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Arrêté Royal du 22 juin 2017
publié le 05 juillet 2017

Arrêté royal déterminant les infractions au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients ou des clients potentiels

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017020456
pub.
05/07/2017
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22/06/2017
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eli/arrete/2017/06/22/2017020456/moniteur
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22 JUIN 2017. - Arrêté royal déterminant les infractions au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients ou des clients potentiels


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif d'énumérer les dispositions pour lesquelles les fonctionnaires visés à l'article XV.2 du Code de droit économique reçoivent la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients ou des clients potentiels, sans décliner leur identité. Cette compétence est également appelée « mystery shopping ».

Comme déjà expliqué dans l'Exposé des motifs de la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer portant dispositions diverses en matière d'Economie (Moniteur belge du 6 juillet 2016), dont l'article 37 a inséré dans le Code de droit économique l'article XV.3/1 prévoyant cette nouvelle compétence, le mystery shopping ne peut être appliqué que dans des cas exceptionnels (Doc. parl. Chambre 2015-2016, 54 1861/001). Il doit y avoir des indications suffisantes qu'il est question d'un problème réel et il faut toujours tenir compte de la proportionnalité et de la subsidiarité. En outre, il ne peut y avoir de provocation au sens de l'article 30 du Titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle.

La technique du mystery shopping ne pourra être appliquée que dans les cas où il est impossible d'examiner les pratiques réelles des entreprises en utilisant les techniques de recherche classiques. Dans ce sens, le mystery shopping est une technique exceptionnelle, qui ne pourra être mise en oeuvre que s'il y a suffisamment d'indications d'infractions aux dispositions reprises dans le présent arrêté royal.

Ainsi, la technique du mystery shopping ne pourra pas être utilisée pour le contrôle de pratiques qui se présentent après la conclusion du contrat et qui laissent des traces matérielles par écrit ou sur support durable, comme p.ex. la confirmation (légalement obligatoire) d'un contrat conclu à distance.

Le Conseil de la Consommation a rendu un avis le 3 novembre 2016 au sujet des infractions aux dispositions du Code de droit économique qui pouvaient, selon le Conseil, être recherchées via le mystery shopping (CC 498).

Pour ce qui est de l'utilisation de la technique du mystery shopping pour la surveillance d'une série de dispositions du Code de droit économique, l'avis n'était pas unanime sur toute la ligne.

En ce qui concerne certaines dispositions, un accord s'est bien dégagé. L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature reprend les articles de loi sur lesquels il y avait cette unanimité. Il s'agit de la non-discrimination, des listes noires de pratiques trompeuses et agressives envers le consommateur interdites en toutes circonstances, de l'information et de la transparence des services de la société de l'information et des services de confiance.

Pour certaines dispositions, les représentants des entreprises indiquaient que la technique du mystery shopping ne pouvait être pertinente que pour les situations où l'information est fournie oralement au consommateur (dans le magasin ou par téléphone) et qu'ils pouvaient accepter le mystery shopping pour ces situations. Ainsi, le présent arrêté royal contient ces dispositions sur l'obligation d'information précontractuelle, pour autant qu'elle soit fournie oralement ou par téléphone dans le magasin ou dans le cadre de la vente à distance.

Enfin, la possibilité de faire du mystery shopping est prévue pour une situation bien particulière, où il s'agit de la sécurité et de la santé du consommateur. Il s'agit du respect de l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage. Cet arrêté a été pris en exécution de l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, actuellement l'article IX.4 du Code de droit économique. Certaines des conditions imposées traitent, en effet, de la fourniture d'information et du refus de certaines personnes qui courent un risque aggravé.

De cette façon, les services de contrôle disposent d'un nouvel instrument au cas où un contrôle ne pourrait pas se faire de (la) façon habituelle. L'accent est mis, entre autres, sur les pratiques commerciales (agressives et trompeuses) envers le consommateur interdites en toutes circonstances et sur les situations qui peuvent conduire à une perte financière pour le consommateur ou dans lesquelles sa sécurité ou sa santé peuvent être mises en péril directement.

Afin de tenir compte de la recommandation formulée par le Conseil d'Etat, le choix des dispositions légales reprises dans le présent arrêté est expliqué.

Avant tout, il convient de signaler que l'inclusion d'une série de dispositions spécifiques dans l'arrêté a précisément pour objectif d'éliminer une discrimination existante. L'arrêté reprend uniquement les dispositions légales qui sont difficilement ou pas contrôlables sans la technique du mystery shopping. En prévoyant la possibilité du mystery shopping, ces dispositions difficiles à contrôler deviennent tout aussi contrôlables que d'autres dispositions plus faciles à contrôler sans cette méthode.

