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Arrêté Royal du 22 mai 2003
publié le 27 juin 2003

Arrêté royal relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées

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service public federal securite sociale
numac
2003022682
pub.
27/06/2003
prom.
22/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/22/2003022682/moniteur
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22 MAI 2003. - Arrêté royal relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, modifiée par les lois des 22 décembre 1989, 26 juin 1992, 30 décembre 1992, 25 juillet 1994, 22 février 1998, 12 août 2000, 19 juillet 2001 et la loi-programme du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal 27 décembre 2002;

Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "charte" de l'assuré social, notamment les articles 3 et 21bis, respectivement modifié et inséré par la loi du 25 juin 1997;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 1er octobre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2002;

Vu la délibération en Conseil des ministres le 29 novembre 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.575/3, donné le 15 avril 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° loi : la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;2° Ministre : le Ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ou son délégué;3° allocations : l'allocation de remplacement de revenus, l'allocation d'intégration et l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;4° bourgmestre : le bourgmestre, ou le fonctionnaire de l'administration communale délégué par le bourgmestre;5° résidence principale : la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;6° Service : le Service des allocations aux personnes handicapées de la direction d'administration des prestations aux personnes handicapées;7° Service médical : le service médical de la direction d'administration des prestations aux personnes handicapées.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social il y a lieu d'entendre par information utile tous les renseignements qui, dans le domaine concerné par sa demande d'allocation, éclairent la situation personnelle de la personne handicapée.

Ces renseignements sont établis sur base de la législation et de la jurisprudence applicables à la date de la demande de renseignements.

Les renseignements visés à l'alinéa 1er portent sur : 1° les conditions d'ouverture du droit à une allocation;2° le montant de l'allocation ainsi que les éléments pris en considération pour l'établissement de ce montant. § 2. Le délai de 45 jours prévu à l'article 3, alinéa 4, de la même loi prend cours à la date de la réception de la demande de renseignements par le service. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales concernant l'octroi des allocations Section 1re. - La demande

Art. 3.La demande est introduite auprès du bourgmestre de la commune où la personne handicapée a sa résidence principale.

Le bourgmestre peut désigner un fonctionnaire de l'administration communale, qu'il autorise à recevoir cette demande.

L'envoi de documents à la personne handicapée se fait à sa résidence principale.

Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation sur demande écrite adressée au service par le bénéficiaire ou par une des personnes visées à l'article 24, § 3, alinéa 1er.

Art. 4.La demande peut être introduite au plus tôt le premier jour du douzième mois précédant celui au cours duquel le demandeur atteint l'âge de 21 ans ou, avant l'âge de 21 ans, à partir du jour où il se marie ou a un enfant à charge ou répond à la condition visée à l'article 3, alinéa dernier, de la loi.

Art. 5.Le demandeur doit se présenter personnellement auprès du bourgmestre et être en possession de sa carte d'identité.

Il peut toutefois se faire représenter par un tiers qu'il charge d'un mandat spécial. Ce tiers doit être majeur et être en possession de sa propre carte d'identité, de la carte d'identité du demandeur et d'une procuration.

Si le demandeur ne sait pas signer, il appose une croix sur la demande; celle-ci est contresignée par le bourgmestre.

Art. 6.Le jour même où le demandeur ou son mandataire se présente afin d'introduire une demande d'allocation, le bourgmestre inscrit la demande dans le registre mis à sa disposition par le Service. Ce registre doit être tenu d'une manière chronologique, sans espacements, ratures ou apostilles.

Le bourgmestre peut, à sa demande et lorsque les circonstances locales l'exigent, être autorisé par le Service à tenir deux ou plusieurs registres d'inscription des demandes, à condition que les lieux, jours et heures d'utilisation des registres supplémentaires soient communiqués au Service.

Le demandeur ou son mandataire signe le registre dans la case réservée à cet effet. S'il ne sait pas signer, il appose une croix.

Art. 7.§ 1er. Le bourgmestre prend note de la demande d'allocation sur une formule conforme au modèle fixé par le Service; il y mentionne le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ainsi que tous les renseignements relatifs à l'état civil, à la nationalité et à la résidence principale du demandeur et des personnes avec lesquelles il forme éventuellement un ménage, au sens de l'article 7, § 3, de la loi.

