté sur des animaux répondant aux conditions fixées à l'annexe I, chapitre II ;c) Il est collecté, traité, conservé, stocké et transporté conformément à l'annexe I, chapitre III, section I. § 2. Les étalons qui font de la monte naturelle des juments d'un autre propriétaire, répondent aux conditions fixées à l'annexe I, chapitre IV.

Art. 5.Les ovules et les embryons des équidés ne font l'objet de commerce national que s'ils satisfont aux exigences suivantes : a) Ils sont prélevés par une équipe de collecte d'embryons ou produits par une équipe de production d'embryons qui dispose d'une autorisation de l'Agence et satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe I, chapitre Ier, section II ;b) Ils sont prélevés sur des femelles donneuses répondant aux conditions énoncées dans l'arrêté royal du 1er décembre 2013 ;c) Ils sont collectés, traités et conservés dans un laboratoire, et stockés et transportés conformément à l'annexe I, chapitre III, section II ;d) Les embryons sont conçus par insémination de femelles donneuses à partir du sperme qui est au moins conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux échanges

Art. 6.Le sperme des équidés ne fait l'objet d'échanges que s'il satisfait aux exigences suivantes : a) Il est collecté, traité et stocké en vue de l'insémination artificielle dans un centre agréé par l'Agence, conformément à l'annexe II, chapitre Ier, sections I et II ;b) Il est collecté sur des animaux répondant aux conditions fixées à l'annexe II, chapitre II ;c) Il est collecté, traité, conservé, stocké et transporté conformément à l'annexe II, chapitre III, section I.

Art. 7.Les ovules et les embryons des équidés ne font l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes : a) Ils sont prélevés par une équipe de collecte d'embryons ou produits par une équipe de production d'embryons agréée par l'Agence et satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe II, chapitre Ier, section III ;b) Ils sont prélevés sur des femelles donneuses répondant aux conditions énoncées à l'annexe II, chapitre IV ;c) Ils sont collectés, traités et conservés dans un laboratoire, et stockés et transportés conformément à l'annexe II, chapitre III, section II ;d) Les embryons sont conçus par insémination des femelles donneuses à partir du sperme qui est conforme aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté.

Art. 8.Le sperme, les ovules et les embryons faisant l'objet d'échanges sont accompagnés pendant leur transport vers le lieu de destination, d'un certificat vétérinaire : 1° conforme au modèle approprié prévu aux annexes I et II de la Décision 2010/470/UE de la Commission du 26 août 2010 établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l'Union de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés, d'ovins et de caprins ainsi que d'ovules et d'embryons de porcins, et complété conformément au Règlement (CE) n° 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale ;2° signé par un vétérinaire officiel.

Art. 9.Les centres et les équipes notifient toutes les maladies à déclaration obligatoire à l'Agence et mettent à disposition toutes les pièces justificatives pertinentes. CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux importations de pays tiers

Art. 10.§ 1er. Le sperme, les ovules et les embryons des équidés ne sont importés d'un pays tiers que s'ils satisfont au minimum aux exigences pour les échanges, comme fixées au chapitre III du présent arrêté. § 2. Ne font l'objet d'importation que le sperme, les ovules et les embryons, qui proviennent des pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste en annexe I de la Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les Etats membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les Décisions 93/195/CEE et 94/63/CE.

Art. 11.§ 1er. Le sperme, les ovules et les embryons des équidés, qui sont importés d'un pays tiers, sont accompagnés d'un certificat vétérinaire établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur. § 2. Le certificat vétérinaire pour le sperme des équidés est conforme au modèle prévu par l'annexe I, partie 2 de la Décision 2010/471/UE de la Commission du 26 août 2010 relative aux importations de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés dans l'Union en ce qui concerne les listes des stations et des centres de collecte et de stockage de sperme et des équipes de collecte et de production d'embryons ainsi que les conditions de certification. § 3. Le certificat vétérinaire pour les ovules et les embryons des équidés est conforme au modèle prévu par l'annexe II, partie 2 de la Décision 2010/471/UE de la Commission du 26 août 2010 relative aux importations de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés dans l'Union en ce qui concerne les listes des stations et des centres de collecte et de stockage de sperme et des équipes de collecte et de production d'embryons ainsi que les conditions de certification. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives

Art. 12.Dans l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire l'annexe II est modifiée comme suit : § 1. Le point 9.3 est remplacé par ce qui suit :

Code

Inrichtingen

Activiteiten

Code

Etablissement

Activités

9.3.

Embryoteams voor paardachtigen

Het winnen, behandelen en de opslag van embryo's van paardachtigen voor het handelsverkeer.

9.3.

Equipes de collecte d'embryons d'équidés

La collecte, le traitement et le stockage d'embryons d'équidés pour les échanges.


§ 2. Le point 9.7 est remplacé par ce qui suit :

Code

Inrichtingen

Activiteiten

Code

Etablissement

Activités

9.7.

Embryoproductieteams voor paardachtigen

De productie van embryo's van paardachtigen voor het handelsverkeer.

9.7.

Equipes de production d'embryons d'équidés

La production d'embryons d'équidés pour les échanges.


§ 3. Le point 10.4 est remplacé par ce qui suit :

Code

Inrichtingen

Activiteiten

Code

Etablissement

Activités

10.4.

Spermacentra voor paardachtigen

Het winnen, behandelen, bewaren en de opslag van sperma van paardachtigen voor het handelsverkeer.

10.4.

Centres de collecte de sperme d'équidés

La collecte, le traitement, la conservation et le stockage de sperme d'équidés pour les échanges.


§ 4. Le point 10.7 est remplacé par ce qui suit :

Code

Inrichtingen

Activiteiten

Code

Etablissement

Activités

10.7.

Spermaopslagcentra voor sperma van paardachtigen

De opslag van sperma van paardachtigen voor het handelsverkeer.

10.7.

Centres de stockage de sperme d'équidés

Le stockage de sperme d'équidés pour les échanges.


Art. 13.Dans le même arrêté, l'annexe III est complétée par un point 20 rédigé comme suit : « 20. Le sperme et les embryons des équidés destinés pour le commerce national

Code

Inrichtingen

Activiteiten

Code

Etablissement

Activités

20.1.

Embryoteams voor paardachtigen

Het winnen, behandelen en de opslag van embryo's van paardachtigen voor de nationale handel.

20.1

Equipes de collecte d'embryons d'équidés

La collecte, le traitement et le stockage d'embryons d'équidés pour le commerce national.

20.2.

Embryoproductieteams voor paardachtigen

De productie van embryo's van paardachtigen voor de nationale handel.

20.2

Equipes de production d'embryons d'équidés

La production d'embryons d'équidés pour le commerce national.

20.3.

Spermacentra voor paardachtigen

Het winnen, behandelen, bewaren en de opslag van sperma van paardachtigen bestemd voor de nationale handel.

20.3

Centres de collecte de sperme d'équidés

La collecte, le traitement, la conservation et le stockage de sperme d'équidés pour le commerce national.

20.4.

Spermaopslagcentra voor sperma van paardachtigen

De opslag van sperma van paardachtigen bestemd voor de nationale handel.

20.4

Centres de stockage de sperme d'équidés

Le stockage de sperme d'équidés pour le commerce national.


CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, modifié par les arrêtés ministériels du 25 juillet 1995, 8 juin 2001, 4 février 2004 et 21 novembre 2005 et l'arrêté royal du 18 décembre 2015 est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 16.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS

ANNEXE Ire Conditions pour le commerce national CHAPITRE Ier Conditions applicables aux centres de collecte de sperme, aux centres de stockage de sperme, aux équipes de collecte d'embryons et aux équipes de production d'embryons pour équidés qui font du commerce national Section Ire. Conditions d'autorisation des centres de collecte et de

stockage de sperme 1. Afin d'être officiellement autorisé pour la collecte, le traitement, la conservation et le stockage de sperme destiné au commerce national, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, chaque centre de collecte de sperme satisfait aux conditions suivantes : 1.1. Il dispose au moins: a) si des animaux donneurs sont hébergés au centre, d'installations pour le logement des animaux donneurs et si nécessaire d'une aire d'exercice ;b) d'installations de collecte de sperme qui peuvent être situées à l'extérieur et qui sont équipées d'un sol antidérapant, sur le lieu de collecte et autour du lieu de collecte, en prévention des blessures graves causées par les chutes.Ces installations sont construites pour que les équidés n'y aient accès que sous contrôle ; c) d'un local pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements et pour le traitement et le stockage du sperme. 1.2. Il est construit de manière à ce que l'ensemble du centre de collecte de sperme, à l'exception des bureaux, de l'aire d'exercice et du bac à sable quand la collecte du sperme s'y fait, puisse être facilement nettoyé et désinfecté. 1.3. Si le traitement du sperme est fait dans un laboratoire mobile, celui-ci : a) dispose d'une partie spécialement équipée et propre du véhicule pour l'examen et le traitement du sperme ;b) n'utilise que du matériel à usage unique, sauf si les contacts avec un laboratoire fixe lui permettent d'assurer le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation du matériel et de s'approvisionner en fluides et autres produits nécessaires pour la collecte et le traitement du sperme. 2. Au centre de collecte de sperme une surveillance est exercée de façon à ce que : 2.1. Le centre abrite exclusivement des équidés qui répondent aux exigences prévues dans la présente annexe.

D'autres animaux domestiques peuvent être admis pour autant qu'ils ne fassent courir aucun risque d'infection aux espèces dont le sperme est collecté et qu'ils satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire du centre.

Si le centre de collecte de sperme partage un site avec un centre d'insémination artificielle ou de monte, les juments et les étalons souffleurs ou destinés à la monte naturelle sont admis pourvu qu'ils satisfassent aux exigences du chapitre II, points 1 à 3 de la présente annexe. 2.2. Le centre tienne des registres permettant de connaître les données sur : a) l'espèce, la race et/ou le stud-book, la date de naissance et l'identité (nom et UELN ou, si ce numéro n'est pas disponible, le numéro de puce) de chaque équidé présent dans le centre ;b) les mouvements des équidés pénétrant dans le centre ou le quittant ;c) la date de collecte et de traitement du sperme ;d) la destination du sperme ;e) le stockage du sperme. Tous les registres sont conservés 5 ans après que le sperme ait été commercialisé. 2.3. Chaque dose individuelle de sperme soit munie d'une inscription apparente permettant de déterminer aisément la date de collecte, l'espèce, la race et/ou le studbook et l'identité (nom et UELN ou, si ce numéro n'est pas disponible, le numéro de puce) de l'animal donneur, ainsi que le numéro d'autorisation du centre de collecte de sperme. 3. Afin d'être officiellement autorisé pour le stockage de sperme destiné au commerce national, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, chaque centre de stockage de sperme satisfait aux conditions suivantes : 3.1. Il dispose d'un local de stockage du sperme convenable, construit de manière à protéger ces produits contre les conditions climatiques et environnementales défavorables. 3.2. Il est construit de manière à ce que l'ensemble du centre, à l'exception des bureaux, puisse être facilement nettoyé et désinfecté. 3.3. Lorsque le stockage concerne le sperme d'autres espèces animales, un agrément à part pour cette activité est obtenu de l'Agence, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006. Le sperme des différentes espèces animales est stocké dans des containers séparés et clairement distingués. 4. Au centre de stockage de sperme une surveillance est exercée de façon à ce que : 4.1. Le statut des animaux donneurs dont le sperme est stocké dans le centre soit conforme aux exigences de la présente annexe. 4.2. Il ne soit introduit dans un centre de stockage de sperme agréé que du sperme : a) collecté dans un centre de collecte de sperme autorisé ou agréé et provenant d'un centre de collecte ou de stockage de sperme autorisé ou agréé ;b) transporté dans des conditions offrant toute garantie sanitaire ;c) qui n'est pas entré en contact avec du sperme ne répondant pas aux exigences de la présente annexe. 4.3. Tous les mouvements de sperme, tant les entrées que les sorties du centre de stockage de sperme, soient enregistrées. Tous les registres sont conservés 5 ans après que le sperme ait été commercialisé. 4.4. Chaque dose individuelle de sperme soit munie d'une inscription apparente permettant d'établir aisément la date de collecte, l'espèce, la race et/ou le studbook et l'identité (nom et UELN, ou si ce numéro n'est pas disponible, le numéro de puce) de l'animal donneur, ainsi que le numéro d'autorisation du centre de collecte de sperme. Section II. Conditions d'autorisation des équipes de collecte et de

production d'embryons Afin d'être officiellement autorisée pour la collecte, la production, le traitement et le stockage des embryons destinés au commerce national, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, chaque équipe de collecte ou de production d'embryons satisfait aux conditions suivantes : 1. La collecte, la production, le traitement et le stockage d'embryons sont effectués soit par un vétérinaire agréé de l'équipe (vétérinaire d'équipe), soit, sous sa responsabilité, par un ou plusieurs techniciens compétents et formés aux méthodes et techniques d'hygiène et aux principes de la lutte contre les maladies.2. Le vétérinaire d'équipe est responsable de la tenue de registres permettant de connaître les données sur : a) l'espèce, la race et/ou le stud-book, la date de naissance et l'identité (nom et UELN ou, si ce numéro n'est pas disponible,le numéro de puce) de chaque animal donneur ;b) le lieu et la date de la collecte, du traitement et du stockage des embryons ;c) l'identité des embryons et les renseignements concernant leur destination. Tous les registres sont conservés 5 ans après que les embryons aient été commercialisés. 3. L'équipe dispose d'installations fixes ou mobiles de laboratoire disposant d'un local où les embryons peuvent être examinés, traités, emballés et stockés et où les instruments peuvent être nettoyés et désinfectés ou stérilisés, sauf en cas d'utilisation d'instruments à usage unique.4. Le stockage de sperme peut être fait dans le local de stockage, pour autant que le sperme : a) soit stocké pour les besoins de l'équipe ;b) réponde aux exigences de la présente annexe ;c) soit stocké dans des containers séparés et clairement distingués, dans les locaux prévus pour le stockage des embryons. CHAPITRE II Conditions applicables aux étalons donneurs dont le sperme entre dans le commerce national Pour être affecté à la collecte de sperme, un étalon remplit les conditions suivantes : 1. Au moment de l'admission au centre et le jour de la collecte de sperme, il ne présente aucun signe clinique de maladie contagieuse. Lorsque l'étalon présente des signes cliniques d'une maladie contagieuse, cela est communiqué au vétérinaire du centre. 2. Il provient du territoire d'un Etat membre ou d'un pays tiers et d'une exploitation sous contrôle vétérinaire satisfaisant aux exigences de l'arrêté royal du 1er décembre 2013.3. Il a été détenu, pendant les 30 jours précédant la collecte de sperme, dans des exploitations où aucun cas d'anémie infectieuse, d'artérite virale ou de métrite contagieuse équine n'a été détecté au cours de cette période.4. Au moins une fois par an, avant la première collecte de sperme, les étalons donneurs dont uniquement le sperme frais entre dans le commerce national sont soumis à un test de dépistage de la métrite contagieuse équine par PCR, par PCR en temps réel ou par isolement du germe Taylorella equigenitalis, effectué par un laboratoire agréé par l'Agence, avec un résultat négatif.Les échantillons (écouvillons) sont prélevés, au moins sur les sites suivants : i. le fourreau, ii.l'urètre, iii. la fosse du gland.

