Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 mai 2005
publié le 27 mai 2005

Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA

source
service public federal finances
numac
2005003512
pub.
27/05/2005
prom.
22/05/2005
ELI
eli/arrete/2005/05/22/2005003512/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 MAI 2005. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA


RAPPORT AU ROI Sire, Depuis le 1er janvier 2004, la Commission bancaire, financière et des assurances est l'autorité de contrôle unique chargée de la surveillance du secteur financier belge. La CBFA est née de l'intégration de la Commission bancaire et financière (CBF) et de l'Office de Contrôle des Assurances (OCA).

L'arrêté soumis à Votre signature, sur proposition, en ce qui concerne ses principes généraux, du Conseil de surveillance de la CBFA, vise à introduire des règles uniformes pour la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, en lieu et place des règles actuellement applicables aux secteurs qui relevaient du contrôle de la CBF, d'une part, et du contrôle de l'OCA, d'autre part.

Pour les secteurs qui relevaient du contrôle de l'ancienne CBF, les règles existantes sont contenues dans l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF (1).

En ce qui concerne la couverture des frais relatifs au contrôle des secteurs qui étaient du ressort de l'ancien OCA, sont applicables, d'une part, pour les entreprises d'assurances, les sociétés de capitalisation, les fonds de pensions et les entreprises de prêts hypothécaires, l'arrêté royal du 30 novembre 1992 fixant les modalités de contribution aux frais de contrôle des entreprises soumises au contrôle de l'Office de Contrôle des Assurances (2) et, d'autre part, pour les intermédiaires d'assurances, l'arrêté royal du 25 mars 1996 (3).

Le présent arrêté intègre ces textes en maintenant les principes qui leur sont communs.

Ces principes sont au nombre de trois. D'une part, les réglementations existantes visent à permettre la couverture du coût de contrôle réel.

D'autre part, elles tendent, fût-ce par des moyens différents, à assurer la stabilité et la prévisibilité de la charge de financement incombant aux secteurs concernés. La réglementation relative à l'ancienne CBF prévoit à cette fin un montant maximum de ressources, qui évolue selon des règles bien déterminées. La réglementation relative à l'ancien OCA préconise une approbation par l'autorité de tutelle du budget de l'institution. Enfin, les deux réglementations sont fondées sur un système de préfinancement assorti d'une régularisation ultérieure des contributions payées.

Ces trois principes sous-tendent également l'arrêté en projet. Les montants à concurrence desquels les différents secteurs contribuent au coût de contrôle réel ont toutefois été adaptés pour tenir compte de l'intégration.

En ce qui concerne les secteurs relevant du contrôle de l'ancienne CBF, cette adaptation, mis à part les modifications d'ordre technique mentionnées plus loin et qui sont indépendantes de l'intégration, est double. D'une part, les montants, prévus dans l'arrêté en vigueur, à concurrence desquels les différents secteurs contribuent au coût de contrôle sont indexés conformément aux règles prévues dans cet arrêté., D'autre part, certains secteurs supportent, outre leur contribution aux frais de fonctionnement de la CBFA, pendant 25 ans une contribution annuelle destinée à assurer le financement de l'acquisition et de l'aménagement du nouveau siège de la CBFA. Il s'agit d'un investissement immobilier dont le produit éventuel reviendra, à terme, aux secteurs concernés.

Pour les secteurs relevant du contrôle de l'ancien OCA, les montants repris dans le présent arrêté reflètent l'impact budgétaire de l'intégration tel qu'il a été présenté dans le rapport d'intégration dressé par le comité d'intégration conformément à l'article 43, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 mars 2003, et qui a fait l'objet d'une concertation avec le secteur.

Que l'arrêté en projet préconise la continuité des mécanismes de financement existants s'exprime enfin dans le fait que les coûts relatifs aux missions de contrôle que la CBFA a reprises de l'ancienne CBF et ceux ayant trait aux missions reprises de l'OCA demeurent financés de manière cloisonnée par les secteurs qui relevaient respectivement des compétences de la CBF et de celles de l'OCA. Les principes de l'arrêté en projet sont commentés ci-après.

Couverture des dépenses annuelles de la CBFA...

Les contributions des entreprises et personnes soumises au contrôle de la CBFA sont destinées à couvrir les coûts annuels de la CBFA, tels qu'ils ressortent du compte de résultats établi conformément à la législation comptable (4).

Ces coûts sont essentiellement composés des postes suivants : - frais de personnel; - frais se rapportant aux immobilisations corporelles (siège); - frais engagés dans le cadre d'organismes de coopération; - autres frais.

Le principe qui veut que les contributions des administrés de la CBFA couvrent les coûts annuels de celle-ci, implique que - la CBFA ne laisse pas se constituer des réserves non limitées par l'accumulation de soldes positifs annuels; - l'excédent éventuel des recettes par rapport aux coûts soit remboursé ou imputé sur des contributions ultérieures. ... dans certaines limites...

L'évolution des dépenses annuelles de la CBFA est limitée, ce qui garantit la stabilité et la prévisibilité des contributions des secteurs concernés.

L'arrêté en projet prévoit un montant global de ressources maximal, exprimé en un chiffre fixe.

Le montant de ressources maximal relatif à la couverture des frais afférents à l'exercice par la CBFA des missions que la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer lui confie est exprimé en un chiffre fixe qui a été établi à 58.889.947 euro . Ce montant a été obtenu en additionnant : - le montant de ressources maximal prévu par l'arrêté royal du 14 février 2003 précité (36.732.132 euro ) et adapté selon les règles de cet arrêté au 31 décembre 2004, qui est de 38.421.810 euro ; - le budget total relatif à l'exercice par la CBFA des missions de l'ancien OCA, qui est fixé à 20.468.137 euro . Ce montant n'est toutefois atteint, de manière progressive, qu'en 2008.

Le montant de ressources maximal peut évoluer annuellement dans les limites suivantes : - l'évolution des frais de personnel est limitée en ce que l'arrêté prévoit un nombre maximum d'équivalents temps plein, fixé à 406. Pour ce nombre d'ETP donné, la masse salariale évolue conformément aux règles applicables par ailleurs. Le montant de ressources maximal intégrera dès lors automatiquement des changements de statut du personnel de l'ancien OCA. L'évolution de la masse salariale ainsi calculée est prise en compte sur la base d'une attestation de conformité du réviseur d'entreprises en fonction auprès de la CBFA; - l'évolution des coûts autres que les frais de personnel suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

A l'instar de l'arrêté royal du 14 février 2003, l'arrêté en projet prévoit l'ajout au montant de ressources maximal, pour leur montant réel, des frais réels engagés dans le cadre des organismes de coopération visés à l'article 117, § 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer.

Au montant maximal de ressources de l'année, le cas échéant adapté selon les règles précitées, s'ajoute également le montant représentant le budget annuel complémentaire permettant de couvrir l'amortissement ainsi que la charge de financement relatifs au siège social de la CBFA, qui est de 3.122.824 euro pendant 25 ans. Ce montant n'est pas intégré dans le montant de ressources maximal visant à couvrir les frais de contrôle stricto sensu car, d'une part, il est linéaire et, d'autre part, il représente un investissement du secteur.

Le montant annuel de ressources de la CBFA ainsi déterminé sert de limite à la possibilité pour la CBFA d'appeler des contributions en cas de déficit (voir ci-dessous). ... par voie de préfinancement...

Comme les contributions des différents secteurs sont destinées à couvrir les coûts réels de la CBFA de l'année et que le montant exact de ces coûts n'est connu qu'en fin d'année, l'arrêté prévoit un système de préfinancement, assorti d'un mécanisme de régularisation après clôture des comptes annuels.

