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Arrêté Royal du 22 juin 2018
publié le 05 juillet 2018

Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 21 décembre 2013 portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018040173
pub.
05/07/2018
prom.
22/06/2018
ELI
eli/arrete/2018/06/22/2018040173/moniteur
moniteur
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22 JUIN 2018. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer portant exécution du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer portant exécution du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions, l'article 7, alinéa 2 ;

Vu l'avis de la Commission technique de la Construction, donné le 11 septembre 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2017 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2017 ;

Vu l'avis 63.017/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer : la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer portant exécution du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions ;2° agent commissionné : fonctionnaire désigné par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, qui peut proposer à l'opérateur économique un règlement transactionnel, en application de l'article 7 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer ;3° procès-verbal : procès-verbal constatant l'infraction dressé par les agents désignés par le Roi, en exécution de l'article 3, § 1er, de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer.

Art. 2.Les procès-verbaux sont transmis à l'agent commissionné.

Art. 3.Les sommes qu'il est proposé à l'opérateur économique de payer à titre transactionnel au sens de l'article 7 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer par l'agent commissionné, ne peuvent être inférieures à vingt-six euros, ni excéder deux cent mille euros.

Art. 4.Toute proposition de paiement, accompagnée d'un virement, est envoyée au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal. La proposition de paiement peut également être communiquée par courrier électronique. Si cette communication par courrier électronique n'est suivie d'aucune réaction, elle sera envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.

La proposition précise en outre que le paiement de la somme éteint l'action publique.

Art. 5.En cas de non-paiement dans le délai indiqué dans la proposition de paiement visé à l'article 4, alinéa 2, en cas de contestation de la proposition ou de l'infraction établie dans le procès-verbal ou si aucune proposition de paiement n'a été faite dans les six mois à compter de la date du procès-verbal, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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