Il déclare que les renseignements concernant l'identité et le ménage du demandeur sont exacts, que toutes les questions figurant sur la formule ont été posées et que les réponses ont été consignées correctement.

Il fait signer une déclaration selon laquelle le demandeur confirme que les renseignements communiqués sont sincères et complets. Si le demandeur ou son mandataire ne sait pas signer, il appose une croix.

Il transmet cette déclaration signée au Service. § 2. Le bourgmestre remet au demandeur un accusé de réception de la demande portant la date à laquelle il s'est présenté en vue d'introduire sa demande.

L'accusé de réception, le formulaire de demande et l'inscription au registre visé à l'article 6 doivent mentionner la même date.

Seule l'inscription au registre constitue la preuve de la date d'introduction de la demande. § 3. Le bourgmestre ne peut en aucun cas refuser l'introduction d'une demande. § 4. Le cas échéant, le bourgmestre remet au demandeur la formule de certificat médical, conforme au modèle fixé par le Service.

Le bourgmestre remet également au demandeur la formule de déclaration de revenus, conforme au modèle fixé par le Service. § 5. Le bourgmestre joint au formulaire de demande tous les documents que le demandeur souhaite produire à l'appui de sa demande. Le cas échéant, il joint également la procuration visée à l'article 5.

Le formulaire de demande et, le cas échéant, les documents joints par le demandeur, doivent être envoyés au Service dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Toutes les demandes qui composent un même envoi sont mentionnées sur un bordereau mis à disposition par le Service, établi en double exemplaire et dont un exemplaire, signé pour réception, est renvoyé par le Service au bourgmestre. § 6. Le Service met à la disposition du bourgmestre les formules de demande, de déclaration de revenus et de certificat médical.

Art. 8.Lorsque la demande est introduite directement auprès du Service, celui-ci informe l'intéressé par écrit des formalités à remplir en la matière.

Dans ce cas, et à condition que l'intéressé introduise dans les 3 mois de la date d'envoi de la lettre du Service une demande auprès de l'administration communale, est considérée comme date d'introduction de la demande : 1° la date de l'envoi recommandé, si l'intéressé a envoyé sa lettre sous pli recommandé au Service;2° la date de réception de la lettre par le Service, si l'intéressé a envoyé sa lettre par courrier ordinaire. Section 2. - L'examen de la demande

Art. 9.§ 1er. Le Service est tenu de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'il vérifie l'exactitude de ces informations.

Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national. § 2. Les informations obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier font foi jusqu'à preuve du contraire.

Cette fiche peut être datée et signée pour certifier cette origine des informations et la date à laquelle elles font foi. Dans ce cas, le Ministre désigne les agents autorisés à procéder à cette certification.

Lorsque la preuve du contraire est acceptée par le Service, celui-ci communique le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs.

Art. 10.§ 1er. Le Service examine la demande.

Il demande au demandeur tous les documents ou pièces justificatives nécessaires et recueille les renseignements afin de pouvoir examiner les droits du demandeur. § 2. Le demandeur est tenu de fournir au Service les renseignements demandés en vue de l'examen de son dossier. Il doit notamment transmettre sous pli fermé au Service la formule de certificat médical, remplie et signée par un médecin de son choix, et le cas échéant la formule de déclaration des revenus. § 3. Lorsque le demandeur ne renvoie pas dans le mois les documents ou les informations demandés, le Service envoie une lettre de rappel.

Lorsque le demandeur, malgré cette lettre de rappel, omet pendant plus d'un mois de fournir les renseignements demandés, le Service prend une décision, après avoir effectué toutes les démarches utiles en vue d'obtenir les renseignements, sur la base des éléments dont il dispose, à moins que le demandeur ne communique par écrit les raisons justifiant un délai de réponse plus long. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'éléments, l'allocation est refusée. § 4. Les allocations peuvent être refusées sans autre examen si assez d'éléments établissent clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions pour obtenir les allocations.

Art. 11.Les expertises en vue de l'établissement de la réduction de capacité de gain ou du manque ou de la réduction d'autonomie sont effectuées par un médecin du Service médical ou par un médecin ou une équipe multidisciplinaire désignés à cet effet par le Ministre.

Le Service médical est chargé de la surveillance du médecin et de l'équipe multidisciplinaire désignés par le Ministre en ce qui concerne les examens effectués par eux dans le cadre de la loi.