Pour les entreprises relevant du contrôle de l'ancienne CBF, l'arrêté en projet reprend, à quelques adaptations techniques près, les règles relatives à la détermination des contributions "provisoires" de l'arrêté royal du 14 février 2003. Les secteurs redevables d'une contribution non variable (voir ci-après) contribuent en outre annuellement au financement annuel relatif au siège de la CBFA, sur la base de leurs contributions nettes de l'année précédente. Il est à remarquer qu'a été affectée au financement de l'immeuble à charge de ces secteurs, une partie de l'indemnisation de la CBFA pour la cession de son droit d'occupation des immeubles qu'occupait précédemment la CBF. L'autre partie a été affectée à l'alimentation de la réserve de liquidité dont question ci-après.

Pour les entreprises relevant du contrôle de l'ancien OCA, les enveloppes sectorielles sont déterminées en répartissant le budget de contrôle de 20.468.137 euro mentionné ci-dessus entre les trois secteurs de la manière suivante : - le secteur des entreprises d'assurances, des fonds de pensions et des sociétés de capitalisation prend en charge 15.468.879 euro Cela correspond à 26,27 % du montant de ressources maximal total de la CBFA; - le secteur des entreprises de prêts hypothécaires, tant celles qui tombent sous le coup de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 que celles qui relèvent du champ d'application de la loi du 4 août 1992, prend en charge 993.888 euro . Cela correspond à 1,69 % du montant de ressources maximal total de la CBFA; - le secteur des intermédiaires d'assurances prend en charge 3.415.000 euro . Cela correspond à 5,80 % du montant de ressources maximal total de la CBFA; - un montant représentant 2,97 % de ces enveloppes, et qui, comme c'est déjà prévu actuellement à l'article 14 de l'arrêté royal du 14 février 2003 précité pour les autres secteurs, est annuellement ajouté à celles-ci, est destiné au financement du département Protection des consommateurs et de l'auditorat.

Les enveloppes sectorielles ainsi déterminées sont augmentées d'une contribution linéaire proportionnelle pour assurer le financement du siège de la CBFA. Il est à remarquer qu'a été affectée au financement de l'immeuble à charge des secteurs relevant de l'ancien OCA une partie du prix de vente de l'immeuble Cortenbergh, l'autre partie ayant été utilisée pour alimenter la réserve de liquidité dont il sera question ci-après.

Pour le calcul des contributions des entreprises individuelles, l'arrêté en projet reprend les critères de répartition de l'arrêté royal du 30 novembre 1992.

Afin de permettre à la CBFA, d'une part, d'assurer le préfinancement inhérent au système de couverture de ses frais de fonctionnement (voir ci-dessus) mais aussi, d'autre part, d'assurer le financement d'actifs immobilisés non entièrement amortis, une réserve de liquidité est constituée à concurrence de 15 millions euro maximum, dont 10 millions euro sont financés à charge des secteurs relevant de l'ancienne CBF et 5 millions à charge des secteurs relevant de l'ancien OCA. Ce montant représente l'équivalent de 3 mois de fonctionnement de l'institution.

A concurrence d'un montant de 1,875 million euro, soit respectivement 1,250 millions euro dans le cadre des missions relatives au secteur bancaire et financier et 0,625 million euro dans le cadre des missions relatives au secteur des assurances, la CBFA peut également utiliser cette réserve pour des investissements et des risques et charges exceptionnels, tels que visés dans la réglementation comptable. ... assorti d'un mécanisme correcteur.

Puisqu'un des objectifs du système est de permettre à la CBFA de couvrir ses coûts dans un cadre limité mais aussi d'éviter que ne se constituent des réserves par l'accumulation de soldes positifs annuels, des correctifs s'imposent lorsque, en fin d'année - la somme des contributions perçues s'avère plus élevée que le montant maximal de ressources ou que le montant total des frais réels de la CBFA si celui-ci est inférieur, ou que; - la somme des contributions perçues s'avère inférieure au montant maximal de ressources ou au montant total des frais réels de la CBFA si celui-ci est inférieur.

Dans le premier cas, il y a lieu de ristourner l'excédent aux ou à certains secteurs contrôlés, en proportion de leur quote-part dans les contributions perçues, sous forme d'un remboursement ou d'une imputation sur les contributions de l'année suivante.

Dans le second cas, il y a lieu d'appeler des contributions supplémentaires à charge des ou de certains secteurs contrôlés, de manière à atteindre le montant des coûts annuels ou, si celui-ci est inférieur, le montant maximal de ressources servant de limite.

Afin de garantir le cloisonnement des ressources en provenance des secteurs relevant de l'ancienne CBF et de l'ancien OCA, conformément au souhait exprimé dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer (5), le mécanisme de correction de fin d'année sera appliqué en deux temps.

Dans un premier temps, le montant des ressources en provenance des secteurs relevant du contrôle de l'ancien OCA est comparé à la partie, telle que déterminée par la CBFA, des frais réels globaux de la CBFA ayant trait au contrôle desdits secteurs. Cette partie des frais réels globaux comprend, d'une part, les frais directement imputables à ce contrôle et, d'autre part, une quote-part des frais relatifs aux services généraux de la CBFA. En cas d'excédent, celui-ci est ristourné aux entreprises d'assurances, sociétés de capitalisation, fonds de pensions et entreprises de prêts hypothécaires en proportion de leurs contributions. En cas de déficit, un appel de contributions complémentaires est fait à ces mêmes catégories d'entreprises, toujours en proportion du montant de leur contribution initiale.

Dans un second temps, l'addition est faite du montant de ressources ajusté aux frais réels de contrôle en provenance du secteur des assurances ainsi déterminé et du montant brut de ressources en provenance des entreprises relevant du contrôle de l'ancienne CBF. Le montant résultant de cette addition est comparé aux frais réels globaux de la CBFA ainsi qu'au montant de ressources maximal. En cas d'excédent par rapport au montant maximal de ressources (adapté) ou au montant total des frais réels si celui-ci est inférieur, une ristourne doit s'opérer aux secteurs concernés. Dans le cas contraire, un appel de contributions complémentaires doit être effectué.

A l'instar de ce que prévoit l'arrêté royal du 14 février 2003, les secteurs sujets au mécanisme de correction appliqué à ce stade des contributions sont les établissements de crédit et entreprises d'investissement, les sociétés de conseil en placements, les organismes de placement collectif et les sociétés cotées belges et étrangères ainsi que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

Outre l'introduction de règles de financement uniformes pour la CBFA, le présent arrêté apporte quelques modifications techniques aux textes intégrés.

Il s'agit notamment de l'introduction d'une disposition réglant les contributions à payer par une nouvelle catégorie d'entreprises sous statut, à savoir les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (art. 11), d'une adaptation de la disposition ayant trait aux organismes de compensation et de liquidation pour tenir compte de réorganisations récentes dans ce secteur (art. 14), d'une adaptation des règles relatives aux contributions des organismes de placement collectif afin de simplifier les procédures de recouvrement et de contrôle, notamment par le réviseur d'entreprises en fonction auprès de la CBFA, de celles-ci (art. 15-17) et, enfin, d'un adaptation des règles relatives aux contributions des émetteurs de droit étranger dont les instruments financiers sont admis sur un marché réglementé belge (art. 21), ceci également pour tenir compte de l'évolution de ce secteur.

