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Arrêté Royal du 22 mars 1999
publié le 26 mars 1999

Arrêté royal instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Protection civile

source
ministere de l'interieur
numac
1999000177
pub.
26/03/1999
prom.
22/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/22/1999000177/moniteur
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22 MARS 1999. - Arrêté royal instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Protection civile


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 46, modifié par la loi du 21 mai 1991;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 6, § 2, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, et l'article 109;

Vu l'avis du conseil de direction du Ministère de l'Intérieur, donné le 26 juin 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 7 juillet 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 février 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 février 1999;

Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 12 février 1999;

Vu le protocole n° 87/1 du 9 mars 1999 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que certains agents des services opérationnels de la protection civile sont confrontés à des tâches physiques dures qui, à partir d'un certain âge, comportent des risques, car la condition physique de ces agents est telle qu'elle ne leur permet plus d'assurer ces tâches de manière aussi efficace, sûre et rapide que leurs collègues plus jeunes;

Considérant que ces risques peuvent mettre en péril le caractère opérationnel et la qualité des interventions des services la protection civile, ce qui, compte tenu de leur caractère de sécurité et de la protection à assurer à la population et aux biens, doit absolument être évité;

Considérant que cette situation comporte des risques tant pour les agents plus âgés en question, que pour leurs plus jeunes collègues avec lesquels ils doivent exécuter ces tâches;

Considérant qu'il existe peu de possibilités de confier des tâches administratives à ces agents plus âgés, étant donné, entre autres, qu'il y a peu d'emplois vacants, et que les agents en question ne peuvent, pour ce faire, se prévaloir des qualifications nécessaires;

Considérant qu'il faut par conséquent trouver sans délai une solution à cette situation, de sorte que le caractère opérationnel n'en souffre pas;

Considérant que l'institution du congé préalable à la pension, par laquelle un agent bénéficiant de ce congé est remplacé par un agent plus jeune, répond totalement au problème;

Considérant qu'il existe pour les agents opérationnels une réserve de recrutement de candidats ayant réussi un concours de recrutement du Secrétariat permanent de Recrutement, de sorte que le remplacement d'agents plus âgés par des agents plus jeunes est réalisable sans délai, et qu'ainsi la continuité du service n'est pas mise en péril;

Considérant qu'il est dès lors impérieux de prendre les dispositions nécessaires afin d'organiser le remplacement des agents demandant le bénéfice d'un congé préalable à la pension;

Considérant que la procédure de recrutement ne peut être entamée qu'une fois la date à laquelle les emplois seront vacants, est connue de manière certaine;

Considérant qu'il est dès lors urgent d'instituer le congé préalable à la pension le plus vite possible;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents des services régionaux de la Direction générale de la Protection civile qui sont soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et qui sont : 1° revêtus d'un grade opérationnel, à l'exception des adjoints opérationnels dirigeant une Grande Garde;2° revêtus du grade d'ouvrier ou d'ouvrier qualifié et astreints au service des 24 heures.

Art. 2.Les agents visés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un congé préalable à la pension. CHAPITRE II. - Dispositions réglementaires

Art. 3.Les agents mentionnés à l'article 1er qui sont âgés d'au moins 56 et de moins de 60 ans et qui comptent au moins 25 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement, peuvent être mis en congé à leur demande.

La demande est formulée par écrit et au moins deux mois avant la date figurant dans leur requête.

Le congé débute le premier jour du mois calendrier.

Cette possibilité subsistera jusqu'au 31 décembre 2003.

Art. 4.§ 1er. La durée du congé visée à l'article 3 est fixée à 4 ans.

La période du congé est assimilée à une période d'activité de service et l'agent conserve pendant cette période ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé. § 2. Quant l'agent atteint l'âge de 60 ans durant la période du congé mentionné au § 1er, son congé expire le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il atteint cet âge. § 3. L'agent est mis à la retraite d'office dès qu'il atteint l'âge de 60 ans.

Art. 5.L'agent en congé préalable à la pension perçoit un traitement d'attente égal à 80 % de son dernier traitement d'activité.

Par dernier traitement d'activité il y a lieu d'entendre, le dernier traitement annuel alloué pour des prestations complètes, augmenté d'un montant forfaitaire de 72 000 francs pour prestations irrégulières.

Art. 6.L'agent reçoit aussi : - le pécule de vacances; - l'allocation de fin d'année; - l'allocation de foyer ou de résidence.

Le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et l'allocation de foyer ou de résidence sont dus à concurrence de 80 % du montant qui serait versé à l'agent s'il accomplissait des prestations complètes.

Art. 7.Une fois la demande introduite, il n'est plus possible de revenir sur la date de la pension, ni sur celle de la mise en congé préalable à la pension.

Art. 8.Pendant la période de congé, les agents sont placés hors cadre et remplacés dans leur emploi par des agents statutaires.

Art. 9.Les agents qui bénéficient du congé prévu à l'article 2, peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle.

Dans le cas cependant où les revenus de cette activités professionnelle dépassent les limites prévues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 10.Le délai de deux mois visé à l'article 3, alinéa 2, ne vaut pas pour les congés qui débutent avant le 1er juillet 1999. Dans ce cas, la demande est formulée au moins un mois avant la date figurant dans leur requête. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1999.

Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Pensions, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

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