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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 12 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200754
pub.
12/09/2006
prom.
22/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 17 mai 2005 Promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro 75750/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application du projet d'accord interprofessionnel 2005-2006 du 18 janvier 2005.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont tenus de verser pour les années 2005 et 2006 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c., calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail est perçue par l'Office national de sécurité sociale en faveur du "Fonds social pour les entreprises du commerce des combustibles".

Art. 5.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition, seront utilisés pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Sont considérés comme groupes à risque dans le secteur : 1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et à l'article 1er de l'arrêté d'exécution du 12 avril 1991;2. tous les ouvriers, quel que soit leur niveau de formation, qui en raison de l'évolution toujours plus rapide des exigences liées à la profession, ne sont pas suffisamment familiarisés avec les aspects de la sécurité et de l'environnement;les ouvriers qui ne peuvent pas suffisamment assurer les contacts avec le client en raison d'un manque d'esprit commercial; les ouvriers qui courent le risque de perdre leur attestation A.D.R.

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social mentionné déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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