Telle est, Sire, la portée du projet d'arrêté soumis à Votre signature.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE _______ Notes (1) Moniteur belge, 26 février 2003.(2) Moniteur belge, 17 décembre 1992.(3) Arrêté royal portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l'article 11, § 3, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, Moniteur belge, 3 avril 1996.(4) Aux termes de l'article 57 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, la CBFA tient sa comptabilité et établit ses comptes annuels conformément aux dispositions du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, de la même manière que les organismes publics visés à l'article 1er, 3°, de cette loi, sans préjudice des adaptations requises par la nature particulière de ses activités, de ses compétences et de son statut, qui sont déterminées par le Roi sur avis de la CBFA. (5) "Le financement de la partie des missions de la CBFA provenant du [...] transfert [des biens, droits et obligations de l'OCA] demeure uniquement assuré, de manière cloisonnée, par les ressources issues des entreprises anciennement contrôlées par l'Office de Contrôle des Assurances"

22 MAI 2005. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment les articles 18, 1°, et 56;

Vu le Code des sociétés, introduit par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer, notamment les articles 438 et 583;

Vu la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, notamment l'article 10, 7°;

Vu la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, notamment l'article 41;

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 36, tel que modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, notamment l'article 63;

Vu l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, tel que modifié par les arrêtés du 25 mars 2003 et du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l'article 11, § 3, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, tel que modifié par l'arrêté du 25 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1992 fixant les modalités de contribution aux frais de contrôle des entreprises soumises au contrôle de la CBFA, tel que modifié par les arrêtés du 8 mars 1994 et du 25 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1936 portant règlement général du contrôle des entreprises de prêts hypothécaires;

Vu l'avis de la CBFA et la proposition du Conseil de surveillance de la CBFA, faite en application de l'article 48, § 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers assigne d'une part à la CBF un nombre important de nouvelles tâches et réorganise d'autre part son mode de fonctionnement; que l'arrêté royal du 25 mars 2003, tel que ratifié par la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, a intégré l'Office de Contrôle des Assurances au sein de la CBF, dont la dénomination a été modifiée en CBFA; que la CBFA a acquis un nouveau siège dont le coût est financé principalement par voie d'emprunts; que pour mener à bien et réaliser ces évolutions, il est impératif d'adapter d'urgence le mode de financement de la CBFA, de sorte qu'il convient de procéder sans délai à une révision des règles relatives à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. La couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, autres que les frais visés au § 2 du présent article, est annuellement assurée, à concurrence de 58.889.947 EUR, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le montant prévu à l'alinéa 1er est adapté, à la date du 31 décembre de chaque année pour l'année écoulée, en fonction de l'évolution de la masse des charges de l'année écoulée afférentes aux membres des organes et au personnel de la CBFA par rapport à celles de l'année précédente. L'incidence de cette évolution est attestée par le réviseur d'entreprises en fonction auprès de la CBFA. En aucun cas, le nombre de membres du personnel de la CBFA ne peut excéder 406 sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances et sur proposition motivée de la CBFA. Il ne comprend par ailleurs pas les stagiaires ou travailleurs temporaires que la Commission doit engager en vertu de la législation applicable en matière de promotion de l'emploi, les malades de longue durée, les travailleurs temporaires engagés pour remplacer des collaborateurs absents plus de 30 jours pour cause de maladie ou de congé de maternité, les collaborateurs de la CBFA qui sont détachés auprès d'institutions ou d'organismes internationaux pour autant que leur rémunération soit, durant l'année de leur détachement, prise en charge par l'institution ou l'organisme auprès de laquelle ou duquel le collaborateur est détaché, et les collaborateurs qui, en vertu de la convention collective de travail d'entreprise, sont mis en non-activité jusqu'à la date de leur pension anticipée.

Le montant prévu à l'alinéa 1er est en outre adapté, à la date fixée à l'alinéa 2, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour les dépenses et charges autres que celles visées à l'alinéa 2.

L'indice de référence pris en considération est celui afférent au mois de décembre 2004. L'incidence de cette évolution est attestée conformément à l'alinéa 2, 2e phrase. § 2. Les frais que la CBFA engagerait le cas échéant dans le cadre d'organismes de coopération visés à l'article 117, § 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sont couverts pour leur montant réel conformément aux dispositions du présent arrêté.

Un montant annuel pour le financement de l'acquisition du siège de la CBFA est couvert, durant une période de 25 ans, conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Couverture des frais de fonctionnement de la CBFA afférents à l'exercice de ses compétences dans le secteur des assurances

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des articles 5 et 6, les entreprises d'assurances, les fonds de pensions et les sociétés de capitalisation établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 26,27 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er. § 2. La contribution fixée au § 1er est répartie entre les entreprises visées au § 1er en proportion des primes ou cotisations perçues par ces entreprises, telles qu'elles résultent de leurs derniers comptes annuels disponibles, et en tenant compte de la distinction suivante : 1° pour les opérations des entreprises de droit belge : les primes ou cotisations sont prises en compte pour leur totalité, à l'exception de celles afférentes aux opérations de réassurance, lesquelles sont prises en compte à concurrence de 30 %;2° pour les opérations des entreprises établies en Belgique qui relèvent du droit d'un Etat tiers : les primes ou cotisations sont prises en compte pour leur totalité, à l'exception de celles afférentes aux opérations de réassurance, lesquelles sont prises en compte à concurrence de 30 %;3° pour les opérations en Belgique des agences ou succursales établies en Belgique d'entreprises relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen : les primes ou cotisations sont prises en compte à concurrence de 30 %. Pour l'application du présent article, il faut entendre par primes et cotisations : 1° pour les entreprises d'assurances : la somme algébrique des montants portés sous les postes primes émises' (710.11,710.12) et variation des primes restant à émettre' (720.11,720.12) du chapitre II, section II, I. - Compte technique détaillé non-vie et II. - Compte technique détaillé vie, de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances; 2° pour les fonds de pensions : la somme algébrique des montants portés sous les postes allocations des employeurs' (4001) et cotisations des affiliés' (4002) du chapitre I, section II de l'annexe à l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions privées de prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances. § 3. La contribution due en vertu du § 2 est de 250 EUR au moins.

Le montant total des majorations de contributions résultant de l'application de l'alinéa 1er est déduit des contributions des entreprises qui ne font pas l'objet de ces majorations, et ce au prorata des contributions résultant du § 2. § 4. Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

La CBFA appelle les contributions pour le 30 juin.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des articles 5 et 6, les entreprises hypothécaires établies en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 1,69 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er. § 2. La contribution fixée au § 1er est répartie entre les entreprises visées au § 1er en proportion du montant global du solde restant dû en cours au 31 décembre de l'avant-dernière année. § 3. La contribution due en vertu du § 2 est de 250 EUR au moins.

Le montant total des majorations de contributions résultant de l'application de l'alinéa 1er est déduit des contributions des entreprises qui ne font pas l'objet de ces majorations, et ce au prorata des contributions résultant du § 2. § 4. Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

La CBFA appelle les contributions pour le 30 juin.

Art. 4.Sans préjudice des articles 5 et 6, les personnes inscrites au registre des intermédiaires d'assurances au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 5,80 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er.

La contribution fixée à l'alinéa 1er est perçue par le biais d'un droit d'inscription de base et d'un droit d'inscription particulier, ce dernier s'appliquant aux intermédiaires d'assurances tenus, conformément à l'article 4 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, de désigner des responsables pour la distribution, et s'élevant par responsable à 30 % du droit d'inscription de base, étant entendu que le montant total du droit d'inscription de base et des droits d'inscription particuliers ne peut dépasser 28.000 EUR. Ce montant maximum s'applique également à la somme du droit d'inscription de base et des droits d'inscription particuliers, y compris les droits d'inscription qui sont dus pour les personnes physiques ou morales pour lesquelles l'intermédiaire d'assurances a pris une inscription collective et qui agissent exclusivement en son nom et pour son compte.

Le droit d'inscription de base précité correspond au montant ayant pour résultat que la somme de tous les droits d'inscription, compte tenu des règles prévues à l'alinéa 2, est égale à la contribution globale fixée à l'alinéa 1er.

Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

La CBFA appelle les contributions pour le 30 juin.

Art. 5.Les entreprises d'assurances, les fonds de pensions, les sociétés de capitalisation, les entreprises hypothécaires et les intermédiaires d'assurances visés aux articles 2 à 4 acquittent annuellement une contribution s'élevant à 2,97 % de la contribution dont ils sont redevables en vertu des articles précédents du présent arrêté, en vue de couvrir les frais liés à l'auditorat et à la protection des consommateurs.