Le Ministre peut donner des instructions au médecin et à l'équipe multidisciplinaire qu'il a désignés, en vue d'une application uniforme de la loi et de ses arrêtés d'exécution.

La personne handicapée a le droit de se faire accompagner, lors des expertises visées par cet article, par une personne de confiance visée par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relatif aux droits du patient.

Le médecin et l'équipe multidisciplinaire respectent la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient en exécutant les expertises visées par cet article.

Art. 12.Les expertises visées à l'article 11, alinéa 1er, ont lieu sur demande du Service.

Le résultat de l'expertise doit être communiqué au Service dans les trois mois.

Le Service médical, le médecin ou l'équipe multidisciplinaire désignés par le Ministre réclame au demandeur les certificats médicaux jugés nécessaires.

Afin de pouvoir réaliser les expertises visées à l'alinéa 1er, une convocation est envoyée au demandeur. S'il omet de se présenter à l'expertise, une deuxième convocation lui est envoyée.

Lorsque le demandeur, malgré la deuxième convocation, omet de se présenter à l'examen, le Service médical prend une décision sur la base des éléments dont il dispose, à moins que le demandeur ne communique par écrit les raisons justifiant un délai plus long.

Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'éléments, une décision de rejet est prise.

Si l'intéressé est incapable de se déplacer, l'expertise est réalisée sur place.

Art. 13.§ 1. Le délai entre la date de réception de la demande ou la date de notification du fait qui donne lieu à la révision d'office et le premier jour du mois au cours duquel le paiement de la première mensualité de l'allocation est effectué, ne peut dépasser huit mois.

Si le Service ne peut prendre de décision pendant le délai fixé de huit mois, il en informe le demandeur par écrit.

Si la demande nécessite l'intervention d'une autre institution de sécurité sociale, cette institution est interrogée par le Service. § 2. Le délai de huit mois visé à l'article 1er est suspendu tant que l'intéressé ou une institution étrangère n'ont pas fourni complètement au Service les renseignements demandés, nécessaires pour prendre une décision.

La demande du certificat médical à l'intéressé ne suspend toutefois pas le délai, à condition que l'intéressé transmette les données demandées au Service dans le mois suivant la délivrance de celui-ci par le bourgmestre ou l'envoi de celui-ci par le Service. § 3. Les allocations produisent de plein droit des intérêts moratoires à partir de leur exigibilité mais au plus tôt à partir de l'expiration du délai de huit mois visé au § 1er.

Ces intérêts sont calculés au taux légal. Ils s'appliquent aux mensualités ainsi qu'aux arriérés éventuels qui auraient dû être payés aux personnes handicapées entre la date visée au 1er alinéa et le premier jour du mois au cours duquel le premier paiement mensuel a été effectué. § 4. Les intérêts moratoires visés à cet article ne sont pas payés pour la période pour laquelle des intérêts judiciaires doivent être payés. Section 3. - Les décisions

Art. 14.Le droit à l'allocation prend cours le premier jour du mois suivant celui durant lequel le demandeur remplit les conditions fixées par la loi et au plus tôt le premier jour du mois suivant la date d'introduction de la demande.

Le droit à l'allocation prend toutefois cours le premier jour du mois suivant celui durant lequel le demandeur atteint l'âge de 21 ans, pour autant qu'il ait bénéficié jusqu'à cet âge des prestations familiales supplémentaires pour enfants handicapés, qu'il remplisse les conditions fixées par la loi et que la demande soit introduite au plus tard six mois après la date à laquelle le demandeur a atteint l'âge de 21 ans.

Art. 15.Lorsque le Service notifie une décision après sa date de prise de cours, il tient compte de plein droit des faits survenus et des éléments présentés entre la date de prise de cours de la décision et la date de sa notification pour autant que ces faits et ces éléments étaient portés à la connaissance du service avant la date de la notification de la décision. CHAPITRE II. - Les nouvelles décisions

Art. 16.Lorsque le Service prend une nouvelle décision produisant ses effets après le 65ème anniversaire du bénéficiaire d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration, la capacité de gain ou le degré d'autonomie pris en considération sont ceux qui ont été fixés pour la dernière fois avant l'âge de 65 ans. Section 1re. - La nouvelle demande

Art. 17.§ 1er. Une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations.