Les dispositions légales choisies sont reprises dans l'arrêté notamment pour les motifs suivants : - le point 1° : L'article III.81 CDE porte sur la non-discrimination sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence; cette discrimination possible n'est pas toujours mentionnée explicitement et peut parfois n'être démontrée que par le biais d'un test pratique (anonyme) par un agent de contrôle; - les points 2° et 9° : certaines informations précontractuelles obligatoires sont uniquement communiquées oralement aux consommateurs; il n'y a donc aucune trace écrite et le seul moyen de contrôle est de se présenter chez le vendeur en tant que consommateur; - les points 3° et 10° : un contrat à distance peut aussi être réalisé par téléphone, avec pour conséquence que certaines informations pertinentes sont uniquement communiquées par téléphone; en prenant lui-même contact par téléphone, un agent de contrôle peut vérifier si les exigences légales sont respectées; - les points 4° et 11° : les pratiques trompeuses ou agressives (pratiques commerciales ou professionnelles déloyales) sont souvent appliquées dans des cas individuels et concrets. Si un agent de contrôle s'identifiait en tant que tel lors d'un contrôle, cela aurait pour effet que la pratique déloyale ne se manifesterait pas dans ce cas. On peut par exemple penser à la non-mention volontaire d'informations pertinentes poussant un consommateur à prendre une décision qu'il n'aurait pas prise autrement (omission trompeuse telle que visée à l'article VI.99 CDE). Autre exemple, les sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, qui constituent une pratique commerciale agressive au sens de l'article VI.103, 3° CDE; - le point 5° : l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage prévoit entre autres l'obligation de communiquer oralement certaines informations aux nouveaux consommateurs; la vérification du respect de cette obligation ne peut se faire par un agent de contrôle qui s'identifie; - le point 6° : sur internet, des groupes fermés (par ex. sur Facebook) sont de plus en plus souvent créés, ou alors il faut être connecté pour qu'un service, par exemple le processus de réservation, soit visible; il doit également être possible pour les agents de contrôle d'avoir accès à des services moins accessibles afin de pouvoir vérifier le respect de la réglementation économique. Ceci peut se faire via les dispositions du livre XII CDE, qui obligent les prestataires de services à décliner leur identité; - les points 7° et 8° : il faut pouvoir vérifier si les prestataires de services de confiance respectent leurs obligations. Il est fort probable qu'aucun signalement de consommateur ne sera reçu à ce sujet et, en conséquence, des preuves ne pourront être collectées que par les constatations des agents de contrôle qui ne doivent pas s'identifier.

L'application du présent arrêté sera évaluée et les résultats de l'analyse faite indiqueront s'il devra être complété par d'autres dispositions légales.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

AVIS 61.444/1 DU 1er JUIN 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `DETERMINANT LES INFRACTIONS AU CODE DE DROIT ECONOMIQUE ET A SES ARRETES D'EXECUTION POUR LESQUELLES LES AGENTS VISES A L'ARTICLE XV.2 DISPOSENT DE LA COMPETENCE D'APPROCHER L'ENTREPRISE EN SE PRESENTANT COMME DES CLIENTS OU DES CLIENTS POTENTIELS' Le 2 mai 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les infractions au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients ou des clients potentiels'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 23 mai 2017.

La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat, président, Wouter Pas et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er juin 2017.

Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis détermine les infractions pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 du Code de droit économique exercent la compétence prévue par l'article XV.3/1 du Code.

Il s'agit de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients ou clients potentiels sans devoir se faire connaître. 2. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article XV.3/1, alinéa 1er, du Code de droit économique.

Examen du texte 3. Le projet énonce un certain nombre d'infractions qui peuvent être constatées par la voie de la compétence spéciale visée à l'article XV.3/1 du Code.

Ces règles particulières, établies à l'égard des infractions mentionnées dans le projet, impliquent une différence de traitement.

Il convient de rappeler qu'une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Le rapport au Roi joint au projet précise que le projet identifie les dispositions légales qui ont fait l'unanimité au Conseil de la consommation. Par ailleurs, il mentionne également l'arrêté royal spécifique fixant les conditions d'exploitation des centres de bronzage.

La question de savoir si la liste de dispositions légales, en projet, se justifie au regard du principe d'égalité concerne tant les dispositions légales figurant dans cette liste que celles qui n'y figurent pas. Le Conseil d'Etat, section de législation, constate que, comme le mentionne également le rapport au Roi, ce projet constitue une première mise en oeuvre de l'article XV.3/1 du Code de droit économique, et que l'auteur du projet envisage une évaluation de son application. Il n'en demeure pas moins qu'il est vivement recommandé que le rapport au Roi précise suffisamment clairement, au moyen de critères objectifs, les raisons précises pour lesquelles les dispositions légales retenues ont été inscrites dans l'arrêté en projet.

Article 1er 4. Dans la phrase introductive de l'article 1er du projet, on écrira, par souci de clarté : « ... du même Code dans le cadre de la constatation des infractions aux... ».

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, W. Van Vaerenbergh.

22 JUIN 2017. - Arrêté royal déterminant les infractions au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients ou des clients potentiels.

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article XV.3/1, alinéa 1er, inséré par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2017;

Vu l'avis 61.444/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les agents visés à l'article XV.2 du Code de droit économique peuvent, chacun pour ce qui concerne ses attributions, exercer la compétence visée à l'article XV.3/1 du même Code dans le cadre de la constatation des infractions aux articles suivants du même Code et à leurs arrêtés d'exécution : 1° l'article III.81 concernant la non-discrimination; 2° l'article VI.2 concernant les obligations générales d'information, pour ce qui concerne les informations fournies oralement; 3° les articles VI.45, VI.46, VI.55 et VI.56 concernant les contrats à distance, pour ce qui concerne les informations précontractuelles par téléphone; 4° les articles VI.95, VI.100 et VI.103 concernant les pratiques commerciales déloyales envers les consommateurs; 5° l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage; 6° les articles XII.6 à XII.8 concernant l'information et la transparence dans les services de la société de l'information; 7° les articles XII.25, §§ 9 et 10, et XII.26, deuxième alinéa, concernant les services de confiance; 8° l'article XII.28 pour ce qui concerne l'usurpation de la qualité de prestataire de service de confiance qualifié sans être repris sur la liste de confiance visée à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE; 9° l'article XIV.3 concernant les obligations générales d'information au consommateur, pour ce qui concerne les informations fournies oralement; 10° les articles XIV.27 et XIV.28 concernant les contrats à distance, pour ce qui concerne les informations précontractuelles par téléphone; 11° les articles XIV.62, XIV.67 et XIV.70 concernant les pratiques professionnelles déloyales envers les consommateurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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