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Arrêté Royal du 22 mai 2014
publié le 04 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202986
pub.
04/11/2014
prom.
22/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 21 octobre 2013 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118266/CO/111) En exécution du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et de l'article 10 de l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011 (enregistrée sous le numéro 108610/CO/111), modifiée par la convention collective de travail du 17 septembre 2012 (enregistrée sous le numéro 112138/CO/111) et par la convention collective de travail du 19 novembre 2012 (enregistrée sous le numéro 112139/CO/111), prorogée par la convention collective de travail du 21 janvier 2013 (enregistrée sous le numéro 113866/CO/111) et par la convention collective de travail du 13 mai 2013 (enregistrée sous le numéro 115237/CO/111), la convention collective de travail mentionnée ci-dessous est conclue.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" perçoit en 2013 une cotisation de 0,10 p.c. sur les salaires bruts pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque.

Art. 3.Cette cotisation de 0,10 p.c. est utilisée comme suit : § 1er. 0,02 p.c. sera géré au niveau national par l'a.s.b.l. "Emploi et formation des groupes à risque - ouvriers IFME" et utilisé selon la répartition et les critères fixés par le conseil d'administration de l'ASBL. § 2. 0,08 p.c. est géré par l'ASBL "Emploi et formation des groupes à risque - ouvriers IFME". Les fonds sont toutefois transférés aux a.s.b.l. régionales paritaires chargées de la formation qui en font la demande et s'engagent à les utiliser conformément à l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011 et aux règles légales applicables en la matière. § 3. L'ASBL "Emploi et formation des groupes à risque - ouvriers IFME" ainsi que les ASBL régionales paritaires en charge de la formation ayant fait appel aux fonds dont question au § 2 transmettent en fin d'année un rapport circonstancié à la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique concernant l'utilisation des 0,02 p.c. et 0,08 p.c. § 4. La moitié de ces moyens sera affectée à des groupes à risque ci-dessous tels que prévus par arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publié au Moniteur belge du 8 avril 2013 : 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. § 5. L'effort visé au § 4 doit au moins pour la moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : a) les jeunes visés au § 4, 5°;b) les personnes visées au § 4, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et vient à expiration le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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