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Arrêté Royal du 22 mars 1999
publié le 25 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant les nouvelles technologies

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012148
pub.
25/12/1999
prom.
22/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/22/1999012148/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant les nouvelles technologies (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant les nouvelles technologies.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 2 mars 1998 Convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant les nouvelles technologies (Convention enregistrée le 3 avril 1998, sous le numéro 47672/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 39 du 13 décembre 1983, conclue au sein du Conseil National du Travail, les entreprises ressortissant au secteur de la commission paritaire sont tenues à des règles particulières fixées par la présente convention.

Art. 3.Les employeurs du secteur sont tenus en particulier de se conformer aux directives suivantes : a) Information L'information dont question aux articles 2 et 3 de la convention collective de travail n° 39 concernant l'information et la concertation sur les conséquences sociales de l'introduction des nouvelles technologies, conclue au sein du Conseil National du Travail, le 13 décembre 1983, doit être fournie par l'employeur dans un langage compréhensible. Cette information comprend entr'autres. : le genre de nouvelles technologies; les facteurs économiques et techniques qui justifient l'instauration des nouvelles technologies; les conséquences sociales de l'instauration des nouvelles technologies; les délais prévus pour la mise en service des nouvelles technologies. b) Stabilité d'emploi L'employeur ne procédera à des licenciements à la suite de l'introduction des nouvelles technologies qu'à la condition que les alternatives suivantes soient épuisées : l'introduction ou la création de nouvelles activités; l'introduction du travail à temps partiel si possible et dans la mesure des possibilités; mutation de personnel si possible et dans la mesure du possible. c) Adaptation aux nouvelles technologies Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3 de la convention collective de travail n° 39 précitée, l'employeur s'engage à prendre aussitôt que possible, en concertation avec les délégués du personnel, des mesures en vue de l'adaptation des employés aux nouvelles technologies;cet engagement vise tant la formation adéquate des employés en vue de l'utilisation des nouveaux moyens technologiques que les mesures de prévention éventuelles en matière de leur santé, après avis du médecin du travail. En outre il convient d'accorder toute l'importance voulue à l'extension des tâches afin de rendre des tâches moins intéressantes plus riches de contenu. d) Vie privée Si les données personnelles concernant le personnel sont informatisées, toutes les données individuelles doivent être protégées d'une façon très stricte contre l'accès par les tiers, de sorte que la vie privée des membres du personnel soit garantie complètement.e) Nouvelles technologies imposées par des tiers Les clauses précédentes sont également valables à l'égard des nouveaux moyens technologiques utilisés dans l'entreprise pour répondre aux exigences imposées par des tiers, tels que entr'autres.le Ministère des Finances (Administration des Douanes et Accises).

Art. 4.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 1998 excepté pour les entreprises et leurs employés qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés; pour ces dernières entreprises et leurs employés la présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 1999.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au Président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er janvier 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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