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Arrêté Royal du 22 mai 2001
publié le 25 août 2001

Arrêté royal autorisant la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social agréées par elle à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification

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ministere de l'interieur
numac
2001000605
pub.
25/08/2001
prom.
22/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/22/2001000605/moniteur
moniteur
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22 MAI 2001. - Arrêté royal autorisant la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social agréées par elle à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à autoriser la Société flamande du Logement (en abrégé, S.F.L.) et les sociétés de logement social agréées par elle à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national.

L'arrêté en projet trouve son fondement légal, d'une part, en ce qui concerne l'accès aux informations du Registre national dans le chef respectivement de la Société flamande du logement et des sociétés de logement social agréées par elle, dans l'article 5, alinéa 1er, et dans l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et d'autre part, en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification dudit registre, dans l'article 8 de ladite loi du 8 août 1983.

La Société flamande du Logement a été créée en tant qu'organisme d'intérêt public par décret du Conseil flamand du 21 décembre 1988 (1), entre-temps remplacé par le décret du 15 juillet 1997.

Elle a repris les missions de l'ancienne Société nationale du Logement et de la Société nationale terrienne en ce qui concerne la région flamande.

Ces missions sont déterminées dans le Code flamand du logement. Une de ces missions consiste à favoriser la création de sociétés de logement et à agréer celles-ci (2). Actuellement, il existe quelque cent cinquante sociétés de logement social agréées en Flandre. La liste de ces sociétés est jointe en annexe au présent projet d'arrêté.

La S.F.L. et les sociétés agréées par elle font construire ou rénover des maisons ou des appartements qui sont ensuite loués ou vendus à des conditions favorables aux personnes ou familles à revenus modestes, et ce dans le respect de la réglementation fixée en la matière par le Gouvernement flamand.

Ces personnes ou familles peuvent obtenir un prêt hypothécaire pour l'achat de leur logement (3).

Le Gouvernement s'est assuré que l'accès aux informations du Registre national dans le chef de la société flamande du logement et des sociétés de logement social agréées par elle est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions : a. Les informations relatives aux nom et prénoms (1°), date de naissance (2°), sexe (3°), résidence principale (5°) et éventuellement lieu et date de décès (6°) sont les informations nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique.b. La connaissance de certaines de ces informations peut également s'avérer nécessaire pour d'autres raisons : - la résidence principale (5°) : il y a des locataires qui abandonnent leur logement sans communiquer leur nouvelle adresse et qui ont encore des dettes vis-à-vis de la société.Dans ce cas, la société de logement doit connaître la nouvelle adresse pour pouvoir recouvrer cette dette. Par la même occasion, on peut également vérifier si les occupants ou les acheteurs d'un logement social satisfont à l'obligation qui leur est imposée d'occuper ce logement; - la date de naissance (2°) : le loyer réel d'un logement social est déterminé entre autres éléments par l'âge des occupants. c. La connaissance des informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) se révèle également utile : le loyer d'un logement social se détermine, outre par l'âge des occupants, par la composition du ménage qu'ils constituent. En ce qui concerne l'état civil, il y a lieu de préciser que "l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant le contrat-type de location pour les habitations appartenant aux sociétés de logement social agréées par la Société flamande du Logement ou à la Société flamande du Logement elle-même" (4) dispose que le locataire a l'obligation de communiquer par écrit au bailleur, dans le mois, toute modification survenant dans son état civil et susceptible d'affecter ce contrat de location (5). Si le locataire ne respecte pas cette obligation, la société de logement concernée est habilitée à vérifier ce qu'il en est à l'aide du Registre national.

Pour rencontrer l'observation formulée par la Commission de la protection de la vie privée dans son avis n° 38/97 du 10 décembre 1997 sous le point V.B., il y a lieu de souligner que l'accès aux informations du Registre national ne portera à l'évidence que sur les données personnelles des (candidats -) locataires, acheteurs ou emprunteurs, à l'exclusion de toute autre personne.