Les échantillons destinés au test d'isolement sont transmis au laboratoire agréé dans les 24 heures après la prise d'échantillon ou dans les 48 heures si transportés réfrigérés. Les échantillons pour la PCR ou la PCR en temps réel sont transmis au laboratoire dans les 48 heures. Les échantillons sont placés dans un milieu de transport avec du charbon avant d'être envoyés au laboratoire.

Les échantillons sont prélevés par le vétérinaire du centre ou par le vétérinaire qu'il délègue. 5. Au moins une fois par an, avant la première collecte de sperme, les étalons donneurs dont le sperme congelé entre dans le commerce national sont soumis aux tests suivants, effectués par un laboratoire agréé par l'Agence : a) un test d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) ou un test Elisa pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, avec un résultat négatif ;b) un test de dépistage de la métrite contagieuse équine par PCR, par PCR en temps réel ou par isolement du germe Taylorella equigenitalis, effectué par un laboratoire agréé par l'Agence, avec un résultat négatif.Les échantillons (écouvillons) sont prélevés, au moins sur les sites suivants : i. le fourreau, ii.l'urètre, iii. la fosse du gland.

Les échantillons destinés au test d'isolement sont transmis au laboratoire agréé dans les 24 heures après la prise d'échantillon ou dans les 48 heures si transportés réfrigérés. Les échantillons pour la PCR ou la PCR en temps réel sont transmis au laboratoire dans les 48 heures. Les échantillons sont placés dans un milieu de transport avec du charbon avant d'être envoyés au laboratoire.

Les échantillons sont prélevés par le vétérinaire du centre ou par le vétérinaire qu'il délègue. 6. Si les tests prévus aux points 4 et 5 se révèlent positifs, le sperme de l'étalon positif, collecté depuis la date du dernier test négatif, ne peut plus être commercialisé.Le sperme collecté chez tous les autres étalons du centre de collecte de sperme à partir de la date de prélèvement du dernier échantillon ayant réagi négativement aux tests prévus aux points 4 et 5 est stocké dans des containers séparés et clairement distingués et n'est pas commercialisé tant que le statut sanitaire du centre de collecte de sperme n'a pas été rétabli par l'Agence et que le sperme stocké n'a pas fait l'objet des enquêtes officielles appropriées permettant d'écarter l'éventualité de la présence dans le sperme des agents pathogènes responsables des maladies mentionnées aux points 4 et 5. 7. Le sperme collecté chez les étalons d'un centre de collecte de sperme soumis à une interdiction conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 2013, est stocké dans des containers séparés et clairement distingués et n'est pas commercialisé tant que le statut sanitaire du centre de collecte de sperme n'a pas été rétabli par le vétérinaire officiel conformément à l'arrêté royal du 1er décembre 2013 et que le sperme stocké n'a pas fait l'objet des enquêtes officielles appropriées permettant d'écarter l'éventualité de la présence, dans le sperme, des agents pathogènes responsables des maladies énumérées à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 2013. CHAPITRE III Exigences relatives au sperme, ovules et embryons des équidés, destinés au commerce national Section Ire. Conditions applicables à la collecte, au traitement, à la

conservation, au stockage et au transport de sperme 1. Tout le matériel utilisé pour la collecte, le traitement, la conservation ou la congélation de sperme est convenablement nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant usage, sauf dans le cas d'instruments à usage unique.2. Le sperme congelé est placé et stocké dans des récipients : a) nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant usage, sauf dans le cas de récipients à usage unique, b) comprenant un agent cryogène qui n'a pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale.3. Chaque paillette, ampoule ou autre emballage utilisé pour le sperme est clairement marqué afin de permettre de déterminer aisément la date de collecte, l'espèce, la race et/ou le studbook et l'identité (nom et UELN ou, si ce numéro n'est pas disponible, le numéro de puce) de l'animal donneur, ainsi que le numéro d'autorisation du centre de collecte de sperme. Section II. Conditions applicables aux ovules et embryons

1. Les embryons ont été conçus par insémination à partir d'un sperme qui est au moins conforme aux exigences de la présente annexe.2. Les ovules et les embryons sont collectés et traités par une équipe autorisée, sans entrer en contact avec d'autres lots d'ovules et d'embryons ne répondant pas aux conditions de la présente annexe.3. Les ovules et les embryons sont collectés dans un site en bon état et construit avec des matériaux le rendant facile à nettoyer et à désinfecter.4. Tout le matériel utilisé pour la collecte, la manipulation, le lavage et la conservation des ovules et des embryons est stérilisé ou convenablement nettoyé et désinfecté avant usage, conformément aux recommandations du manuel de l'IETS (International Embryo Transfer Society), ou il doit s'agir de matériel à usage unique.5. Tout produit biologique d'origine animale entrant dans la composition des milieux et solutions utilisés pour la collecte, le traitement, le lavage ou la conservation des ovules et des embryons est exempt de micro-organismes pathogènes.Les milieux et solutions utilisés pour la collecte, la congélation et la conservation des ovules et des embryons doivent être stérilisés selon des méthodes agréées, comme indiqué dans le manuel de l'IETS, et manipulés de façon à rester stériles. Des antibiotiques peuvent, s'il y a lieu, être ajoutés aux milieux utilisés pour la collecte, le traitement, le lavage et la conservation, conformément aux recommandations du manuel de l'IETS. 6. Chaque paillette, ampoule ou autre emballage utilisé pour les ovules et les embryons est clairement marqué afin de permettre de déterminer aisément la date de collecte, l'espèce, la race et/ou le studbook et l'identité (nom et UELN ou, si ce numéro n'est pas disponible le numéro de puce) de l'animal donneur, ainsi que le numéro d'autorisation de l'équipe de collecte d'embryons.7. Les embryons sont lavés conformément au manuel de l'IETS.8. Les embryons provenant de femelles donneuses différentes ne peuvent être lavés ensemble.9. Chaque équipe tient un registre de ses activités relatives à la collecte d'ovules et d'embryons pendant les 5 années qui suivent le commerce de ces ovules et ces embryons;elle y consigne notamment les données suivantes: a) l'espèce, la race et/ou le studbook, l'âge et l'identité individuelle (nom et UELN ou si ce numéro n'est pas disponible, le numéro de puce) des femelles donneuses concernées ;b) le lieu de collecte, de traitement et de stockage des ovules et des embryons collectés par l'équipe ;c) l'identité des ovules et des embryons et les coordonnées du destinataire de l'envoi. CHAPITRE IV Conditions applicables aux étalons qui font de la monte naturelle des juments d'un autre propriétaire Pour faire de la monte naturelle des juments d'un autre propriétaire, un étalon remplit les conditions suivantes : 1. Il provient du territoire d'un Etat membre ou d'un pays tiers et d'une exploitation sous contrôle vétérinaire satisfaisant aux exigences de l'arrêté royal du 1er décembre 2013.2. Il a été détenu, pendant les 30 jours précédant la collecte de sperme, dans des exploitations où aucun cas d'anémie infectieuse, d'artérite virale ou de métrite contagieuse équine n'a été détecté au cours de cette période.3. Au moins une fois par an, avant la première monte, un test de dépistage de la métrite contagieuse équine par PCR, par PCR en temps réel ou par isolement du germe Taylorella equigenitalis est effectué par un laboratoire agréé par l'Agence, avec un résultat négatif.Les échantillons (écouvillons) sont prélevés, au moins sur les sites suivants : i. le fourreau, ii.l'urètre, iii. la fosse du gland.