Art. 6.Les contributions dues en vertu des articles 2 à 5 du présent arrêté sont majorées annuellement, durant une période de 25 ans, des montants suivants aux fins du financement du siège de la CBFA : 1° pour les entreprises d'assurances, les fonds de pensions et les sociétés de capitalisation visés à l'article 2 : 608.446 EUR; 2° pour les entreprises hypothécaires visées à l'article 3 : 39.093 EUR; 3° pour les intermédiaires d'assurances visés à l'article 4 : 134.324 EUR. Ces montants supplémentaires demandés aux trois catégories d'entreprises précitées sont répartis entre les entreprises composant lesdites catégories proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises.

Art. 7.La CBFA peut mettre à charge des entreprises visées à l'article 2 des frais et charges de contrôle exceptionnels qu'elle a dû engager en vertu des dispositions prévues par l'article 21, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou pour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôlées sous une forme non standardisée. La contribution due en vertu du présent article est acquittée dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la CBFA. Les recettes prévues à l'alinéa 1er qui n'ont pas été utilisées pour le paiement de prestations de tiers, et les autres recettes diverses, telles que les produits financiers et exceptionnels, les remboursements, les produits de la vente d'imprimés et les recettes résultant de la participation de la CBFA à des organismes de coopération visés à l'article 117, § 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ayant trait à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, sont prises en compte, ensemble, pour la détermination du montant fixé conformément aux articles 8 et 9.

Art. 8.Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la CBFA sur la base des articles 2 à 7, majorées le cas échéant d'autres contributions ou ressources relatives à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, supérieures au montant de la partie, déterminée par la CBFA, des frais réels globaux de la CBFA pour cette année qui se rapporte à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, la CBFA rembourse l'excédent aux catégories d'entreprises visées aux articles 2 et 3, au prorata des recettes perçues ou à percevoir à charge de ces catégories d'entreprises. L'excédent remboursé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises.

Le remboursement est, le cas échéant, effectué par compensation avec les contributions dues l'année suivante et au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

Les frais visés à l'alinéa 1er concernent également les frais de fonctionnement de la Commission des Assurances, visée à l'article 41 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, ceux du Conseil des pensions complémentaires et de la Commission des pensions complémentaires, visés respectivement aux articles 52 et 53 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et ceux du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

Art. 9.Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la CBFA sur la base des articles 2 à 7, majorées le cas échéant d'autres contributions et ressources relatives à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, inférieures au montant de la partie, déterminée par la CBFA, des frais réels globaux de la CBFA pour cette année qui se rapporte à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, la CBFA fait appel aux catégories d'entreprises visées aux articles 2 et 3 à concurrence de la différence. Celle-ci se répartit entre les différentes catégories d'entreprises au prorata des recettes perçues ou à percevoir à leur charge. Le montant complémentaire appelé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises.

Les appels complémentaires sont effectués pour la fin du mois de juin de l'année suivante.

Les frais visés à l'alinéa 1er concernent également les frais de fonctionnement de la Commission des Assurances, visée à l'article 41 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, ceux du Conseil des pensions complémentaires et de la Commission des pensions complémentaires, visés respectivement aux articles 52 et 53 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et ceux du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002. CHAPITRE III. - Couverture des frais de fonctionnement de la CBFA afférents à l'exercice de ses compétences dans le secteur bancaire et financier

Art. 10.Sans préjudice des articles 22 et 23, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de conseil en placements établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 30,17 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er.

La moitié de la contribution globale fixée à l'alinéa 1er est répartie entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements, en proportion de l'exigence maximale en fonds propres qui leur est applicable et en tenant compte de la distinction suivante : - la partie de l'exigence maximale en fonds propres atteignant 250.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité; - la partie de l'exigence maximale en fonds propres de 250.000.000,00 EUR à 1.240.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts; - la partie de l'exigence maximale en fonds propres de 1.240.000.000,00 EUR à 2.480.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié; - la partie de l'exigence maximale en fonds propres qui dépasse 2.480.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart.

L'exigence en fonds propres prise en considération pour les établissements de crédit et les sociétés de bourse s'entend de celle qui se rapporte à la situation de l'établissement de crédit ou de la société de bourse au 31 décembre précédent conformément à l'article 82 de l'arrêté de la CBFA du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres, respectivement, des établissements de crédit et des sociétés de bourse.

L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de gestion de fortune et pour les sociétés de conseil en placements s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément à l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements.

L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de courtage en instruments financiers s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et en dépôts.

L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers s'entend du montant de leur capital qui doit être entièrement libéré en vertu de l'article 58 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément au règlement de la CBFA pris en vertu de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

Un quart de la contribution globale fixée à l'alinéa 1er est réparti entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements, en proportion de leurs produits bruts positifs arrêtés au 31 décembre précédent et réalisés au cours des douze mois précédents, et en tenant compte de la distinction suivante : - la partie des produits atteignant 125.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité; - la partie des produits de 125.000.000,00 EUR à 250.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts; - la partie des produits de 250.000.000,00 EUR à 500.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié; - la partie des produits de 500.000.000,00 EUR à 992.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart; - la partie des produits qui dépasse 992.000.000,00 EUR n'est pas prise en compte.

Par produits bruts des établissements de crédit, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur la base des états périodiques transmis à la CBFA, le produit bancaire, sous déduction du résultat d'intérêts.

Par produits bruts des sociétés de bourse, des sociétés de placement d'ordres en instruments financiers et des succursales d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur la base des états périodiques transmis à la CBFA, le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières.

Par produits bruts des sociétés de gestion de fortune, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des sociétés de courtage en instruments financiers, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur la base des états comptables transmis à la CBFA, le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières.

Par produits bruts des sociétés de conseil en placements, il faut entendre le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières, tels qu'ils résultent des comptes annuels au 31 décembre précédent ou, à défaut, de comptes ajustés sur les douze mois de l'année civile précédente.

Les contributions supportées par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont, pour l'application des alinéas précédents, déterminéessur la base du tiers du montant des produits bruts positifs.

Un quart de la contribution globale fixée à l'alinéa 1er est réparti entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements, en proportion de leur total du bilan au 31 décembre précédent et en tenant compte de la distinction suivante : - la partie du total du bilan atteignant 6.200.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité; - la partie du total du bilan de 6.200.000.000,00 EUR à 12.395.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts; - la partie du total du bilan de 12.395.000.000,00 EUR à 24.790.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié; - la partie du total du bilan de 24.790.000.000,00 EUR à 61.975.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart; - la partie du total du bilan qui dépasse 61.975.000.000,00 EUR n'est pas prise en compte.

Les contributions supportées par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont, pour l'application des alinéas précédents, déterminées sur la base du tiers de leur total du bilan.

Si le total de la contribution due par un établissement de crédit ou par une société de bourse dont les activités comprennent l'exécution d'opérations sur instruments financiers pour compte propre au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions, et qui ne relèvent pas du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 6.276 EUR, il est porté à ce montant.

Si le total de la contribution due par une société de bourse dont les activités ne comprennent pas l'exécution d'opérations sur instruments financiers pour compte propre au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ni la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions, mais bien la détention de fonds ou de titres de clients, et qui ne relève pas du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 4.184 EUR, il est porté à ce montant.

Si le total de la contribution due par une société de bourse dont les activités ne comprennent pas l'exécution d'opérations sur instruments financiers pour compte propre au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ni la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions, ni la détention de fonds ou de titres de clients, ou due par une société de gestion de fortune, par une société de gestion d'organismes de placement collectif, par une société de courtage en instruments financiers, par une société de placement d'ordres en instruments financiers ou par une société de conseil en placements, qui ne relèvent pas du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 3.138 EUR, il est porté à ce montant.

