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Arrêté Royal du 22 mai 2005
publié le 08 juin 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

source
service public federal securite sociale
numac
2005022450
pub.
08/06/2005
prom.
22/05/2005
ELI
eli/arrete/2005/05/22/2005022450/moniteur
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22 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2005;

Vu l'accord de Notre du Ministre du Budget, donné le 22 avril 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.365/3, donné le 2 mai 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 175 de la loi-programme du 24 décembre 2004 a modifié l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et que cette modification a pour effet que les personnes visées à l'article 7bis sont soumises à partir du 1er juillet 2005 au statut complet des travailleurs indépendants alors que cet assujettissement obligatoire n'était initialement prévu qu'à partir du 1er janvier 2006;

Considérant que cette anticipation a pour conséquence que le présent arrêté doit entrer en vigueur le plus rapidement possible dès lors que cet arrêté a précisément pour objectif de donner encore un effet utile à l'assujettissement obligatoire au statut complet, et plus particulièrement en ce qui concerne les pensions, pour certains conjoints aidants;

Considérant que les institutions compétentes doivent disposer du temps nécessaire pour adapter leur fonctionnement à ce nouvel arrêté afin d'être totalement prêtes à la date d'entrée en vigueur de l'assujettissement obligatoire au statut complet;

Considérant que des décisions en matière de pensions doivent déjà être prises très prochainement pour lesquelles il pourrait être tenu compte des périodes assimilées en vertu des dispositions de cet arrêté et que lesdites périodes ne peuvent être retenues pour le calcul de la pension qu'au plus tôt à partir du 1er du mois qui suit le paiement de la cotisation due;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 36 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, abrogé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 36.§ 1er. Est assimilée à une période d'activité : 1° une période de maximum deux ans située avant le 1er janvier 2003, durant laquelle l'intéressé était marié avec un travailleur indépendant visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 38 et durant laquelle l'intéressé était assujetti volontairement à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité, en faveur des travailleurs indépendants;2° une période de maximum deux ans située avant le 1er janvier 2003, durant laquelle l'intéressé était marié avec un travailleur indépendant visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 38 et durant laquelle l'intéressé n'a ouvert aucun droit propre dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, du chef d'une activité professionnelle propre ou du bénéfice d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale;3° une période située avant le 1er janvier 2003 durant laquelle l'intéressé était marié avec un travailleur indépendant visé à l'article 2 de l'arrêté royal n°38 et durant laquelle l'intéressé n'a ouvert aucun droit propre dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, du chef d'une activité professionnelle propre ou du bénéfice d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale. § 2. L'assimilation visée au § 1er, 1° ne peut être accordée que s'il est établi que l'intéressé était affilié volontairement auprès d'une caisse d'assurances sociales, durant la période pour laquelle l'assimilation est demandée, pour s'assurer contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité.

L'assimilation visée au § 1er, 1° ne peut être accordée pour l'année au cours de laquelle les cotisations sociales dues par l'intéressé, y compris les majorations et frais éventuels, n'ont pas été payées. § 3. L'assimilation visée au § 1er, 2° et 3° ne peut être accordée que moyennant la preuve que l'intéressé a, durant l'année en question, été effectivement actif en tant qu'aidant du conjoint indépendant.

Cette preuve peut être apportée à l'aide des moyens suivants : 1. l'attribution pour cette même année d'un revenu de conjoint aidant conformément à l'article 86 du Code des impôts sur les revenus;2. des écrits et documents rédigés au cours de cette année-là;3. des témoignages. L'assimilation visée au § 1er, 2°, ne peut toutefois pas être accordée pour une année pour laquelle le travailleur indépendant aidé n'a pas payé toutes les cotisations visées à l'article 15, § 1er de l'arrêté royal n° 72. § 4. Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées que si l'intéressé est né avant le 1er décembre 1970, et pour autant qu 'il ne puisse pas justifier, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit dans 'un autre régime de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de fer belges carrière professionnelle située avant le 15 janvier de l'année au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui dépasse les deux tiers d'une carrière professionnelle complète après application du § 1er.

En outre, pour les intéressés nés avant le 1er janvier 1956, les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées que lorsque ceux-ci ont opté, pour une période postérieure au 31 décembre 2002, pour l'assujettissement volontaire aux secteurs prestations familiales, assurance-maladie-invalidité et pension de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants. § 5. Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées qu'à la demande de l'intéressé et pour autant qu'il paie une cotisation pour l'année à prendre en considération pour l'assimilation.

Le mode de calcul de cette cotisation est fixé par Nous. § 6. L'intéressé doit payer la cotisation visée au paragraphe précédent, soit en un seul paiement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de l'Institut national, soit suivant un plan d'apurement arrêté par cet Institut. Ce plan est établi en tenant compte d'un intérêt simple au taux annuel de 6,5 p.c. § 7. Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être attribuées qu'au cas où le montant total des revenus professionnels du travailleur indépendant aidé et du conjoint aidant, tels que visés à l'article 11, § 2, premier alinéa de l'arrêté royal n° 38, communiqués par l'Administration des contributions directes conformément à l'article 11, § 2, sixième alinéa de l'arrêté royal n° 38, et qui servent de base pour le calcul des cotisations sociales pour l'année en cours de laquelle la demande d'assimilation en application du § 5 du présent arrêté est introduite, ne dépasse pas 15.000 euro adapté aux évolutions de l'indice des prix à la consommation.

Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont déterminées par Nous.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2009.

Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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