Les échantillons destinés au test d'isolement sont transmis au laboratoire agréé dans les 24 heures après la prise d'échantillon ou dans les 48 heures si transportés réfrigérés. Les échantillons pour la PCR ou la PCR en temps réel sont transmis au laboratoire dans les 48 heures. Les échantillons sont placés dans un milieu de transport avec du charbon avant d'être envoyés au laboratoire. 4. Si le test prévu au point 3 se révèle positif, l'étalon positif ne peut plus faire de la monte naturelle des juments d'un autre propriétaire tant que le statut sanitaire de l'étalon n'a pas été rétabli par l'Agence et que l'étalon n'a pas fait l'objet des enquêtes officielles appropriées permettant d'écarter l'éventualité de la présence de l'agent pathogène responsable du maladie mentionnée au point 3. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 2016 définissant les conditions de police sanitaire régissant le commerce national, les échanges et les importations de sperme, des ovules et des embryons d'équidés et définissant les conditions pour les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d'embryons et les conditions applicables aux équidés donneurs.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS

ANNEXE II Conditions pour les échanges CHAPITRE Ier Conditions applicables aux centres de collecte de sperme, aux centres de stockage de sperme, aux équipes de collecte d'embryons et aux équipes de production d'embryons pour équidés, qui font des échanges Section Ire. Conditions d'agrément des centres de collecte et de

stockage de sperme 1. Afin d'être officiellement agréé pour la collecte, le traitement, la conservation et le stockage de sperme destiné aux échanges, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, chaque centre de collecte de sperme satisfait aux conditions suivantes : 1.1. Il est placé sous la surveillance d'un vétérinaire agréé de centre. 1.2. Il dispose au moins : a) d'installations fermant à clé pour le logement des animaux donneurs, et si nécessaire d'une aire d'exercice, matériellement séparées des installations de collecte, ainsi que des locaux de traitement et de stockage ;b) d'installations d'isolement sans contact direct avec les locaux de logement normal ;c) d'installations de collecte de sperme qui peuvent être situées à l'extérieur si elles sont protégées des conditions climatiques défavorables et qui sont équipées d'un sol antidérapant, sur le lieu de collecte et autour du lieu de collecte, en prévention des blessures graves causées par les chutes.Ces installations sont construites de telle manière que les équidés n'y aient accès que sous contrôle ; d) d'un local séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements ;e) d'un local de traitement du sperme, séparé des installations de collecte et du local pour le nettoyage d'équipements visé au point d) et qui ne se trouve pas nécessairement sur le même site.Ce local se compose d'au moins une surface de travail, un microscope optique ou stéréoscopique et un équipement cryogénique, si nécessaire ; f) d'un local de stockage du sperme qui ne se trouve pas nécessairement sur le même site. 1.3. Si le centre de collecte de sperme partage un site avec un centre de collecte de sperme autorisé pour le commerce national : a) les installations visées aux points 1.2 a) à c) sont séparées des installations du centre autorisé pour le commerce national, à l'exception de l'aire d'exercice ; b) les locaux visés aux points 1.2 d) et e) peuvent être communs, si des conditions d'hygiène strictes sont respectées afin d'éviter toute contamination croisée ; c) le local visé au point 1.2 f) peut être commun, si des containers séparés et clairement distingués sont utilisés pour le stockage du sperme ayant un statut sanitaire différent. 1.4. Il est construit ou isolé de manière à empêcher tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur du centre. 1.5. Il est construit de manière à ce que l'ensemble du centre de collecte de sperme, à l'exception des bureaux et de l'aire d'exercice et du bac à sable quand la collecte du sperme s'y fait, puisse être facilement nettoyé et désinfecté. 1.6. Si le traitement du sperme est fait dans un laboratoire mobile, celui-ci : a) se compose d'au moins une surface de travail, un microscope optique ou stéréoscopique et un équipement cryogénique, si nécessaire ;b) dispose d'une partie spécialement équipée du véhicule comprenant deux sections: i.l'une pour l'examen et le traitement du sperme, qui doit être une section propre, ii. l'autre pour accueillir l'équipement et le matériel entrant en contact avec les animaux donneurs ; c) n'utilise que du matériel à usage unique, sauf si les contacts avec un laboratoire fixe lui permettent d'assurer le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation du matériel et de s'approvisionner en fluides et autres produits nécessaires pour la collecte et le traitement du sperme ; d) stocke le sperme au cours de la période de stockage prévue au chapitre III, point I, 3 b) dans le local visé au point 1.2 f) du centre de collecte de sperme où l'animal donneur est hébergé. 2. Afin d'être officiellement agréé pour le stockage de sperme destiné aux échanges, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, chaque centre de stockage de sperme satisfait aux conditions suivantes : 2.1. Il est placé sous la surveillance d'un vétérinaire agréé de centre. 2.2. Il dispose d'un local de stockage du sperme convenable, construit de manière à protéger ces produits contre les conditions climatiques et environnementales défavorables. 2.3. Il est construit de manière à empêcher tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur du centre. 2.4. Il est construit de manière à ce que l'intégralité du centre, à l'exception des bureaux, puisse être facilement nettoyée et désinfectée. 2.5. Il est construit de manière à empêcher effectivement l'entrée de toute personne non autorisée. 2.6. Lorsque le stockage concerne le sperme d'autres espèces animales, un agrément à part pour cette activité est obtenu de l'Agence, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006. Le sperme de différentes espèces animales est stocké dans des containers séparés et clairement distingués. Le stockage des embryons d'équidés est autorisé si les embryons satisfont aux exigences de la présente annexe et si les embryons sont stockés dans des containers séparés et clairement distingués. Section II. Conditions de surveillance des centres de collecte et de

stockage de sperme 1. En ce qui concerne la surveillance et le contrôle, les centres de collecte de sperme satisfont aux conditions suivantes : 1.1. Une surveillance est exercée de façon à ce que : a) le centre abrite exclusivement des équidés qui correspondent aux exigences prévues dans la présente annexe. D'autres animaux domestiques peuvent être admis pour autant qu'ils ne fassent courir aucun risque d'infection aux espèces dont le sperme est collecté et satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire du centre.

Si le centre de collecte de sperme partage un site avec un centre d'insémination artificielle ou de monte naturelle, les juments et les étalons souffleurs ou destinés à la monte naturelle sont admis pourvu qu'ils satisfassent aux exigences du chapitre II, points 1 à 4 et qu'ils soient hébergés séparément pour qu'ils ne puissent pas entrer en contact avec les animaux donneurs ; b) l'entrée de toute personne non autorisée soit empêchée, et les visiteurs autorisés soient tenus de respecter les conditions fixées par le vétérinaire du centre ;c) ils emploient un personnel compétent ayant une connaissance adéquate en matière de techniques de désinfection et d'hygiène afin de prévenir la propagation des maladies. 1.2. Un contrôle est exercé de façon à ce que : a) le centre tienne des registres permettant de connaître les données sur: i.l'espèce, la race et/ou le stud-book, la date de naissance et l'identité (nom et UELN ou, si ce numéro n'est pas disponible, le numéro de puce) de chaque équidé présent dans le centre, ii. les mouvements des équidés pénétrant dans le centre ou le quittant, iii. l'historique sanitaire, tous les tests diagnostiques ainsi que leurs résultats, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux détenus, iv. la date de collecte et de traitement du sperme, v. la destination du sperme, vi.le stockage du sperme.