Si le total de la contribution due par un établissement de crédit, par une entreprise d'investissement ou par une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 2.092 EUR, il est porté à ce montant.

Le total des majorations effectuées en application des alinéas précédents vient en déduction de la contribution totale des autres établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements et est répartie entre ceux-ci au prorata de la contribution calculée sur la base des alinéas 2 à 8.

Les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements dont l'agrément a été retiré ou révoqué restent tenus des contributions fixées par le présent article aussi longtemps que, après le retrait ou la révocation précités, ils demeurent soumis au contrôle de la CBFA conformément, respectivement, à l'article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'article 107 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et à l'article 200 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

Les montants fixés dans le présent article, y compris les montants définissant les tranches visées aux alinéas 2 à 8, sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

La CBFA appelle les contributions pour le 30 août.

Art. 11.Sans préjudice des articles 22 et 23, les spécialistes en dérivés visés à l'article 45bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui sont établis en Belgique au 1er janvier, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,25 % de leurs produits d'exploitation, avec un minimum de 2.500 EUR. La CBFA appelle les contributions pour le 30 août.

Art. 12.Sans préjudice des articles 22 et 23, les bureaux de change établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 0,33 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er.

La contribution fixée à l'alinéa 1er est constituée : a) d'un montant fixe par bureau de 1.307 EUR; b) d'un montant par bureau établi sur la base de la répartition du solde, après déduction du produit des ressources fixées par le littéra a ), entre tous les bureaux de change au prorata de leur chiffre d'affaires réalisé l'année précédente. Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

La CBFA appelle la contribution fixée par le présent article pour le 30 juin.

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des articles 22 et 23, les organismes de compensation belges, autres que des établissements de crédit, et les succursales établies en Belgique d'organismes de compensation étrangers, autres que des établissements de crédit, qui disposent, au 1er janvier, d'un agrément en vertu de l'article 22, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un minimum de 161.084 EUR. Les succursales d'établissements de crédit étrangers établies en Belgique, qui, pour les services qu'elles fournissent en qualité d'organisme de compensation, sont, au 1er janvier, soumises au contrôle visé à l'article 22 de la même loi, acquittent annuellement une contribution de 161.084 EUR. Les organismes de compensation étrangers non établis en Belgique qui, pour les services qu'ils fournissent en qualité d'organisme de compensation, sont, au 1er janvier, soumis au contrôle visé à l'article 22 de la même loi, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un maximum de 161.084 EUR. Aucune contribution n'est due si l'organisme concerné acquitte une contribution à la CBFA pour une succursale établie en Belgique. § 2. La société anonyme de droit belge « Caisse interprofessionnelle de dépôt et de virement de titres » acquitte annuellement une contribution de 161.084 EUR pour le contrôle visé à l'article 23 de la même loi.

Les succursales établies en Belgique d'organismes de liquidation étrangers, autres que des établissements de crédit, qui, pour les services qu'elles fournissent en qualité d'organisme de liquidation, sont, au 1er janvier, soumises au contrôle visé à l'article 23 de la même loi, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un minimum de 161.084 EUR. Les organismes établis en Belgique, autres que des établissements de crédit, qui ne sont pas visés aux alinéas 1er et 2, et qui sont soumis au contrôle visé à l'article 23 de la même loi, acquittent annuellement une contribution de 161.084 EUR. Les montants fixés aux alinéas précédents sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

La CBFA appelle la contribution fixée par le présent article pour le 31 mars.

Art. 14.Les contributions à percevoir par la CBFA pour les décisions relatives aux dossiers visés à l'article 20 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer relative aux offres publiques de titres sont fixées conformément au barème annexé au présent arrêté.

Les montants mentionnés dans ladite annexe sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante, lorsque l'adaptation requise est supérieure à dix pour cent, et ce par tranches de dix pour cent.

Les contributions dues en vertu du présent article sont acquittées dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision de la CBFA concernant le dossier qui lui est soumis.

Si les contributions sont dues par des personnes non établies en Belgique, celles-ci doivent, lors de l'introduction de leur dossier, désigner une personne ou une institution suffisamment solvable établie en Belgique, qui accepte de se porter garante du paiement des contributions dues.

Art. 15.§ 1er. Les organismes de placement collectif publics belges inscrits au 1er janvier conformément à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ou à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, acquittent chaque année à la CBFA une contribution égale à 0,075 EUR pour mille de leur valeur nette d'inventaire au 31 décembre de l'année précédente, s'il s'agit d'organismes établissant un rapport annuel ou semestriel le 31 décembre, ou de leur dernière valeur nette d'inventaire de décembre de l'année précédente, dans les autres cas. § 2. Les organismes de placement collectif publics belges inscrits au 1er janvier conformément à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, acquittent chaque année à la CBFA une contribution égale à 0,50 EUR pour mille du montant des souscriptions enregistrées au cours de l'année précédente, compte non tenu des remboursements éventuels.

Le prix qui sert de base pour le calcul de la contribution prévue au présent paragraphe ne comprend pas les commissions, frais et taxes mis à charge des participants lors de la souscription. § 3. Les contributions fixées par le présent article ne s'appliquent pas : 1° aux organismes de placement collectif publics en créances, visés à l'article 119bis de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 21 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;2° aux organismes de placement collectif publics à nombre fixe de parts, visés à l'article 116 de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 17 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;3° aux organismes de placement collectif publics monétaires, visés à l'article 16, § 6. § 4. Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, les contributions prévues aux §§ 1er et 2 sont dues par compartiment inscrit. § 5. La contribution due en vertu du § 2 du présent article ne peut, par organisme de placement collectif public, qu'il comprenne ou non des compartiments, être inférieure à 314 EUR. § 6. La CBFA appelle les contributions pour fin mars. § 7. Le montant fixé dans le présent article est adapté conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

Art. 16.§ 1er. Les organismes de placement collectif publics belges à nombre fixe de parts, visés à l'article 116 de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 17 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, acquittent à la CBFA, pour les décisions en matière de prospectus, une contribution fixée conformément au barème annexé au présent arrêté.

Les contributions dues en vertu du présent paragraphe sont acquittées dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision de la CBFA concernant le dossier qui lui est soumis. § 2. Les organismes de placement collectif publics belges à nombre fixe de parts, visés à l'article 116 de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 17 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, qui sont inscrits au 1er janvier conformément à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, acquittent chaque année, ensemble, à la CBFA une contribution de 200.000 EUR. Cette contribution est répartie entre lesdits organismes au prorata du montant de leurs capitaux propres, sous déduction des subsides en capital, tels qu'ils résultent de leurs derniers comptes annuels.

La contribution due en vertu du présent paragraphe est de 314 EUR au moins.

Le montant total des majorations de contributions résultant de l'application du minimum précité est déduit des contributions des émetteurs qui ne font pas l'objet de ces majorations, et ce au prorata des contributions résultant de l'alinéa 2 du présent paragraphe.

La CBFA appelle les contributions pour le 30 juin. § 3. Les organismes de placement collectif publics en créances de droit belge, visés à l'article 119bis de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 21 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, acquittent à la CBFA, pour l'examen du dossier de l'inscription visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, une contribution unique de 0,05 EUR pour mille de la valeur totale du patrimoine géré, et ce avec un minimum de 6.276 EUR et un maximum de 15.690 EUR. Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la contribution est due par compartiment inscrit.

Les contributions sont acquittées dans le mois de l'inscription. § 4. Les organismes de placement collectif publics en créances de droit belge, visés à l'article 119bis de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 21 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, acquittent à la CBFA, pour l'examen du prospectus visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, une contribution de 4.707 EUR. Lorsque l'émission concomitante de différentes catégories de valeurs mobilières par un même organisme de placement collectif en créances donne lieu à la publication de plusieurs prospectus, la contribution n'est perçue qu'une fois.

Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la contribution est due par compartiment inscrit.

Cette contribution est acquittée dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision de la CBFA. § 5. Les organismes de placement collectif publics en créances de droit belge, visés à l'article 119bis de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 21 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, qui sont inscrits au 1er janvier conformément à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, acquittent chaque année à la CBFA une contribution égale à 0,02 EUR pour mille de la valeur totale de leur patrimoine géré au 31 décembre de l'année précédente.

Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la contribution est due par compartiment inscrit.

La contribution due en vertu du présent paragraphe ne peut, par organisme de placement collectif public, qu'il comprenne ou non des compartiments, être inférieure à 314 EUR. La CBFA appelle les contributions pour fin mars. § 6. La contribution prévue à l'article 15, § 1er, est ramenée à 0,05 EUR pour mille dans le cas d'un organisme de placement collectif public monétaire. Pour l'application du présent article, est considéré comme monétaire l'organisme de placement collectif dont la politique d'investissement reprise dans le prospectus comporte l'engagement ferme de viser un rendement proche de celui obtenu sur le marché monétaire et d'investir la majeure partie de ses moyens dans des instruments du marché monétaire, à savoir des instruments dont la durée de vie résiduelle est inférieure à un an.

Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la contribution est due par compartiment inscrit.

La contribution due en vertu du présent paragraphe ne peut, par organisme de placement collectif public, qu'il comprenne ou non des compartiments, être inférieure à 314 EUR, sauf si ce montant, par organisme de placement collectif, est déjà atteint par application de l'article 15.

La CBFA appelle les contributions pour fin mars. § 7. Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

Art. 17.§ 1er. Les organismes de placement collectif publics étrangers inscrits au 1er janvier conformément à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 129 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, à l'exception des organismes de placement collectif en créances, acquittent chaque année à la CBFA la contribution suivante : 1° les organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et répondant aux conditions de la directive 85/611/CEE : 2.000 EUR; 2° les autres organismes de placement collectif : 10.000 EUR. La contribution prévue à l'alinéa 1er est doublée la première année pour laquelle une contribution est due.

La CBFA appelle les contributions pour fin mars. § 2. Les organismes de placement collectif publics en créances de droit étranger acquittent à la CBFA, pour l'examen du dossier de l'inscription visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 129 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, une contribution unique de 0,05 EUR pour mille de la valeur totale du patrimoine géré, et ce avec un minimum de 6.276 EUR et un maximum de 15.690 EUR. Ces contributions sont acquittées dans le mois de l'inscription. § 3. Les organismes de placement collectif publics en créances de droit étranger inscrits au 1er janvier conformément à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 129 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, acquittent chaque année à la CBFA une contribution égale à 0,02 EUR pour mille de la valeur totale de leur patrimoine géré au 31 décembre de l'année précédente.

La contribution ne peut, par organisme de placement collectif public, qu'il comprenne ou non des compartiments, être inférieure à 314 EUR. La CBFA appelle les contributions pour fin mars. § 4. Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, les contributions prévues par le présent article sont dues par compartiment inscrit. § 5. Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

Art. 18.Les sociétés inscrites sur la liste visée à l'article 438 du Code des sociétés acquittent à la CBFA une contribution de : 1° 314 EUR lors de leur inscription sur la liste;2° 157 EUR lors de chaque modification de la liste qui les concerne;3° 314 EUR lors de leur radiation ou omission de la liste. La contribution due en vertu de l'alinéa 1er est acquittée dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision de la CBFA portant inscription sur la liste, modification de la liste ou radiation de la liste.

Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

Art. 19.Les déclarations à faire à la CBFA en vertu du Chapitre Ier de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition donnent lieu au paiement à la CBFA d'une contribution de 314 EUR par déclaration.

Lorsqu'une déclaration est faite par plusieurs déclarants, ceux-ci sont solidairement tenus au paiement de la contribution. Celle-ci est acquittée dans le mois de la déclaration.

Le montant fixé à l'alinéa 1er est adapté conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

Art. 20.§ 1er. La contribution due à la CBFA par ceux qui sollicitent l'agrément d'entreprise de marché prévu à l'article 16 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer pour l'examen du dossier visé à cet article, s'élève à 26.150 EUR. § 2. Sans préjudice des articles 22 et 23, les entreprises de marché établies en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement les contributions suivantes : 1° la S.A. Euronext Brussels : 594.667 EUR; 2° le Fonds des Rentes : 71.965 EUR. § 3. Les autres entreprises de marché établies en Belgique acquittent annuellement une contribution égale à 0,015 EUR pour mille de la capitalisation de marché, avec un minimum de 199.124 EUR. § 4. Les montants fixés aux §§ 1er à 3 sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

La CBFA appelle les contributions fixées par le présent article pour le 31 mars.

Art. 21.§ 1er. Sans préjudice des articles 22 et 23, les émetteurs dont les instruments financiers sont, au 1er janvier, admis, à leur demande ou avec leur accord, sur un marché réglementé belge, acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 10,65 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er.

La contribution fixée à l'alinéa 1er est constituée : 1° d'une contribution fixe, d'un montant de 6.500 EUR, à charge des émetteurs de droit étranger dont les instruments financiers sont admis uniquement sur un marché réglementé belge; 2° d'une contribution fixe, d'un montant de 4.000 EUR, à charge des autres émetteurs de droit étranger dont les instruments financiers sont admis sur un marché réglementé belge; 3° d'une contribution à charge des émetteurs de droit belge, établie sur la base de la répartition du solde, après déduction du produit des ressources fixées aux points 1° et 2°, entre ces émetteurs au prorata du montant de leurs capitaux propres, sous déduction des subsides en capital, tels qu'ils résultent de leurs derniers comptes annuels. Dans les cas où l'admission sur un marché réglementé porte sur des certificats de titres, la contribution est due par les émetteurs de ces certificats. § 2. Par dérogation au § 1er, la contribution des émetteurs de droit belge dont seules les obligations sont admises sur un marché réglementé belge, est égale à 0,5 EUR pour mille du montant des obligations en circulation au 31 décembre précédent, avec un minimum de 314 EUR. § 3. Le présent article ne s'applique pas aux organismes de placement collectif publics belges ou étrangers.

Il ne s'applique pas davantage aux émetteurs de certificats immobiliers belges ou étrangers. Ces derniers acquittent chacun une contribution annuelle de 314 EUR § 4. La contribution due en vertu du § 1er, alinéa 2, est de 314 EUR au moins.

Le montant total des majorations de contributions résultant de l'application de l'alinéa 1er est déduit des contributions des émetteurs qui ne font pas l'objet de ces majorations, et ce au prorata des contributions résultant du § 1er, alinéa 2. § 5. Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

La CBFA appelle les contributions fixées par le présent article pour le 30 juin.

Art. 22.Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de conseil en placements, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les spécialistes en dérivés, les bureaux de change, les organismes de compensation et de liquidation, les entreprises de marché ainsi que les sociétés dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge, tels que visés aux articles 10, 11, 12, 13, 20 et 21, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 2,97 % de la contribution dont ils sont redevables en vertu des articles précédents du présent arrêté, en vue de couvrir les frais liés à l'auditorat et à la protection des consommateurs.

Art. 23.Pour assurer le financement de l'acquisition du siège de la CBFA, un montant annuel global de 2.340.962 EUR est, durant une période de 25 ans, mis à charge des entreprises suivantes : 1° les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de conseil en placements et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, visés à l'article 10;2° les spécialistes en dérivés visés à l'article 11;3° les bureaux de change visés à l'article 12;4° les organismes visés à l'article 13 qui sont soumis au contrôle prévu aux articles 22 et 23 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;5° les entreprises de marché visées à l'article 20;6° les sociétés visées à l'article 21 dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge. Ce montant est réparti entre les six catégories d'entreprises précitées au prorata des contributions perçues ou à percevoir à charge de ces catégories d'entreprises pour l'année précédente, après application des remboursements ou appels complémentaires à opérer conformément aux articles 25 et 26. Les montants supplémentaires sont répartis entre les entreprises composant lesdites catégories proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises.

