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Arrêté Royal du 22 mai 2001
publié le 29 juin 2001

Arrêté royal pris en exécution de l'article 5, § 4, alinéa 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022397
pub.
29/06/2001
prom.
22/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/22/2001022397/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2001. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 5, § 4, alinéa 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 5, § 4, alinéa 5, introduit par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer a rendu une série de possibilités de mise au travail accessibles aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée, qui ne peuvent prétendre au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et qui ont droit à l'aide sociale financière; que ces possibilités de mise au travail n'existaient auparavant que pour les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et pour les personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui ne peuvent prétendre au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et qui ont droit à l'aide sociale financière; que les articles concernés de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer sont entrés en vigueur le 3 janvier 2001; que le présent article vise à étendre les subventions accordées aux centres public d'aide sociale et prévues par la loi pour cette catégorie d'étrangers lorsqu'ils sont mis au travail dans les mêmes conditions que le groupe cible d'étrangers déjà existant; que le présent arrêté doit dès lors être pris d'urgence afin que la réglementation en matière de subventions soit en concordance avec les nouvelles possibilités de mise au travail créées pour ce nouveau groupe cible de bénéficiaires d'une aide;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La subvention, visée aux alinéas deux, trois et quatre, de l'article 5, § 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, reste due au centre public d'aide sociale lorsque ce dernier met au travail des étrangers indigents, inscrits au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de leur nationalité n'ont pas droit au minimum de moyens d'existence.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE

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