D'autre part, comme demandé par ladite Commission, la profession a été omise de l'énumération des informations du Registre national auxquelles l'article 1er de l'arrêté en projet donne accès.

Pour ce qui concerne l'accès aux modifications successives apportées aux informations, visées à l'article 3, alinéa 2, de la susdite loi du 8 août 1983, le délai à concurrence duquel il peut être remonté dans le temps est fixé à cinq années. Conformément à l'article 2277 du Code civil en effet, les loyers des maisons et les intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans.

L'utilisation du numéro d'identification serait par ailleurs utile à la S.F.L. car elle est de nature à réduire les risques d'erreur (par exemple en cas de personnes portant le même nom) et à faciliter l'échange d'informations avec des services qui ont également été autorisés à utiliser le numéro d'identification.

Les mesures ci-après décrites ont été prises en vue de garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles se rapportent les informations auxquelles l'arrêté donne accès : - l'accès auxdites informations est, en ce qui concerne la Société flamande du Logement, limité à l'Administrateur général et aux membres du personnel désignés par lui nommément et par écrit à cette fin; - cet accès est, en ce qui concerne les sociétés de logement agréées, limité au gérant ou au responsable administratif de la société, sans qu'il ait la possibilité de déléguer cette compétence; - la liste des personnes autorisées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification est établie chaque année et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée; - les informations obtenues du Registre national ne peuvent être communiquées à des tiers. Le numéro d'identification ne peut par ailleurs être apposé sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers non autorisés à en prendre connaissance. Le texte en projet précise en outre qui dans ce cadre ne doit pas être considéré comme tiers.

La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le 10 décembre 1997. Cet avis est favorable, sous réserve de quelques observations dont il a été tenu compte.

Le Conseil d'Etat a émis son avis le 17 mai 2000. Il a été donné suite à l'avis du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande du Logement (Moniteur belge du 29 décembre 1988), tel que modifié par le décret du 12 décembre 1990 (Moniteur belge du 21 décembre 1990). Décret du 15 juillet 1997 concernant de Vlaamse Wooncode, modifié par le décret du 17 mars 1998. (2) Voir pour ce qui concerne les conditions d'agrément : l'arrêté de l'Exécutif flamand du 13 juin 1990 portant le règlement général d'agrément des sociétés de construction sociale (Moniteur belge du 15 septembre 1990).(3) Voir pour ce qui concerne la réglementation : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application de l'article 80 ter du Code du Logement (Moniteur belge du 3 décembre 1994), modifié par les arrêtés des 8 mars 1995 (Moniteur belge du 23 juin 1995) et 1er octobre 1996 (Moniteur belge du 15 octobre 1996).(4) Moniteur belge du 22 juin 1995.(5) Voir article 28 du contrat-type de location joint en annexe de l'arrêté précité du 6 avril 1995. AVIS N° 38/1997 DU 10 DECEMBRE 1997 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social agréées par elle à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 1er (modifié par la loi du 30 mars 1995), alinéa 2, a (modifié par la loi du 8 décembre 1992) et l'article 8 (modifié par la loi du 15 janvier 1990);

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 11 avril 1997, reçue à la Commission le 14 avril 1997;

Vu la lettre du Ministre de l'Intérieur du 20 octobre 1997, reçue le 21 octobre 1997, par laquelle il a transmis un projet d'arrêté royal modifié;

Vu le rapport du Président, Emet, le 10 décembre 1997, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : Le projet d'arrêté royal soumis à la Commission pour avis vise à autoriser la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social agréées par celle-ci à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

La liste des sociétés de logement social agréées est jointe en annexe au projet.

II. Structure de l'arrêté royal : Le chapitre Ier traite de l'accès aux informations du Registre national visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, de la loi du 8 août 1983, ainsi qu'aux modifications successives apportées à ces informations.

L'article 1er, alinéas 1er et 2, précise les données auxquelles l'accès est demandé, ainsi que les tâches pour lesquelles cet accès est demandé.