Les appels complémentaires sont effectués pour la fin du mois de juin et sont, le cas échéant, opérés par compensation avec les remboursements ou les appels complémentaires opérés conformément aux articles 25 et 26. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 24.La CBFA peut mettre à charge des entreprises des frais et charges de contrôle exceptionnels qu'elle a dû engager en vertu des dispositions prévues par les articles 46, alinéa 3, 2° et 3°, et 48, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et par les articles 92, alinéa 3, 2° et 3°, 94, alinéa 1er, et 133 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, en vertu de l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises, pour le contrôle visé au Chapitre II, sections 4 et 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, ou pour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôlées sous une forme non standardisée. La contribution due en vertu du présent alinéa est acquittée dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la CBFA. Les recettes prévues à l'alinéa 1er qui n'ont pas été utilisées pour le paiement de prestations de tiers, et les autres recettes diverses, telles que les produits financiers et exceptionnels, les remboursements, les produits de la vente d'imprimés et les recettes résultant de la participation de la CBFA à des organismes de coopération visés à l'article 117, § 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ayant trait à l'exercice des missions visées à l'article 45, 1° à 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, sont, sous déduction des non-valeurs, prises en compte, ensemble, pour la détermination du montant fixé conformément aux articles 25 et 26.

Art. 25.Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la CBFA sur la base des articles 10 à 24, majorées des contributions perçues ou à percevoir pour l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer après application des articles 8 et 9, sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, supérieures au montant déterminé, pour cette année, conformément à l'article 1er, §§ 1er et 2, ou au montant des frais réels de la CBFA pour cette année, si celui-ci est inférieur, la CBFA rembourse l'excédent aux catégories d'entreprises visées aux articles 10, 15, 16, 17, §§ 2 et 3, et 21, au prorata des recettes perçues ou à percevoir à charge de ces catégories d'entreprises. L'excédent remboursé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises.

Les remboursements sont effectués avant la fin du mois de juin de l'année suivante.

Art. 26.Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la CBFA sur la base des articles 10 à 24, majorées des contributions perçues ou à percevoir pour l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer après application des articles 8 et 9, sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, inférieures au montant déterminé, pour cette année, conformément à l'article 1er, §§ 1er et 2, ou au montant des frais réels de la CBFA pour cette année, si celui-ci est inférieur, la CBFA fait appel aux catégories d'entreprises visées aux articles 10, 15, 16, 17, §§ 2 et 3, et 21 à concurrence de la différence. Celle-ci se répartit entre les différentes catégories d'entreprises au prorata des recettes perçues ou à percevoir à leur charge. Le montant complémentaire appelé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises.

Les appels complémentaires sont effectués pour la fin du mois de juin de l'année suivante.

Art. 27.§ 1er. Il est constitué une réserve de liquidités de 10.000.000 EUR. Un montant de 1.250.000 EUR pris sur cette réserve peut également être utilisé comme réserve budgétaire générale, disponible pour les investissements et les risques et charges exceptionnels, tels que visés à l'article 96, VIII, C, de l'arrêté royal du 31 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Cette réserve sert au financement des frais afférents à l'exercice des missions visées à l'article 45, 1° à 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer.

Jusqu'à ce que le montant de 10.000.000 EUR soit atteint, cette réserve est constituée, d'une part, à charge des disponibilités de la CBFA au 31 décembre 2004 et, d'autre part, par prélèvement sur l'excédent visé à l'article 25, alinéa 1er, à concurrence de maximum la moitié dudit excédent.

Lorsque les prélèvements sur les réserves constituées conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe réduisent celles-ci, en fin d'année, à moins, respectivement, de 5.000.000 EUR et de 625.000 EUR, la réserve concernée est reconstituée par prélèvement sur l'excédent visé à l'article 25, alinéa 1er, ou par ajout du montant requis à la différence visée à l'article 26, alinéa 1er. Dans le cas où le montant des prélèvements dépasse l'excédent à rembourser en vertu de l'article 25, alinéa 1er, la différence est traitée conformément à l'article 26, alinéa 1er. Il en va de même s'il n'y a ni excédent ni différence au sens des articles 25, alinéa 1er, et 26, alinéa 1er. § 2. Il est constitué une réserve de liquidités de 5.000.000 EUR. Un montant de 625.000 EUR pris sur cette réserve peut également être utilisé comme réserve budgétaire générale, disponible pour les investissements et les risques et charges exceptionnels, tels que visés à l'article 96, VIII, C, de l'arrêté royal du 31 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Cette réserve sert au financement des frais afférents à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer.

Jusqu'à ce que le montant de 5.000.000 EUR soit atteint, cette réserve est constituée, d'une part, à charge des disponibilités de la CBFA au 31 décembre 2004 et, d'autre part, par prélèvement sur l'excédent visé à l'article 8, alinéa 1er, à concurrence de maximum la moitié dudit excédent.

Lorsque les prélèvements sur les réserves constituées conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe réduisent celles-ci, en fin d'année, à moins, respectivement, de 2.500.000 EUR et de 312.500 EUR, la réserve concernée est reconstituée par prélèvement sur l'excédent visé à l'article 8, alinéa 1er, ou par ajout du montant requis à la différence visée à l'article 9, alinéa 1er. Dans le cas où le montant des prélèvements dépasse l'excédent à rembourser en vertu de l'article 8, alinéa 1er, la différence est traitée conformément à l'article 9, alinéa 1er. Il en va de même s'il n'y a ni excédent ni différence au sens des articles 8, alinéa 1er, et 9, alinéa 1er.

Art. 28.Les recettes perçues ou à percevoir sur la base des dispositions des articles 2 à 24, se rattachent à l'exercice comptable au cours duquel s'est produit le fait qui leur a donné naissance.

Art. 29.Les contributions fixées par le présent arrêté sont versées sur le compte de la CBFA auprès de la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un autre organisme financier désigné par la CBFA selon les modalités qu'elle détermine.

Art. 30.Les personnes tenues d'acquitter les contributions fixées par le présent arrêté communiquent à la CBFA, selon les modalités et dans les délais qu'elle détermine, les renseignements nécessaires au calcul de ces contributions. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 31.Sans préjudice du montant des recettes restant à percevoir ou des remboursements restant à effectuer sur la base de leurs dispositions, sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, tel que modifié par les arrêtés du 25 mars 2003 et du 22 décembre 2003;2° l'arrêté royal du 30 novembre 1992 fixant les modalités de contribution aux frais de contrôle des entreprises soumises au contrôle de la CBFA;3° les articles 22 à 24 de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l'article 11, § 3, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances;4° les articles 14 et 32 de l'arrêté royal du 30 juin 1936 portant règlement général du contrôle des entreprises de prêts hypothécaires.

Art. 32.Les contributions dues sur la base des articles 5 à 13 de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA pour des dossiers donnant lieu à une contribution dont le paiement est échelonné dans le temps, cessent d'être dues.

Art. 33.Le montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, est, pour les années 2005, 2006 et 2007, réduit respectivement de 1.600.000 EUR, 800.000 EUR et 400.000 EUR. Les contributions de base prévues aux articles 2, § 1er, 3, § 1er, et 4, alinéa 1er, pour les entreprises visées dans ces dispositions sont, pour les années 2005, 2006 et 2007, réduites des montants suivants : pour les entreprises visées à l'article 2 : 1.245.120 EUR, 622.560 EUR et 311.280 EUR; pour les entreprises visées à l'article 3 : 80.000 EUR, 40.000 EUR et 20.000 EUR; pour les entreprises visées à l'article 4 : 274.880 EUR, 137.440 EUR et 68.720 EUR.