Tous les registres sont conservés 5 ans après que le sperme ait été commercialisé ; b) aucun animal détenu dans le centre ne soit utilisé à des fins de reproduction naturelle pendant au moins 30 jours avant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte ;c) la collecte, le traitement et le stockage du sperme soient effectués exclusivement dans les installations prévues à cet effet ;d) tous les instruments entrant en contact avec le sperme ou l'animal donneur pendant la collecte et le traitement soient convenablement nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d'instruments neufs, à usage unique et jetés après usage (les instruments à usage unique). Si le centre de collecte partage un site avec un centre d'insémination artificielle ou un centre de monte naturelle, le sperme est strictement séparé des instruments et équipements destinés à l'insémination artificielle ou à la monte et des instruments et équipements entrant en contact avec les animaux donneurs ou d'autres animaux détenus dans le centre de collecte ; e) les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme, tels que les diluants, additifs ou dilueurs, proviennent de sources ne présentant aucun risque zoosanitaire ou aient subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque ;f) les agents cryogènes utilisés pour la conservation ou le stockage du sperme n'aient pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale ;g) les récipients utilisés pour le stockage et le transport soient convenablement nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage, sauf dans le cas de récipients neufs à usage unique qui sont jetés après usage (les récipients à usage unique) ;h) chaque dose individuelle de sperme ou chaque éjaculat de sperme frais destiné à être traité soit muni d'une inscription apparente permettant de déterminer aisément la date de collecte, l'espèce, la race et/ou le studbook et l'identité (nom et UELN ou, si ce numéro n'est pas disponible, le numéro de puce) de l'animal donneur, ainsi que le numéro d'agrément du centre de collecte de sperme. 1.3. Au cours de la saison d'accouplement, au moins une fois par année civile dans le cas de reproduction saisonnière et deux fois par année civile dans le cas de reproduction non saisonnière, un contrôle relatif au respect des conditions de l'agrément est effectué par un vétérinaire officiel. 2. En ce qui concerne la surveillance et le contrôle, les centres de stockage de sperme satisfont aux conditions suivantes: 2.1. Une surveillance est exercée de façon à ce que : a) le statut des animaux donneurs dont le sperme est stocké dans le centre soit conforme aux exigences de la présente annexe ;b) l'entrée de toute personne non autorisée soit empêchée, et les visiteurs autorisés soient tenus de respecter les conditions fixées par le vétérinaire du centre ;c) ils emploient un personnel compétent ayant une connaissance adéquate en matière de techniques de désinfection et d'hygiène afin de prévenir la propagation des maladies ;d) tous les mouvements de sperme, tant les entrées que les sorties du centre de stockage de sperme soient enregistrés.Tous les registres sont conservés 5 ans après que le sperme ait été commercialisé. 2.2. Un contrôle est exercé de façon à ce que : a) ne soit introduit que du sperme : i.collecté dans un centre de collecte de sperme agréé pour les échanges et provenant d'un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé pour les échanges, ii. transporté dans des conditions offrant toute garantie sanitaire, iii. qui n'est pas entré en contact avec du sperme ne répondant pas aux exigences de la présente annexe ; b) le stockage du sperme s'effectue exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans des conditions d'hygiène strictes ;c) tous les instruments entrant en contact avec le sperme soient convenablement nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d'instruments à usage unique ;d) les récipients utilisés pour le stockage et le transport soient convenablement nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage, sauf dans le cas de récipients à usage unique ;e) les agents cryogènes utilisés pour la conservation ou le stockage du sperme n'aient pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale ;f) chaque dose individuelle de sperme soit munie d'une inscription apparente permettant d'établir aisément la date de collecte, l'espèce, la race et/ou le studbook et l'identité (nom et UELN ou, si ce numéro n'est pas disponible le numéro de puce) de l'animal donneur, ainsi que le numéro d'agrément du centre de collecte de sperme. 2.3. Si, par dérogation au point 2.2 a), des embryons sont stockés, les embryons satisfont aux exigences de la présente annexe et sont stockés dans des containers séparés et clairement distingués. 2.4. Au moins deux fois par année civile, un contrôle relatif au respect des conditions de l'agrément est effectué par un vétérinaire officiel. Section III. Conditions d'agrément et de surveillance des équipes de

collecte d'embryons et des équipes de production d'embryons 1. Afin d'être officiellement agréée pour la collecte, le traitement et le stockage des embryons destinés aux échanges, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, chaque équipe de collecte d'embryons satisfait aux conditions suivantes: 1.1. La collecte, le traitement et le stockage d'embryons sont effectués soit par un vétérinaire agréé de l'équipe (vétérinaire d'équipe), soit, sous sa responsabilité, par un ou plusieurs techniciens compétents et formés aux méthodes et techniques d'hygiène et aux principes de la lutte contre les maladies. 1.2. Le vétérinaire d'équipe est responsable de toutes les activités de l'équipe, et notamment : a) la vérification de l'identité et de l'état sanitaire de l'animal donneur ;b) le respect des conditions sanitaires lors des opérations de maniement des femelles donneuses et soins chirurgicaux ;c) les procédures de désinfection et d'hygiène ;d) la tenue de registres permettant de connaître les données sur: i.l'espèce, la race et/ou le stud-book, la date de naissance et l'identité (nom et UELN ou, si ce numéro n'est pas disponible, le numéro de puce) de chaque animal donneur, ii. l'historique sanitaire, tous les tests diagnostiques ainsi que leurs résultats, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux donneurs, iii. le lieu et la date de la collecte, du traitement et du stockage des ovocytes, ovules et embryons, iv. l'identité des embryons et les renseignements concernant leur destination.

Tous les registres sont conservés 5 ans après que les embryons aient été commercialisés. 1.3. Au moins une fois par année civile, un contrôle relatif au respect des conditions de l'agrément est effectué par un vétérinaire officiel. 1.4. L'équipe dispose, pour examiner, traiter et emballer les embryons, d'installations fixes ou mobiles de laboratoire se composant d'au moins une surface de travail, un microscope optique ou stéréoscopique et un équipement cryogénique, si nécessaire. 1.5. Un laboratoire fixe dispose de : a) un local où les embryons peuvent être traités, matériellement séparé de la zone utilisée pour la manipulation des animaux donneurs pendant la collecte ;b) un local séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des instruments, sauf en cas d'utilisation d'instruments à usage unique ;c) un local séparé pour le stockage des embryons. 1.6. Un laboratoire mobile : a) dispose d'une partie spécialement équipée du véhicule comprenant deux sections séparées : i.l'une pour l'examen et le traitement des embryons, qui doit être une section propre, ii. l'autre pour accueillir l'équipement et le matériel utilisés en contact avec les animaux donneurs, b) n'utilise que du matériel à usage unique, sauf si les contacts avec un laboratoire fixe lui permettent d'assurer le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation du matériel et de s'approvisionner en fluides et autres produits nécessaires pour la collecte et le traitement des embryons. 1.7. Les bâtiments et les laboratoires sont conçus et aménagés et l'équipe exécute ses opérations de manière à prévenir la contamination croisée des embryons. 1.8. L'équipe a à sa disposition : a) un local fermant à clé destiné au stockage d'ovules et d'embryons qui est facile à nettoyer et à désinfecter ;b) des registres dans lesquels sont consignées en permanence toutes les entrées et sorties d'ovules et d'embryons.Tous les registres sont conservés 5 ans après que les embryons aient été commercialisés ; c) des récipients de stockage d'ovules et d'embryons qui sont placés en un lieu demeurant sous le contrôle du vétérinaire d'équipe. 1.9. Le sperme peut être stocké dans les locaux de stockage visés au point 1.8 a), pour autant que le sperme : a) soit stocké pour les besoins de l'équipe ;b) réponde aux exigences de la présente annexe ;c) soit stocké dans des containers séparés et clairement distingués, dans les locaux prévus pour le stockage des embryons. 2. Afin d'être officiellement agréée pour la production des embryons destinés aux échanges, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, chaque équipe de production d'embryons satisfait aux conditions suivantes: 2.1. La collecte, le traitement et le stockage d'embryons sont effectués soit par un vétérinaire agréé de l'équipe (vétérinaire d'équipe), soit, sous sa responsabilité, par un ou plusieurs techniciens compétents et formés aux méthodes et techniques d'hygiène et aux principes de la lutte contre les maladies. 2.2. Le vétérinaire d'équipe est responsable de toutes les activités de l'équipe, et notamment : a) la vérification de l'identité et de l'état sanitaire de l'animal donneur ;b) le respect des conditions sanitaires lors des opérations de maniement des femelles donneuses et soins chirurgicaux ;c) les procédures de désinfection et d'hygiène ;d) la tenue de registres permettant de connaître les données sur : i.l'espèce, la race et/ou le stud-book, la date de naissance et l'identité (nom et UELN ou, si ce numéro n'est pas disponible, le numéro de puce) de chaque animal donneur, ii. l'historique sanitaire, tous les tests diagnostiques ainsi que leurs résultats, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux donneurs, iii. le lieu et la date de la collecte, du traitement et du stockage des ovocytes, ovules et embryons, iv. l'identité des ovocytes, ovules et embryons et les renseignements concernant leur destination.