L'article 1er, alinéa 3 énumère les personnes auxquelles l'accès est réservé.

L'article 2 détermine les limites dans lesquelles les informations obtenues peuvent être utilisées.

Le chapitre II porte sur l'utilisation du numéro d'identification.

L'article 3 autorise les personnes énumérées au chapitre précédent à utiliser le numéro d'identification.

L'article 4 précise les limites dans lesquelles le numéro d'identification du Registre national peut être utilisé et dans lesquelles une distinction entre usage interne et usage externe est effectuée.

Le chapitre III (article 5) dispose que la liste des personnes énumérées aux chapitres Ier et II ou désignées conformément à ces dispositions est dressée et transmise à la Commission.

III. Remarques générales : La Société flamande du Logement a été créée en tant qu'organisme d'intérêt public par décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande du Logement (article 2, § 1er), tel que modifié par le décret du 12 décembre 1990.

Elle est soumise aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, applicables aux organismes de la catégorie B (article 3 du décret susmentionné).

Une des missions de la Société flamande du Logement consiste à favoriser la création de sociétés de logement et à agréer celles-ci (arrêté royal du 10 décembre 1970 portant le Code du logement, ratifié par la loi du 2 juillet 1971). Les conditions d'agrément ont été fixées dans l'arrêté de l'Exécutif flamand du 13 juin 1990 portant le règlement général d'agrément des sociétés de construction sociale.

La Société flamande du Logement et les sociétés agréées par elle font construire ou rénover des maisons ou des appartements qui sont ensuite loués ou vendus à des conditions favorables aux personnes ou familles à revenus modestes qui peuvent obtenir un prêt hypothécaire pour l'achat de leur logement, et ce, dans le respect de la réglementation fixée en la matière par le Gouvernement flamand.

IV. Législations applicables : La problématique de l'accès au Registre national de la Société flamande du Logement et des sociétés de logement social agréées par elle doit être envisagée tant dans le cadre de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après, loi du 8 août 1983) que dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après, loi du 8 décembre 1992).

A. Loi du 8 août 1983 : La loi du 8 août 1983 fixe des limites en ce qui concerne les personnes et les organismes qui peuvent être autorisés à consulter le Registre national et à utiliser le numéro d'identification des personnes physiques.

Ces limitations portent sur la qualité des organismes et des personnes (voir dans ce sens les articles 5 et 8 de la loi susmentionnée).

L'accès aux informations du Registre national est demandé sur la base de l'article 5, alinéa 1er de la loi susmentionnée qui dispose : « Le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux notaires et aux huissiers de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret ainsi qu'à l'Ordre national des avocats de Belgique, à seule fin de communiquer aux avocats les informations qui leur sont nécessaires pour les tâches qu'ils accomplissent comme auxiliaires de justice. » La Société flamande du Logement est un organisme d'intérêt public et peut par conséquent être autorisée, sur la base de cette disposition, à accéder au Registre national.

Il n'en va pas de même pour les sociétés de logement agréées par la Société flamande du Logement. Celles-ci ont en effet la forme de sociétés coopératives. On peut admettre que celles-ci accomplissent des missions d'intérêt général. Le Roi peut leur accorder l'accès au Registre national sur la base de l'article 5, alinéa 2, a) : « Le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : a) étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général;le Roi désigne nominativement ces organismes. » Sur ce point, le projet, entre autres le préambule, devra être modifié sauf si l'on renonce à l'objectif d'accorder aux sociétés de logement agréées l'accès au Registre national et à les autoriser à utiliser le numéro d'identification.

L'utilisation du numéro d'identification du Registre national est demandée sur la base de l'article 8 de cette même loi qui habilite le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à autoriser les autorités publiques et les organismes visés à l'article 5 à faire usage du numéro d'identification dans les limites et aux fins qu'il détermine.