Les nouvelles demandes peuvent tendre à une révision de l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d'autonomie de la personne handicapée, en raison d'un changement de son état physique ou psychique, ou du fait de satisfaire aux autres conditions d'octroi.

Une nouvelle demande d'allocation de remplacement de revenus ou d'allocation d'intégration ne peut être introduite à partir du 65ème anniversaire que pour l'allocation qui était payable à la personne handicapée à son 65ème anniversaire et pour autant qu'elle restait payable après cette date. § 2. Une nouvelle demande ne peut être considérée comme fondée que si elle s'appuie sur des nouveaux éléments probants ou suite à une modification d'une disposition légale ou réglementaire. § 3. La décision prise suite à la nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite.

Toutefois, lorsque la nouvelle demande est introduite dans les trois mois suivant la date de survenance d'un fait justifiant l'octroi ou la majoration de l'allocation ou la date à laquelle le demandeur en a eu connaissance, la nouvelle décision peut produire ses effets le premier jour du mois suivant la date visée en premier lieu et au plus tôt au premier jour du mois suivant la même date que celle de la décision à modifier.

Art. 18.§ 1er. Une nouvelle demande doit être introduite lorsqu'il existe un fait ou un élément susceptible de donner lieu à un refus ou à une réduction du montant de l'allocation, à moins qu'elle ne résulte d'une modification des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, pour autant que cette modification ait été signalée à l'administration communale compétente.

De même, le Service prend une nouvelle décision lorsqu'il a connaissance de ce fait. § 2. La nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois suivant la date à laquelle le fait ou l'élément a une influence sur le montant de l'allocation.

Toutefois, lorsque la nouvelle demande est introduite dans les 3 mois de la prise de connaissance par l'intéressé du fait ou de l'élément donnant lieu à la nouvelle décision, la nouvelle décision produit ses effet le premier jour du mois qui suit sa notification.

Art. 19.Les nouvelles demandes sont introduites auprès du bourgmestre de la manière prévue aux articles 5, 6 et 8.

Le bourgmestre ne remet au demandeur le formulaire visé à l'article 7, § 4, alinéa 1er, que dans le cas où une révision de l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d'autonomie, en raison d'un changement de l'état physique ou psychique, est demandée.

Art. 20.La nouvelle demande est instruite conformément aux dispositions des articles 9 à 13.

Lorsque la nouvelle demande ne porte pas sur l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d'autonomie, il n'est pas procédé à un nouvel examen médical. Section 2. - Le rapport de la décision

Art. 21.Le Service peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction du travail compétente ou, si un recours a été introduit, jusqu'à la clôture des débats lorsque : 1° à la date de prise de cours de l'allocation, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire;2° un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance;3° il est constaté que la décision administrative est entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle. Section 3. - L'examen d'office

Art. 22.Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, le Service prend d'office une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet.

Sans préjudice de l'article 21, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due au Service, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à l'allocation est inférieur à celui reconnu initialement.

Art. 23.§ 1er. Par dérogation aux articles 18 et 21, il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation : 1° lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de nationalité ou de résidence visées à l'article 4 de la loi. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus la condition exigée; 2° lorsqu'une modification ayant une influence sur la catégorie visée à l'article 6, § 1er, de la loi, intervient dans la composition du ménage. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la composition du ménage se modifie; 3° lorsque le bénéficiaire n'a plus d'enfant a charge et ce fait a une influence sur la catégorie visée à l'article 6, § 1er, de la loi. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'enfant n'est plus à charge; 4° lorsque le revenu provenant d'un travail effectivement presté par la personne handicapée est remplacé par des prestations visées à l'article 7, § 2, de la loi. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le revenu a été remplacé par la prestation visée; 5° à la date fixée par une décision antérieure lorsque celle-ci a été prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois suivant celui de la notification de la décision; 6° cinq ans après la première date d'effet de la dernière décision d'octroi d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration.Toutefois, cette révision ne porte pas sur l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d'autonomie.

La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois suivant celui de la notification de la décision; 7° lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de capacité de gain ou de degré d'autonomie. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois suivant celui de la notification de la décision. § 2. La nouvelle décision ne peut avoir effet avant la date de prise de cours de la décision qui attribue pour la première fois une allocation. CHAPITRE III. - Dispositions générales concernant le paiement des allocations Section 1re. - Modalités de paiement

Art. 24.§ 1. Les allocations sont payées par mois et par douzièmes.

