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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 12 avril 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200951
pub.
12/04/2006
prom.
22/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/22/2006200951/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en particulier les articles 19, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, modifié par la Loi-programme du 27 décembre 2004, et 5°, et 23, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, modifié par la Loi-programme du 27 décembre 2004, et 5°;

Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, modifié par les arrêté royaux des 19 décembre 2001, 28 août 2002, 19 janvier 2005 et 31 août 2005;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 4 novembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2005;

Vu l'avis 39.685/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4bis de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, inséré par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Par dérogation à l'alinéa précédent, un maître d'ouvrage qui est employeur, peut prendre l'obligation du maître d'oeuvre chargé de la conception à sa charge. Dans ce cas, le maître d'ouvrage répond de toutes les obligations du maître d'oeuvre chargé de la conception, visées par la présente sous-section."

Art. 2.Dans l'article 4decies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : "Par dérogation au § 1er et au § 2, un maître d'ouvrage qui est employeur, peut prendre l'obligation du maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, respectivement du maître ou des maîtres d'ouvrage chargés de l'exécution, à sa charge. Dans ce cas, le maître d'ouvrage répond de toutes les obligations de ce maître d'oeuvre ou de ces maîtres d'oeuvre, visées par la présente sous-section."

Art. 3.A l'article 17, § 2, 1°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "en tout temps" sont supprimés;2° dans le texte français le mot "entièrement" est inséré avant les mots "et de façon adéquate".

Art. 4.Il est inséré dans la section IV, sous-section III, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, un article 36bis rédigé comme suit : "

Art. 36bis.Pour les ouvrages ou groupes d'ouvrages auxquels s'appliquent ou peuvent s'appliquer les principes de la copropriété forcée, les dossiers d'intervention ultérieure qui ont été remis par le coordinateur-réalisation après le 30 avril 2006, sont subdivisés par ce dernier en une partie ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété forcée et les parties ayant trait aux parties privatives de ces ouvrages.

Chaque partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait à une partie privative comporte, non seulement l'information sur la partie privative concernée, mais aussi l'information sur les éléments qui desservent d'autres parties privatives ou qui appartiennent aux parties relevant de la copropriété forcée et qui, en cas de travaux dans la partie privative concernée, est indispensable pour ne pas compromettre la sécurité, la santé ou le confort des utilisateurs des parties privatives, notamment, l'emplacement de conduites et de gaines incorporées dans les murs ou le caractère portant d'une poutre ou d'un mur."

Art. 5.Dans l'article 48 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Dans les cas d'une mutation totale ou partielle d'un ouvrage à un moment où le chantier temporaire ou mobile pour cet ouvrage n'est pas encore terminé, il est mentionné dans l'acte qui confirme la mutation, que la personne qui cède l'ouvrage s'engage à remettre le dossier d'intervention ultérieure au nouveau propriétaire, dès que la réception provisoire, ou à défaut, la réception de l'ouvrage a eu lieu."

Art. 6.Il est inséré dans la section VI, sous-section III, du même arrêté, un article 49bis rédigé comme suit : "Dans les cas d'ouvrages ou de groupes d'ouvrages auxquels s'appliquent les principes de la copropriété forcée, les copropriétaires, en leur qualité d'éventuels futurs maîtres d'ouvrage, peuvent confier au syndic leurs tâches et obligations relatives à la partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété forcée.

La décision à ce sujet est reprise dans les statuts visés à l'article 577-4, § 1er, du Code civil, lorsque les statuts sont fixés pour la première fois après le 30 avril 2006.

Si les statuts ont été établis avant ou à cette date, la décision est consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association des copropriétaires et ultérieurement transcrite dans les statuts, à l'occasion d'une modification des statuts pour une autre raison.

Lors de l'application du premier alinéa, le dossier d'intervention ultérieure est tenu au bureau du syndic de l'association des copropriétaires, où il peut être consulté gratuitement par chaque intéressé, et l'obligation de remise du dossier entre les propriétaires successifs en cas de mutation partielle de l'ouvrage, est limitée à ses parties ayant trait aux parties privatives mutées."

Art. 7.A l'article 53, 4° du même arrêté les mots "7 août 1995" sont remplacés par les mots "13 juin 2005".

Art. 8.L'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, est complété par l'alinéa suivant : "Le Ministre ayant le Bien-être des travailleurs dans ses attributions, fixe le schéma de certification."

Art. 9.Dans l'article 65ter, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, les mots "à l'exception de la certification et" sont insérés entre les mots "la sous-section Ire et les mots "étant entendu".

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2004.

Arrêté royal du 25 janvier 2001, Moniteur belge du 7 février 2001.

Arrêté royal du 19 décembre 2001, Moniteur belge du 23 et 30 janvier, 23 février 2002.

Arrêté royal du 28 août 2002, Moniteur belge du 18 septembre 2002.

Arrêté royal du 19 janvier 2005, Moniteur belge 27 janvier 2005.

Arrêté royal du 31 août 2002, Moniteur belge du 15 septembre 2002.

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