B. Loi du 8 décembre 1992 La loi du 8 décembre 1992 vise à réaliser " (...) un équilibre entre les nécessités de la protection de la vie privée et celles d'une politique administrative, économique et sociale bien organisée (...) " (Rapport MERCKX-VAN GOEY, Doc. Parl., Chambre, S.E., 1991-1992, n° 413/12, p. 6).

La loi susvisée énonce, dès lors, les principes généraux en matière de protection de la vie privée et est applicable à toutes les banques de données à caractère personnel (voir l'exposé du Ministre de la Justice, rapport MERCKX-VAN GOEY, op. cit.).

Les informations du Registre national, en ce compris le numéro d'identification, sont des données à caractère personnel au sens de l'article 1er, § 5, de la loi du 8 décembre 1992 susmentionnée.

Elles ne peuvent par conséquent être communiquées que moyennant le respect du prescrit de l'article 5 de la loi susvisée, lequel dispose que "les données à caractère personnel ne (peuvent faire) font l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et ne (peuvent pas être) sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités. Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités".

C. Conclusion La Commission doit, dès lors, examiner si les finalités pour lesquelles la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social agréées par elle demandent l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques sont "déterminées et légitimes" et, le cas échéant, si les informations du Registre national sont "adéquates, pertinentes et non excessives" par rapport à ces finalités.

V. Examen des finalités du projet d'arrêté royal : A. finalités.

Les sociétés demandent l'accès aux informations du Registre national "pour la collecte, le traitement et l'actualisation de données relatives aux personnes", et ce, pour l'accomplissement des tâches suivantes : 1) permettre la constitution efficace et correcte du dossier des personnes qui sont locataires, acheteurs ou emprunteurs, ou de celles qui se portent candidats en cette qualité;2) fixer les conditions concrètes de location, d'achat ou de prêt pour un logement social, un lotissement social ou un prêt social;3) vérifier si les conditions fixées dans le contrat de location, d'achat ou de prêt sont respectées par les locataires, acheteurs ou prêteurs bénéficiaires" (article 1er, alinéas 1er et 2 du projet). B. Position de la Commission La Commission estime que les finalités pour lesquelles les sociétés demandent l'accès au Registre national et l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national sont "déterminées et légitimes" au sens de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 pour autant qu'elles fassent partie des missions d'intérêt général dont elles sont chargées en vertu de la réglementation.

La Commission en profite pour souligner que cette constatation ne s'applique qu'aux données à caractère personnel des (candidats) locataires, acheteurs ou emprunteurs à l'exception de toute autre personne.

VI. Examen du critère de proportionnalité : En application de l'article 5 susvisé de la loi du 8 décembre 1992, la Commission doit également examiner si l'accès aux données du Registre national (et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national) "sont adéquates, pertinentes et non excessives".

A. Données auxquelles l'accès est demandé et justification.

La Commission constate que le projet d'arrêté royal accorde l'accès à toutes les informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° de la loi du 8 août 1983.

Le rapport au Roi, annexé au projet, précise de manière détaillée "l'intérêt" de l'accès à chacune des données : a) Les données relatives au nom, aux prénoms, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, résidence principale et lieu et date de décès sont les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique. En outre, la résidence principale est une information nécessaire en vue de recouvrer la dette, ainsi que pour vérifier si les occupants ou les acheteurs d'un logement social satisfont à l'obligation d'occuper ce logement. La date de naissance est également une donnée nécessaire étant donné que le loyer réel d'un logement social est déterminé entre autres par l'âge des occupants. b) Les informations relatives à la profession, à l'état civil et à la composition du ménage se révèlent utiles pour déterminer le loyer d'un logement social.Le rapport au Roi renvoie à ce propos à la réglementation qui oblige le locataire à communiquer au bailleur, dans le mois, toute modification survenant dans son état civil susceptible d'affecter le contrat de location. En outre, la profession peut constituer une indication quant au revenu du locataire ou de l'acheteur d'un logement social. c) Les modifications successives apportées aux informations susvisées, limitées à une période de cinq ans, sont également utiles en vue de recouvrer les arriérés de loyers et d'intérêts des sommes prêtées. La Société flamande du Logement et les sociétés agréées par elle ne souhaitent toutefois qu'un accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 8 août 1983 susvisée, limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations. La justification suivante est avancée : "conformément à l'article 2277 du Code civil, en effet, les loyers des maisons et les intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans" (rapport au Roi, p. 5).