Tous les registres sont conservés 5 ans après que les embryons aient été commercialisés. 2.3. L'équipe dispose d'un laboratoire fixe : a) muni d'installations et d'équipements appropriés, y compris de locaux séparés, matériellement séparé de la zone utilisée pour la manipulation des animaux donneurs pendant la collecte, pour : i.la collecte des ovocytes des ovaires ; ii. le traitement des ovocytes, des ovules et des embryons ; iii. le stockage des embryons ; iv. le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des instruments, sauf en cas d'utilisation d'instruments à usage unique ; b) équipé de dispositifs de flux laminaire ou d'un système équivalent pour mener l'ensemble des opérations requérant un milieu stérile spécifique. Toutefois, la centrifugation du sperme peut avoir lieu en dehors du dispositif de flux laminaire ou du dispositif adapté, à condition que toutes les précautions d'hygiène soient prises. 2.4. Les bâtiments et les laboratoires sont conçus et aménagés et l'équipe exécute ses opérations de manière à prévenir la contamination croisée des ovocytes, des ovules et des embryons. 2.5. Lorsque des ovules et d'autres tissus sont collectés dans un abattoir, l'équipe a à sa disposition un équipement approprié garantissant la collecte et le transport des ovaires et autres tissus jusqu'au laboratoire de traitement dans des conditions d'hygiène et de sécurité. 2.6. L'équipe a à sa disposition : a) un local fermant à clé destiné au stockage d'ovules et d'embryons qui est facile à nettoyer et à désinfecter ;b) des registres dans lesquels sont consignées en permanence toutes les entrées et sorties d'ovules et d'embryons.Tous les registres sont conservés 5 ans après que les embryons aient été commercialisés ; c) des récipients de stockage d'ovules et d'embryons qui sont placés en un lieu demeurant sous le contrôle du vétérinaire d'équipe. 2.7. Au moins une fois par année civile, un contrôle relatif au respect des conditions de l'agrément est effectué par un vétérinaire officiel. 2.8. Le sperme peut être stocké dans les locaux de stockage visés au point 2.6 a), pour autant que le sperme : a) soit stocké pour les besoins de l'équipe ;b) réponde aux exigences de la présente annexe ;c) soit stocké dans des containers séparés et clairement distingués, dans les locaux prévus pour le stockage des embryons. CHAPITRE II Conditions applicables aux étalons donneurs dont le sperme entre dans les échanges Pour être affecté à la collecte de sperme, un étalon remplit, à la satisfaction du vétérinaire du centre, les conditions suivantes : 1. Au moment de l'admission au centre et le jour de la collecte de sperme, il ne présente aucun signe clinique de maladie contagieuse.2. Il provient du territoire d'un Etat membre ou d'un pays tiers et d'une exploitation sous contrôle vétérinaire satisfaisant aux exigences de l'arrêté royal du 1er décembre 2013.3. Il a été détenu, pendant les 30 jours précédant la collecte de sperme, dans des exploitations où aucun équidé n'a présenté de signes cliniques d'anémie infectieuse, d'artérite virale ou de métrite contagieuse équine au cours de cette période.4. Il n'a pas été utilisé à des fins de reproduction naturelle au cours des 30 jours précédant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte.5. Il est soumis aux tests suivants, effectués et certifiés par un laboratoire agréé par l'Agence et qui dispose d'une accréditation dans laquelle sont inclus les tests visés ci-après, conformément aux programmes établis au point 6 : a) un test d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) ou un test Elisa pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, avec un résultat négatif ;b) un test de dépistage de l'artérite virale équine par séroneutralisation avec un résultat négatif à une dilution de 1/4.Si le résultat est positif, un test d'isolement du virus de l'artérite virale équine ou de détection de son génome par amplification en chaîne par polymérase (PCR) ou PCR en temps réel est effectué sur une partie aliquote de sperme entier de l'étalon donneur, avec un résultat négatif ; c) un test d'identification de l'agent responsable de la métrite contagieuse équine, effectué, avec un résultat négatif dans chaque cas, sur trois échantillons (écouvillons) prélevés sur l'étalon donneur à 2 reprises à un intervalle minimal de 7 jours et en aucun cas moins de 7 jours (traitement systémique) ou de 21 jours (traitement local) après un éventuel traitement antimicrobien administré à l'étalon donneur, au moins sur les sites suivants : i.le fourreau, ii. l'urètre, iii. la fosse du gland.

Les échantillons sont placés dans un milieu de transport avec du charbon actif, avant d'être envoyés au laboratoire et ils sont soumis à au moins l'un des tests suivants : i. culture dans des conditions microaérophiles pendant au moins 7 jours pour l'isolement de Taylorella equigenitalis, mise en place dans un délai de 24 heures suivant le prélèvement des échantillons sur l'animal donneur ou de 48 heures si les échantillons sont conservés au froid pendant le transport;ou ii. amplification en chaîne par polymérase (PCR) ou PCR en temps réel pour la détection du génome de Taylorella equigenitalis, effectuée dans un délai de 48 heures suivant le prélèvement des échantillons sur l'animal donneur.

Tous les échantillons sont prélevés par le vétérinaire d'équipe ou par le vétérinaire qu'il délègue. 6. Il est soumis à l'un des programmes de tests suivants : a) si l'étalon donneur est détenu en permanence dans le centre de collecte de sperme au moins 30 jours avant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte, et si aucun équidé du centre de collecte de sperme n'entre en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur à celui de l'étalon donneur, les tests prescrits au point 5 sont effectués sur des échantillons prélevés sur l'étalon donneur au moins une fois par an au début de la saison d'accouplement ou avant la première collecte de sperme destiné aux échanges à l'état frais, réfrigéré ou congelé et au moins 14 jours après le commencement de la période de détention minimale de 30 jours ;b) si l'étalon est détenu en permanence dans le centre de collecte de sperme au moins 30 jours avant la première collecte de sperme destiné aux échanges à l'état frais, réfrigéré ou congelé, et au cours de la période de collecte, mais quitte le centre pour une ou plusieurs périodes continues inférieures à 14 jours sous la responsabilité du vétérinaire de centre et/ou si d'autres équidés du centre de collecte entrent en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur, les tests prescrits au point 5 sont effectués sur des échantillons prélevés sur l'étalon donneur de la façon suivante : i.au moins une fois par an au début de la saison d'accouplement ou avant la première collecte de sperme et au moins 14 jours après le début de la période de détention minimale de 30 jours, et ii. au cours de la période de collecte de sperme : 1) le test requis au point 5 a) sur des échantillons prélevés au maximum 90 jours avant la collecte de sperme destiné aux échanges;2) le test requis au point 5 b) sur des échantillons prélevés au maximum 30 jours avant la collecte de sperme destiné aux échanges, sauf si l'état de non-porteur actif d'un étalon présentant une réaction séropositive à l'artérite virale équine est confirmé par un test d'isolement du virus, une PCR ou une PCR en temps réel effectués sur des échantillons d'une partie aliquote de sperme entier prélevés au maximum 6 mois avant la collecte de sperme;3) le test requis au point 5 c) sur des échantillons prélevés au maximum 60 jours avant la collecte de sperme destiné aux échanges, ce test pouvant être effectué dans le cas d'une PCR ou d'une PCR en temps réel, sur trois échantillons prélevés en une seule fois;c) si l'étalon donneur ne satisfait pas aux conditions fixées au point a) ou b) le sperme de cet étalon ne peut faire l'objet d'échanges que s'il est congelé.Les tests prescrits au point 5 sont effectués sur des échantillons prélevés sur l'étalon donneur de la façon suivante: i. au moins une fois par an au début de la saison d'accouplement, et ii.au cours de la période de stockage prévue au chapitre III, section I, point 3 b) et avant que le sperme ne soit retiré du centre ou utilisé, sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours et au plus tard 90 jours après la date de collecte.

