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Arrêté Royal du 22 mai 2014
publié le 05 septembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation et d'apprentissage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202917
pub.
05/09/2014
prom.
22/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation et d'apprentissage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation et d'apprentissage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 28 octobre 2013 Augmentation des efforts en matière de formation et d'apprentissage (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118271/CO/217) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de casino. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 décembre 2007).

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 30, § 2, alinéa deux de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, en 2013 et 2014, les efforts de formation sont augmentés annuellement.

Chaque année, le taux de participation à la formation et l'apprentissage sera augmenté d'au moins 5 p.c.. § 2. Concrètement, cette augmentation se traduira entre autres par : - l'octroi de temps de formation par travailleur, à titre individuel ou collectif; - des systèmes de plans collectifs de formation par le biais du conseil d'entreprise et/ou de la délégation syndicale. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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