B. Position de la Commission La Commission estime que l'on ne peut admettre que l'indication de la "profession" soit une donnée utile et a fortiori nécessaire. Cette donnée ne donne, en effet, qu'une information très relative quant aux revenus de l'intéressé. Il existe indubitablement d'autres moyens de déterminer le revenu d'une personne, notamment sur la base des documents fournis par l'intéressé même.

La Commission n'a aucune remarque à formuler quant à l'accès aux autres données.

VII. Conditions d'utilisation du numéro d'identification : L'utilisation du numéro d'identification est utile car elle "est de nature à réduire les risques d'erreur (par exemple en cas de personnes portant le même nom) et à faciliter l'échange d'informations avec des services qui ont également été autorisés à utiliser le numéro d'identification" (rapport au Roi, p.5).

Les sociétés souhaitent utiliser le numéro d'identification : 1° Pour l'usage interne : « Il n'est utilisé que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social agréées, en vue de l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 1er » (article 4, alinéa 1er).2° Pour un usage externe dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 1er, avec : - le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal; - les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires (article 4, alinéa 2).

Le projet précise que l'utilisation du numéro d'identification dans les relations externes, c'est-à-dire dans les relations avec les autres autorités et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'accéder et de faire usage des données d'identification, doit en même temps se faire dans le cadre de l'exercice des compétences légales et réglementaires des sociétés de logement, d'une part, et des autorités et organismes, d'autre part.

La Commission constate que l'utilisation du numéro d'identification a été limitée : il ne peut, sauf exception, être communiqué à des tiers et l'article 4, alinéa 3 dispose en outre qu'il ne peut être apposé sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes, autorités et organismes susvisés.

VIII. Personnes autorisées à accéder aux informations du registre national et à utiliser le numéro d'identification : L'article 1er, alinéa 3 du projet accorde l'accès aux données du Registre national aux personnes suivantes : - l'Administrateur général de la Société flamande du Logement; - les membres du personnel de la Société flamande du Logement qui, compte tenu de leur fonction et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par l'Administrateur général; - le gérant ou le responsable administratif des sociétés de logement social agréées par la Société flamande du Logement et dont la liste figure en annexe au projet.

La Commission constate que dans la ligne d'avis émis précédemment : - les personnes susvisées doivent souscrire une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès (article 1er, alinéa 4); - la liste de ces personnes, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et est transmise à la Commission (article 5).

Par ces motifs, Sous réserve de la remarque relative au fondement juridique de l'accès aux informations du Registre national et de l'utilisation du numéro d'identification dans le chef des sociétés de logement agréées, et de celle relative à la donnée à caractère personnel "profession", la Commission émet un avis favorable sur le projet d'arrêté royal.

Le secrétaire, (signé) J. PAUL. Le président, (signé) P. THOMAS. AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 13 juillet 1999, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant la Société flamande du logement et les sociétés de logement social agréées par elle à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a donné le 17 mai 2000 l'avis suivant : Observation liminaire L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques prévoit que le Roi autorise l'accès au registre national, aux autorités publiques,... pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.

Pour la détermination des informations que ces autorités publiques sont habilitées à connaître, on peut considérer qu'une telle habilitation, si elle n'est pas exprimée en termes exprès, peut s'induire des missions dont ces autorités publiques sont chargées par la loi ou par un décret ou en vertu de la loi ou d'un décret.

Si on peut admettre ainsi une habilitation indirecte à connaître des informations par l'attribution d'une mission, il n'en demeure pas moins que le respect du principe de légalité impose au Gouvernement, lorsqu'il se propose de donner l'autorisation prévue par l'article 5 de la loi précitée, de vérifier minutieusement si la connaissance de chacune des informations énumérées à l'article 3 de cette loi est nécessaire pour l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause et de déterminer avec soin, au préalable, quelles sont "les missions" susceptibles d'être prises en considération.