Par dérogation au point ii), le test de dépistage de l'artérite virale équine prévu au point 5 b) n'est pas requis si l'état de non-porteur actif d'un étalon présentant une réaction séropositive à l'artérite virale équine est confirmé par un test d'isolement du virus, une PCR ou une PCR en temps réel, effectués avec un résultat négatif, sur des échantillons d'une partie aliquote de sperme entier de l'étalon donneur prélevés 2 fois par an à un intervalle minimal de 4 mois. 7. Si l'un des tests prévus au point 5 se révèle positif, l'étalon donneur est isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier test négatif ne peut plus faire l'objet d'échanges, à l'exception, pour l'artérite virale équine, du sperme de chaque éjaculat qui a réagi négativement au test d'isolement du virus de l'artérite virale équine. Le sperme collecté chez tous les autres étalons du centre de collecte de sperme à partir de la date de prélèvement du dernier échantillon ayant réagi négativement à l'un des tests prévus au point 5 est stocké dans des containers séparés et clairement distingués et ne fait pas l'objet d'échanges tant que le statut sanitaire du centre de collecte de sperme n'a pas été rétabli par l'Agence et que le sperme stocké n'a pas fait l'objet des enquêtes officielles appropriées permettant d'écarter l'éventualité de la présence dans le sperme d'agents pathogènes responsables des maladies mentionnées au point 5. 8. Le sperme collecté chez les étalons d'un centre de collecte de sperme soumis à une interdiction conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 2013, est stocké dans des containers séparés et clairement distingués et ne fait pas l'objet d'échanges tant que le statut sanitaire du centre de collecte de sperme n'a pas été rétabli par le vétérinaire officiel conformément à l'arrêté royal du 1er décembre 2013 et que le sperme stocké n'a pas fait l'objet des enquêtes officielles appropriées permettant d'écarter l'éventualité de la présence, dans le sperme, des agents pathogènes responsables des maladies énumérées à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 2013. CHAPITRE III Exigences relatives au sperme, ovules et embryons des équidés, destinés aux échanges Section Ire. Conditions applicables à la collecte, au traitement, à la

conservation, au stockage et au transport du sperme 1. Le certificat vétérinaire mentionne le nom des antibiotiques ajoutés et leur concentration si, sans préjudice de la Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, il est ajouté des antibiotiques ou une combinaison d'antibiotiques avec une activité bactéricide au moins équivalente à celle des combinaisons suivantes, par ml de sperme: gentamicine (250 g), tylosine (50 g), lincomycine-spectinomycine (150/300 g), pénicilline (500 UI), streptomycine (500 g), amikacine (75 g), divekacine (25 g).2. Tout le matériel utilisé pour la collecte, le traitement, la conservation ou la congélation de sperme est convenablement nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant usage, sauf dans le cas d'instruments à usage unique.3. Le sperme congelé est : a) placé et stocké dans des récipients : i.nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant usage, sauf dans le cas de récipients à usage unique, ii. comprenant un agent cryogène qui n'a pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale ; b) stocké dans un centre de collecte de sperme agréé pour les échanges pendant une période minimale de 30 jours à compter de la date de collecte avant d'être transporté ou utilisé.4. Le sperme faisant l'objet d'échanges est : a) transporté vers l'Etat membre destinataire dans des récipients de transport qui ont été nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant usage, sauf dans le cas de récipients à usage unique, et qui ont été scellés et numérotés avant de quitter les centres de collecte ou de stockage de sperme agréés ;b) marqué de sorte que le numéro des paillettes ou des autres emballages coïncide avec le numéro du certificat sanitaire et avec le numéro du récipient dans lequel il est stocké et transporté. Section II. Conditions applicables aux ovules et embryons

1. Collecte et traitement des embryons collectés in vivo : Les embryons collectés in vivo sont conçus par insémination artificielle à partir d'un sperme qui est au moins conforme aux exigences de la présente annexe et sont collectés, traités et conservés conformément aux conditions suivantes : 1.1. Les embryons sont collectés et traités par une équipe, agréée pour collecter et traiter des embryons destinés aux échanges, sans entrer en contact avec d'autres lots d'embryons ne répondant pas aux conditions de la présente annexe. 1.2. Les embryons sont collectés dans un site isolé des autres parties des locaux ou de l'exploitation, en bon état et construit avec des matériaux le rendant facile à nettoyer et à désinfecter. 1.3. Les embryons sont traités (examinés, lavés, manipulés et placés dans des paillettes, ampoules ou autres emballages marqués et stériles) dans un laboratoire fixe ou mobile. 1.4. Tout le matériel utilisé pour la collecte, la manipulation, le lavage, la congélation et la conservation des embryons est stérilisé ou convenablement nettoyé et désinfecté avant usage conformément aux recommandations du manuel de l'IETS (International Embryo Transfer Society), ou il doit s'agir de matériel à usage unique. 1.5. Tout produit biologique d'origine animale entrant dans la composition des milieux et solutions utilisés pour la collecte, le traitement, le lavage ou la conservation des embryons est exempt de micro-organismes pathogènes. Les milieux et solutions utilisés pour la collecte, la congélation et la conservation des embryons doivent être stérilisés selon des méthodes agréées, comme indiqué dans le manuel de l'IETS, et manipulés de façon à rester stériles. Des antibiotiques peuvent, s'il y a lieu, être ajoutés aux milieux utilisés pour la collecte, le traitement, le lavage et la conservation, conformément aux recommandations du manuel de l'IETS. 1.6. Les agents cryogènes utilisés pour la conservation ou le stockage des embryons ne peuvent avoir servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale. 1.7. Chaque paillette, ampoule ou autre emballage utilisé pour les embryons est clairement marqué afin de permettre de déterminer aisément la date de collecte, l'espèce, la race et/ou le studbook et l'identité (nom et UELN ou, si ce numéro n'est pas disponible, le numéro de puce) de l'animal donneur, ainsi que le numéro d'agrément de l'équipe de collecte d'embryons. 1.8. Les embryons sont lavés conformément au manuel de l'IETS et la capsule embryonnaire est intacte avant et immédiatement après le lavage. 1.9. Les embryons provenant de femelles donneuses différentes ne peuvent être lavés ensemble. 1.10. La capsule embryonnaire de chaque embryon est examinée sur toute sa surface sous un grossissement d'au moins 50 fois et est certifiée exempte de matière adhérente. 1.11. Les embryons d'un lot qui a satisfait aux exigences de l'examen prévu au point 1.10 sont placés dans une paillette, une ampoule ou un autre emballage stérile, marqué conformément au point 1.7 et immédiatement scellé. 1.12. Les embryons sont, le cas échéant, congelés dès que possible et stockés en un lieu se trouvant sous le contrôle du vétérinaire d'équipe. 1.13. Chaque équipe soumet à un examen officiel de dépistage de la contamination bactérienne et virale, exécuté par un laboratoire agréé par l'Agence, les prélèvements de routine d'embryons et d'ovules non viables et les liquides de rinçage et de lavage résultant de ses activités, comme indiqué dans le manuel de l'IETS. 1.14. Chaque équipe tient un registre de ses activités relatives à la collecte d'embryons pendant les 5 années qui suivent les échanges ou les importations de ces embryons. Elle y consigne notamment les données suivantes : a) l'espèce, la race et/ou le studbook, l'âge et l'identité individuelle (nom et UELN ou, si ce numéro n'est pas disponible, le numéro de puce) des femelles donneuses concernées ;b) le lieu de collecte, de traitement et de stockage des embryons collectés par l'équipe ;c) l'identité des embryons et les coordonnées du destinataire de l'envoi. 2. Collecte et traitement d'ovules, d'ovaires et d'autres tissus concourant à la production d'embryons in vitro : Les conditions fixées aux points 1.1, 1.2 et 1.4 à 1.14 s'appliquent mutatis mutandis à la collecte et au traitement d'ovules, d'ovaires et d'autres tissus utilisés pour la fertilisation ou la culture in vitro.