L'exécution des paiements se fait à la résidence de la personne handicapée. § 2. Le paiement des allocations est effectué par virement sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou sur un compte sur lequel la personne handicapée a procuration.

Il y a lieu d'entendre par établissements financiers visés à l'alinéa précédent : 1° les banques installées en Belgique; 2 ° les institutions visées à l'article 13, alinéa 2, b) et c), de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit; 3° la Poste. La personne à laquelle l'allocation est payée marque son accord pour que les montants versés indûment à la suite de son décès ou de son départ à l'étranger puissent être récupérés auprès de l'institution qui gère le compte financier. § 3. Par dérogation au § 2, les allocations sont payées : 1° au tuteur lorsque le bénéficiaire est interdit;2° à la personne qui exerce la puissance parentale lorsque le bénéficiaire est un mineur d'âge soumis exclusivement à la puissance parentale ou lorsqu'il s'agit soit d'un mineur, soit d'un majeur qui, en application de l'article 487bis du Code civil a été placé sous statut de minorité prolongée;3° au tuteur lorsqu'il s'agit d'un mineur d'âge qui est soumis soit exclusivement à la tutelle, soit simultanément à la puissance parentale et à la tutelle, ou lorsqu'il s'agit soit d'un mineur, soit d'un majeur qui, en application de l'article 487bis du Code civil, a été placé sous statut de minorité prolongée;4° à l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 1246 du Code Judiciaire lorsque le bénéficiaire est en instance d'interdiction;5° à l'administrateur provisoire désigné par la commission de défense sociale ou désigné par le juge de paix en application de l'article 29 de la loi du 1er juillet 1964;6° à l'administrateur provisoire désigné par le juge de paix en application de l'article 488bis, b), § 1er du Code Civil. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le paiement est effectué sur un compte financier ouvert au nom du bénéficiaire, sur lequel l'administrateur provisoire désigné, le tuteur ou le parent a procuration. § 4. Par dérogation au § 2 et sur demande expresse et motivée du bénéficiaire, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire.

Art. 25.Par dérogation à l'article 24, § 1er, le paiement par assignation postale s'effectue annuellement, en décembre, pour les arrérages échus au cours de l'année, lorsque le montant global à payer par mois est inférieur à 11,45 EUR. Le montant précité est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 26.Le montant des allocations à payer est fixé en négligeant les fractions d'euro qui n'atteignent pas cinquante centièmes d'un centime. Les fractions d'euro qui atteignent ou dépassent cinquante centièmes d'un centime sont comptées pour un centime. L'ajustement à l'euro s'opère sur le montant mensuel à payer. Section 2. - Le paiement d'avances

Art. 27.En cas d'application de l'article 7, § 4, de la loi, le demandeur de l'avance doit indiquer sur quelles prestations ou indemnités il souhaite obtenir une avance, par qui celles-ci sont, selon son avis, dues et pour quelle période.

Il doit également communiquer si les instances qui doivent les prestations ou indemnités ont accordé des avances.

Le demandeur doit en outre avertir le Service dès qu'il obtient ces prestations ou indemnités.

L'avance n'est pas accordée pour des périodes antérieures à la demande.

Elle est accordée jusqu'à concurrence des montants de l'allocation à laquelle la personne handicapée peut prétendre Section 3. - Les conditions de paiement

Art. 28.Les allocations ne sont pas payées pendant la durée de leur détention ou de leur internement aux personnes handicapées détenues dans une prison ou internées dans un établissement de défense sociale.

Les personnes intéressées peuvent toutefois prétendre aux allocations afférentes à la période de leur détention préventive à condition pour elles d'établir qu'elles ont été acquittées par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette détention. Il en est de même dans les cas de non-lieu et de mise hors cause. Section 4. - La récupération des allocations perçues indûment

Art. 29.Le Ministre peut, dans des cas dignes d'être pris en considération et sur avis de la Commission d'aide sociale aux personnes handicapées, renoncer en tout ou en partie à la récupération d'allocations payées indûment lorsque le débiteur n'a commis aucune faute ou négligence.

Le Ministre ne procède pas à la récupération des allocations payées indûment lorsque la somme payée indûment est inférieure à 335,00 EUR, à la condition que le débiteur n'ait commis aucune fraude, dol ou manoeuvres frauduleuses et que des arriérés échus et non encore payés d'allocations aux personnes handicapées ne soient pas disponibles.

