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Arrêté Royal du 22 mai 2014
publié le 04 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise au travail des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202928
pub.
04/11/2014
prom.
22/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise au travail des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise au travail des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 24 octobre 2013 Mise au travail de groupes à risque (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118364/CO/322) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (I) portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013).

La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à l'exclusion des entreprises de travail intérimaire disposant d'un agrément pour exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124);2° aux travailleurs intérimaires, visés à l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par les entreprises de travail intérimaire, à l'exclusion des intérimaires qui sont occupés par une entreprise de travail intérimaire disposant d'un agrément pour exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124). CHAPITRE II. - Promotion d'initiatives en faveur de l'emploi de groupes à risque

Art. 2.L'employeur s'engage à promouvoir des initiatives en faveur de l'emploi de groupes à risque. Ceci concerne les groupes à risque suivants : a. Les chômeurs de longue durée Les demandeurs d'emploi qui, pendant les 6 mois précédant leur engagement, ont bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.b. Les chômeurs à qualification réduite Les chômeurs de plus de 18 ans qui comptabilisent au moins 1 jour de chômage et qui ne sont pas titulaires : - soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou court; - soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur général ou technique. c. Les handicapés Les demandeurs d'emploi handicapés qui, au moment de leur engagement, sont enregistrés au Fonds national de reclassement social des handicapés (ou à un de ses ayants droit).d. Les jeunes à scolarité obligatoire partielle Les demandeurs d'emploi âgés de moins de 18 ans qui sont soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et ne poursuivent plus l'enseignement secondaire de plein exercice.e. Les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes : 1) avoir au minimum 24 ans;2) ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de 3 ans qui précède l'engagement;3) ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de 3 ans qui précède l'engagement;4) avoir, avant la période de 3 ans visée sous 2) et 3), interrompu leur activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité.f. Les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale Les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur engagement, bénéficient depuis au moins 3 mois sans interruption du revenu d'intégration sociale.g. Les chômeurs âgés Les demandeurs d'emploi âgés de plus de 44 ans qui comptabilisent au moins 1 jour de chômage et qui ne sont pas titulaires : - soit d'un diplôme universitaire; - soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur non universitaire de type long ou court. h. Les travailleurs immigrés Le conseil d'administration du fonds social déterminera les personnes appartenant à cette catégorie de travailleurs.i. Les jeunes inoccupés et les jeunes qui travaillent depuis moins d'un an et étaient inoccupés au moment de leur entrée en service et les jeunes ayant une aptitude au travail réduite.On entend par "jeunes" : les personnes qui ont moins de 26 ans.

Art. 3.Afin de soutenir cette mesure, l'employeur paie au "Fonds social pour les intérimaires" la cotisation de 0,10 p.c. sur le salaire prévue à l'article 14, c) de la convention collective de travail concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires, pour la réalisation de l'article 3, 7°, de cette même convention collective de travail.

Corrélativement, il est instauré un droit au bénéfice des employeurs qui démontrent qu'ils ont consenti des efforts. Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par le "Fonds social pour les intérimaires".

Art. 4.La cotisation de 0,10 p.c. prévue à l'article 3 est utilisée pour toutes les catégories de groupes à risque prévues à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Sur cette cotisation, un pourcentage de 0,05 p.c. sera réservé aux groupes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.

Sur la cotisation de 0,05 p.c. telle que prévue à l'alinéa précédent, un pourcentage de 0,025 p.c. sera réservé aux jeunes de moins de 26 ans. Il s'agit plus précisément des jeunes inoccupés et des jeunes qui travaillent depuis moins d'un an et étaient inoccupés au moment de leur entrée en service et des jeunes ayant une aptitude au travail réduite. CHAPITRE III. - Durée

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2013. Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera ses effets au 30 juin 2015.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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