Cette double vérification à laquelle le Gouvernement doit procéder sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée et de la section de législation, est d'autant plus utile que le Conseil d'Etat ne connaît pas tous les éléments de fait qui lui permettraient d'y procéder lui-même de façon approfondie. Elle doit être d'autant plus minutieuse que l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution reconnaît que « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. » (1).

Le rapport au Roi et le préambule de l'arrêté doivent établir de façon précise le résultat de ces vérifications et ne reprendre que des éléments d'appréciation qui sont à jour.

Or, le préambule de l'arrêté en projet transmis au Conseil d'Etat vise le décret du Conseil flamand du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande du logement, "tel que modifié par le décret du 12 décembre 1990". Mais ce texte a été abrogé par le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement (à l'exception des articles 2, § 1er, et 6, alinéa 1er, pour autant que cette disposition concerne l'attribution à la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij de biens, droits et obligations de ses ayants droit, en vertu de l'article 105, 1°, du décret du 15 juillet 1997). Cette abrogation est intervenue le 1er novembre 1997 (en vertu de l'article 114, § 1er, 5°, du décret précité, publié au Moniteur belge le 19 août 1997).

A la même date, est entré en vigueur le titre V du décret du 15 juillet 1997, qui contient la nouvelle réglementation de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" et des sociétés de logement social.

Se pose, dès lors, la question si la Commission de la protection de la vie privée s'est prononcée en connaissance de cause dans son avis n° 38/97 du 10 décembre 1997, donné sur un projet d'arrêté non adapté aux modifications législatives intervenues entre sa saisine initiale et l'énoncé de son avis.

Le nouveau texte décrétal, pour ce qui concerne les dispositions qui intéressent l'arrêté en projet, ne comporte aucune modification de fond du décret initial. Dès lors, on peut admettre qu'il n'y a pas lieu de solliciter à nouveau l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Toutefois, le préambule et le rapport au Roi seront adaptés en conséquence.

Examen du projet Intitulé Le texte néerlandais doit être rédigé en tenant compte de l'observation formulée dans la version néerlandaise du présent avis.

Préambule Alinéas 2 et 3 1. Les textes dont le rappel serait jugé utile pour la détermination de la portée de l'arrêté ne doivent pas être visés sous forme de visas, mais faire l'objet d'un considérant (2).En outre, il est à noter que le décret du Conseil flamand du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande de logement a été abrogé par le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement, à l'exception des articles 2, § 1er, et 6, alinéa 1er, pour autant que cette disposition concerne l'attribution à la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij de biens, droits et obligations. 2. La référence à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel sera complétée par le renvoi à la loi du 11 décembre 1998, qui le modifie, si celle-ci venait à entrer en vigueur avant la signature de l'arrêté royal présentement examiné. Par ailleurs, cet alinéa doit être rédigé comme suit : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992..., notamment l'article 5, trouve à s'appliquer. » 3. Le texte néerlandais de l'alinéa 4 doit être rédigé en tenant compte de l'observation formulée dans la version néerlandaise du présent avis. Dispositif Article 1er La Société flamande du logement et les sociétés de logement social agréées pourront accéder (notamment) aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Aux termes du rapport au Roi, « Les informations relatives aux nom et prénoms (1°), lieu et date de naissance (2°), sexe (3°), nationalité (4°), résidence principale (5°) et lieu et date de décès (6°) sont les informations nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique. » Le rapport au Roi précise encore ce qui suit : « La connaissance de certaines de ces informations peut également s'avérer nécessaire pour d'autres raisons : - la résidence principale (5°) : il y a des locataires qui abandonnent leur logement sans communiquer leur nouvelle adresse et qui ont encore des dettes vis-à-vis de la société. Dans ce cas, la société de logement doit connaître la nouvelle adresse pour pouvoir recouvrer cette dette. Par la même occasion, on peut également vérifier si les occupants ou les acheteurs d'un logement social satisfont à l'obligation qui leur est imposée d'occuper ce logement; - le lieu et la date de naissance (2°) : le loyer réel d'un logement social est déterminé entre autres éléments par l'âge des occupants. » Ainsi précisée, la nécessité d'accéder à ces diverses données est justifiée, à suffisance de droit, sauf en ce qui concerne la nationalité et le lieu de naissance (informations visées sub 2° et 4°) : la constitution d'un dossier personnel n'implique pas, en effet, dans tous les cas, la divulgation de la nationalité et du lieu de naissance.