Dans ce dernier cas la compensation des dettes est appliquée.

Le montant précité est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 30.La demande en renonciation se fait par lettre recommandée.

Si la demande se fait par simple lettre, le terme du délai visé à l article 16, § 6, de la loi, est établi à partir de la date de réception de la lettre par le Service.

Art. 31.La Commission d'aide sociale aux personnes handicapées comporte une section francophone et une section néerlandophone.

Chaque section comprend un président et sept membres spécialement qualifiés en raison de leur participation aux activités d'organisations s'intéressant aux personnes handicapées ou en raison de leurs activités sociales.

Les présidents et les membres sont nommés par Nous, pour un terme de six ans.

Le président ou le membre nommé en remplacement d'un président ou d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de celui-ci.

Un fonctionnaire représentant le Ministre assiste aux réunions avec voix consultative.

Le secrétariat de chaque section est assumé par un fonctionnaire désigné par le Ministre.

Art. 32.La Commission donne son avis dans les trente jours à partir du moment où les cas lui sont soumis par le secrétariat.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.

Art. 33.Les présidents, les membres et le fonctionnaire représentant le Ministre ont droit à un jeton de présence. Les secrétaires bénéficient d'une indemnité.

Les montants du jeton de présence et de l'indemnité sont identiques à ceux du Conseil supérieur national des personnes handicapées.

Les présidents et les membres de la Commission obtiennent, le cas échéant, des indemnités de séjour et le remboursement de leurs frais de déplacement, conformément à la réglementation applicable aux fonctionnaires de rang 13 des ministères. CHAPITRE IV. - Le paiement des allocations échues et non payées au moment du décès du bénéficiaire

Art. 34.En cas de décès du bénéficiaire de l'allocation, les termes échus et non payés sont payés d'office au conjoint ou à la personne avec laquelle il était établi en ménage dans le cadre d'un contrat légal de cohabitation, pour autant qu'il existait une cohabitation de fait au moment de son décès.

A défaut du conjoint ou de la personne visée à l'alinéa 1er, les termes échus et non payés, y compris la prestation du mois du décès pour autant que le bénéficiaire n'était pas décédé à la date de l'exécution du paiement auprès du système national de compensation ou, en cas de paiement par assignation postale, à la date d'émission de celle-ci, sont versés dans l'ordre ci-après : 1° aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès;2° aux père et mère avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès;3° à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;4° à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation;5° à la personne qui a acquitté les frais funéraires. Les termes échus et non payés à un bénéficiaire décédé sont versés d'office à l'ayant droit visé à l'alinéa premier, et à défaut de celui-ci, aux ayants droit visés au deuxième alinéa, 1°, et à défaut de ceux-ci, aux ayants droit visés au deuxième alinéa, 2°.

Les autres ayants droit énumérés ci-dessus qui désirent obtenir la liquidation, à leur profit, des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, doivent adresser une demande au Ministre.

La demande datée et signée est introduite sur un formulaire dont le modèle est établi par le Service. Le bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale ou le bourgmestre de la commune où le défunt vivait avec une des personnes visées à l'alinéa 2, 3°, certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur cette formule et la contresigne. Les personnes visées à l'alinéa 2, 4° et 5°, peuvent faire signer la demande par le bourgmestre de leur résidence principale.

Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages doivent être introduites dans un délai de six mois.

Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès.

Lorsque cette notification est renvoyée à l'expéditeur en raison du décès du bénéficiaire, une nouvelle notification est envoyée au bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale.

Le bourgmestre fait parvenir cette notification à la personne qui, en vertu du premier ou du deuxième alinéa, entre en ligne de compte pour le paiement des arrérages. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires Section 1re. - Abrogations dans l'arrêté du 6 juillet 1987 relatif à

l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration

Art. 35.Les articles 1bis, 10 à 27, 29 à 31 et 33 à 38 de l'arrêté du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration sont abrogés. Section 2. - Abrogations dans l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à

l'allocation pour l'aide aux personnes âgées

Art. 36.Les articles 1bis, 25 à 46, 48 à 50bis de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées sont abrogés. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003, à l'exception de l'article 34, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 38.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales F. VANDENBROUCKE

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