En outre, les conditions suivantes sont applicables : 2.1. Lorsque des ovaires et d'autres tissus sont collectés dans un abattoir, que ce soit dans le cas de donneuses individuelles ou de lots de donneuses (collecte par lot), l'abattoir doit être officiellement agréé conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, et placé sous la surveillance d'un vétérinaire chargé de veiller à l'exécution des inspections ante mortem et post mortem des éventuelles femelles donneuses et de certifier que ces animaux sont indemnes de tout indice des maladies contagieuses concernées, transmissibles aux animaux. 2.2. Les lots d'ovaires ne peuvent être transportés au laboratoire de traitement avant la fin de l'inspection post mortem des femelles donneuses. 2.3. Le matériel utilisé pour le prélèvement et le transport des ovaires et des autres tissus est nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant usage et utilisé exclusivement à cette fin, sauf dans le cas d'instruments à usage unique. 3. Traitement des embryons produits in vitro : Les conditions fixées aux points 1.1, 1.2 et 1.4 à 1.14 s'appliquent mutatis mutandis au traitement des embryons produits in vitro. En outre, les conditions suivantes sont applicables : 3.1. Les embryons produits in vitro ont été conçus par fertilisation in vitro à partir de sperme conforme aux exigences de la présente annexe. 3.2. A l'issue de la période de culture in vitro, mais avant la congélation, le stockage et le transport des embryons, ceux-ci sont lavés et soumis aux traitements visés aux points 1.8, 1.10 et 1.11. 3.3. Les embryons provenant de femelles donneuses différentes (en cas de collectes individuelles) ou de lots différents (en cas de collectes par lots) ne sont pas lavés ensemble. 3.4. Les embryons provenant de femelles donneuses différentes (en cas de collectes individuelles) ou de lots différents (en cas de collectes par lots) ne sont pas conservés dans la même paillette, la même ampoule ou le même emballage. 4. Traitement des embryons micro manipulés : Avant toute micromanipulation portant atteinte à l'intégrité de la capsule embryonnaire, les ovules ou embryons sont collectés et traités dans le respect des conditions sanitaires énoncées aux points 1, 2 et 3.En outre, les conditions suivantes sont applicables : 4.1. Lorsque les embryons sont soumis à des opérations de micromanipulation qui impliquent la pénétration de la capsule embryonnaire, ces opérations doivent être effectuées dans des installations de laboratoire appropriées, sous la surveillance d'un vétérinaire d'équipe agréé. 4.2. Chaque équipe de collecte d'embryons tient un registre de ses activités conformément au point 1.14 et y donne des précisions sur les techniques de micromanipulation appliquées aux embryons qui impliquent la pénétration de leur capsule embryonnaire. Pour les embryons issus de la fertilisation in vitro, leur identification peut être faite sur la base d'un lot, mais elle indique la date et le lieu de la collecte des ovaires ou des ovules. Il faut également pouvoir identifier l'exploitation d'origine des femelles donneuses. Tous les registres sont conservés 5 ans après que les embryons aient été commercialisés. 5. Conservation des embryons : 5.1. Chaque équipe de collecte et de production d'embryons s'assure que les embryons sont conservés à des températures appropriées, comme indiqué dans le manuel de l'IETS, dans les locaux de stockage visés au chapitre I, section III, point 1.8. 5.2. Avant expédition, les embryons congelés sont conservés par des équipes de collecte d'embryons agréées ou par des équipes de production d'embryons agréées pendant une période minimale de 30 jours à compter de la date de leur collecte ou de leur production. 6. Transport des embryons : 6.1. Les embryons faisant l'objet d'échanges sont transportés vers l'Etat membre destinataire dans des récipients qui ont été nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant usage, sauf dans le cas de récipients à usage unique, et qui ont été scellés et numérotés avant de quitter les locaux de stockage agréés. 6.2. Les paillettes, ampoules ou autres emballages sont marqués de sorte que leur numéro coïncide avec le numéro du certificat sanitaire et avec le numéro du récipient dans lequel ils sont stockés et transportés. CHAPITRE IV Exigences relatives aux juments donneuses dont les ovules ou les embryons entrent dans les échanges Outre les exigences de l'arrêté royal du 1er décembre 2013, les juments donneuses affectées à la collecte d'embryons ou d'ovules, répondent aux conditions suivantes : 1. Elles ne sont pas utilisées à des fins de reproduction naturelle pendant au moins 30 jours avant la collecte d'ovules ou d'embryons, ni entre la date du premier échantillon visé aux points 2 et 3 et la date de la collecte d'ovules ou d'embryons.2. Elles sont soumises à un test d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) ou à un test Elisa pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, dans un laboratoire visé au chapitre II, point 5 de la présente annexe, effectué sur un échantillon de sang prélevé au minimum 14 jours après le commencement de la période minimale de 30 jours visée au point 1 et au maximum 90 jours avant la collecte.3. Elles sont soumises à un test d'identification de l'agent responsable de la métrite contagieuse équine, effectué avec un résultat négatif dans chaque cas, dans un laboratoire visé au chapitre II, point 5 de la présente annexe, sur au moins 2 échantillons (écouvillons) prélevés sur la jument donneuse en aucun cas moins de 7 jours (traitement systémique) ou de 21 jours (traitement local) après un éventuel traitement antimicrobien administré à la jument donneuse, au moins sur les sites suivants: i.les muqueuses de la fosse clitoridienne, ii. le sinus clitoridien.

Les échantillons sont prélevés durant la période visée au point 1 : a) à 2 occasions à un intervalle minimal de 7 jours, et sont mis en culture dans des conditions microaérophiles pendant au moins 7 jours pour l'isolement de Taylorella equigenitalis, mise en place dans un délai de 24 heures suivant le prélèvement des échantillons sur l'animal donneur ou de 48 heures si les échantillons sont conservés au froid pendant le transport, ou b) en une seule fois et sont analysés par une amplification en chaîne par polymérase (PCR) ou PCR en temps réel pour la détection du génome de Taylorella equigenitalis, effectuée dans un délai de 48 heures suivant le prélèvement des échantillons sur l'animal donneur. Les échantillons sont placés dans un milieu de transport avec du charbon actif avant d'être envoyés au laboratoire. 4. Tous les échantillons sont prélevés par le vétérinaire d'équipe ou par le vétérinaire qu'il délègue. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 2016 définissant les conditions de police sanitaire régissant le commerce national, les échanges et les importations de sperme, des ovules et des embryons d'équidés et définissant les conditions pour les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d'embryons et les conditions applicables aux équidés donneurs.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS

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