Sauf à établir dans le rapport au Roi que cette exigence est à la fois nécessaire et compatible avec les articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution, il n'y a, dès lors, pas lieu, pour l'accomplissement des missions incombant à la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij et aux sociétés agréées, que le Roi autorise l'accès auxdites mentions dans le cas présent.

Observation finale Le texte néerlandais du projet doit être rédigé en tenant compte des observations formulées dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis. (1) Tels sont les termes (légèrement adaptés) de très nombreux avis de la section de législation (voyez, par exemple, l'avis n° L.29.816/2). (2) En ce qui concerne la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel visée à l'alinéa 3 du préambule du projet examiné, voyez notamment l'avis n° L.29.064/2 du 26 mai 1999 : « L'alinéa 2 vise la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, "notamment l'article 5". Ce visa doit être remplacé par un considérant, pour manifester qu'il ne s'agit pas du fondement juridique de l'arrêté en projet, mais du rappel que celui-ci n'échappe pas au champ d'application de certaines des dispositions de la loi du 8 décembre 1992, parmi lesquelles figure l'article 5, comme l'a préconisé le Conseil d'Etat dans plusieurs de ses avis. » La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, premier président, Y. Kreins et P. Quertainmont, conseillers d'Etat, F. Delperee et J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme F. Carlier, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, J. Gielissen.

Le Premier Président, J.-J. Stryckmans.

22 MAI 2001. - Arrêté royal autorisant la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social agréées par elle à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, complété par la loi du 30 mars 1995, et alinéa 2, a), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 17 mars 1998 et 18 mai 1999;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 38/97 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 10 décembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 octobre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.La Société flamande du Logement de même que les sociétés de logement social agréées par elle et dont la liste figure en annexe au présent arrêté sont autorisées à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° (pour autant qu'il s'agisse de la date de naissance), 3°, 5°, 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour la collecte, le traitement et l'actualisation de données relatives à des personnes physiques et ce, pour l'accomplissement des tâches suivantes : 1° permettre la constitution efficace et correcte du dossier des personnes qui sont locataires, acheteurs ou emprunteurs ou de celles qui se portent candidates en cette qualité;2° fixer les conditions réelles de location, d'achat ou de prêt pour un logement social, un lotissement social ou un prêt social;3° vérifier si les conditions fixées dans le contrat de location, d'achat ou de prêt sont respectées par les locataires, acheteurs ou prêteurs bénéficiaires. L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : 1° à l'Administrateur général de la Société flamande du Logement;2° aux membres du personnel de la Société flamande du Logement qui, compte tenu de leur fonction et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par l'Administrateur général;3° au gérant ou au responsable administratif des sociétés de logement social agréées par la Société flamande du Logement et dont la liste figure en annexe au présent arrêté. Les personnes visées à l'alinéa précédent souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 1er dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social agréées par elle, aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.agréées par elle. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 3.Les membres du personnel de la Société flamande du Logement ainsi que des sociétés de logement social agréées par elle et dont la liste figure en annexe au présent arrêté, désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les limites définies à l'article 4.

Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social agréées, en vue de l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 1er.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 1er, avec : 1° le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires. Ce numéro ne peut être apposé sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes, autorités et organismes visés à l'alinéa précédent. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 3, et à l'article 3, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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