Art. 34.Pour l'application en 2004 de l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, il est procédé de la manière suivante : 1° l'article 1er de l'arrêté du 14 février 2003 précité doit être lu en ce sens que, pour les frais de fonctionnement et le nombre maximum de membres du personnel, sont seuls pris en compte ceux qui ont trait à l'exercice des missions visées à l'article 45, 1° à 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer précitée; 2° la contribution des émetteurs étrangers visés à l'article 13 de l'arrêté du 14 février 2003 précité, est ramenée à 338.537 EUR; 3° pour l'application des articles 16 et 17 de l'arrêté du 14 février 2003 précité, sont seuls pris en compte les frais qui ont trait à l'exercice des missions visées à l'article 45, 1° à 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer précitée; 4° un montant supplémentaire de 2.342.118 EUR pour le financement de l'acquisition du siège de la CBFA est mis à charge des six catégories d'entreprises visées à l'article 23. Ce montant est réparti entre ces six catégories d'entreprises au prorata des recettes perçues ou à percevoir, en 2003, à charge de ces catégories d'entreprises, après application des remboursements ou appels complémentaires à opérer conformément aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 14 février 2003 précité. Les montants supplémentaires sont répartis entre les entreprises composant lesdites catégories proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises. Les appels complémentaires sont, le cas échéant, effectués par compensation avec les remboursements ou les appels complémentaires à opérer, pour l'année 2004, conformément aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 14 février 2003 précité.

Art. 35.La contribution visée à l'article 15 du présent arrêté est réduite de moitié pour les organismes de placement collectif publics belges existants qui investissent les fonds recueillis en parts d'autres organismes de placement collectif. Ce régime cesse de s'appliquer à partir de l'année au 1er janvier de laquelle ces organismes sont inscrits sur la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée.

Par dérogation à l'article 17 du présent arrêté, les organismes de placement collectif publics étrangers existants à échéance fixe avec « capital garanti » ou « protection de capital », tels que visés dans les dispositions prises en application de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, ou d'autres organismes de placement collectif publics étrangers existants à échéance fixe avec capital garanti ou protection de capital, demeurent soumis aux dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 14 février 2003 précité. Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la contribution est due par compartiment inscrit.

Par dérogation aux articles 16, § 5, et 17, § 3, les organismes de placement collectif publics en créances de droit belge ou étranger existants demeurent soumis aux dispositions de l'article 6, § 6, de l'arrêté royal du 14 février 2003 précité. Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la contribution est due par compartiment inscrit.

Par dérogation aux articles 15, § 1er, et 16, § 6, du présent arrêté, les contributions visées dans ces dispositions sont, pour 2005, calculées sur la base de la valeur nette d'inventaire des organismes concernés, telle qu'elle résulte de leurs états périodiques de décembre 2004, visés à l'article 132, § 1erbis, 2°, de la loi du 4 décembre 1990.

Art. 36.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005, à l'exception : 1° des articles 14, 16, § 1er, 18 et 19, qui entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge ;2° de l'article 34, qui produit ses effets le 1er janvier 2004. Par dérogation à l'article 33, 1°, du présent arrêté, les articles 5, 9 et 10 de l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA sont abrogés à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 37.Nos Ministres qui ont les Finances, l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe à l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA Barème des contributions à percevoir par la Commission bancaire, financière et des Assurances pour les décisions visées à l'article 20 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer relative aux offres publiques de titres, et pour les décisions visées à l'article 16, § 1er, du présent arrêté Pour la consultation du tableau, voir image (1) En ce compris l'émission éventuelle de ces titres couverte par le même prospectus (2) En ce compris l'émission éventuelle de ces titres couverte par le même prospectus.(3) En ce compris l'émission éventuelle de ces titres couverte par le même prospectus.(4) Par émission, on entend dans le présent barème toute offre publique en vente, toute vente publique, ou toute offre publique en souscription.(5) En ce compris l'admission ultérieure éventuelle de ces titres à un marché réglementé, si elle couverte par le même prospectus.(6) En ce compris l'admission ultérieure éventuelle des titres découlant de l'exercice de ces instruments, à un marché réglementé, si elle est couverte par le même prospectus. Note explicative sur le barème des contributions à percevoir par la Commission bancaire, financière et des assurances pour les décisions visées à l'article 20 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer relative aux offres publiques de titres, et pour les décisions visées à l'article 16, § 1er, du présent arrêté Codes 10 à 14 Ces lignes du barème concernent les diverses admissions sur un marché réglementé, pour lesquelles un prospectus complet a été approuvé par la Commission bancaire, financière et des assurances. Si le même prospectus couvre aussi l'émission de ces titres, la contribution englobe ce volet « émission ».

A la différence des émissions sans admission, pour lesquelles le barème prévoit des contributions différentes selon le volume de l'émission, une contribution unique par type d'admission est prévue, sur base de la présomption que les prestations de la Commission bancaire, financière et des assurances seront équivalentes, quel que soit le montant de l'admission.

Codes 20 à 36 Ces lignes concernent l'émission, sans admission sur un marché réglementé, d'une part des actions ou d'autres titres de l'émetteur donnant accès au capital, d'autre part d'obligations ou d'autres titres de créance de l'émetteur.

Codes 50 à 58 Ces lignes concernent divers cas spéciaux. La contribution prévue pour un cas spécial déroge aux règles de contribution prévues aux codes 10 à 36.

En ce qui concerne l'émission ou l'admission de certificats représentatifs d'actions étrangères, seule est visée la décision portant sur l'approbation du prospectus initial. L'émission subséquente de certificats et leur admission, si elles ne nécessitent pas l'établissement d'un prospectus, ne donnent pas lieu à contribution.

Le code 58 couvre les titres qui ne rentreraient dans aucune des catégories du barème.

Codes 70 à 80 Ces lignes concernent les diverses formes d'offres publiques d'acquisition. Les contributions relativement élevées par rapport aux autres opérations se justifient par le caractère fréquemment contentieux des O.P.A. Codes 90 à 100 Ces lignes concernent les décisions portant sur les demandes de dispense partielle de prospectus et d'approbation d'un prospectus abrégé pour diverses opérations.

En ce qui concerne les offres de titres à des salariés, la contribution couvre aussi l'admission ultérieure éventuelle de ces titres sur un marché réglementé, ainsi que celle des titres découlant de l'exercice de ces instruments, pour autant que cette admission soit couverte par le même prospectus.

Codes 110 à 120 Ces lignes concernent les décisions portant sur les demandes de dispense totale de prospectus. Une contribution se justifie car les dispenses ne sont pas automatiques : elles supposent une demande, l'ouverture et l'instruction d'un dossier, et la présentation d'une décision à l'organe compétent de la Commission bancaire, financière et des assurances.

La contribution plus élevée prévue au code 115 concerne la dispense totale pouvant être octroyée lors de l'admission de titres nouveaux provenant d'une fusion, d'une scission, d'un apport de l'ensemble ou d'une partie du patrimoine d'une entreprise ou en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire. Elle se justifie par le fait que cette dispense est subordonnée à la condition qu'un document considéré comme équivalent par la Commission bancaire, financière et des assurances ait été publié. L'examen d'un tel document est équivalent à celui d'un prospectus.

Code 130 Cette ligne concerne les décisions portant sur les demandes de reconnaissance du prospectus approuvé par une autre autorité de l'Espace économique européen. La contribution englobe l'approbation d'un éventuel supplément belge par la Commission bancaire, financière et des assurances.

Code 140 Cette ligne concerne les déclarations de non-objection sur les rapports spéciaux dans les cas prévus par le Code des Sociétés.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

^