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Arrêté Royal du 22 novembre 2006
publié le 01 décembre 2006

Arrêté royal relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative

source
service public federal personnel et organisation
numac
2006002152
pub.
01/12/2006
prom.
22/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/22/2006002152/moniteur
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22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'accord-cadre européen sur le télétravail du 16 juillet 2002;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment les articles 119.1, § 2 et 119.2 insérés par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer;

Considérant que le télétravail est à la fois un moyen pour les services publics de moderniser l'organisation du travail, et un moyen pour les membres du personnel de concilier vie professionnelle et vie sociale et de disposer d'une plus grande autonomie dans l'accomplissement de leurs tâches;

Considérant qu'afin de tirer le meilleur parti de la société de l'information, il convient d'encourager cette nouvelle forme d'organisation de travail, de façon à ce que la flexibilité et la sécurité aillent de pair, que la qualité des emplois soit accrue et que les chances des personnes handicapées sur le marché du travail soient améliorées;

Considérant que le travail peut aussi avoir des effets importants et utiles au développement durable;

Considérant le plan fédéral pour le Développement durable 2004 - 2008 et le plan d'action Développement durable pour l'année 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2006;

Vu le protocole n° 561 du 13 juillet 2006 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 41.185/3, donné le 19 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation ainsi que des services qui en dépendent, du ministère de la défense ou d'une des personnes morales visés à l'article 1er, 3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° télétravail : une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière et non occasionnelle;2° télétravailleur : tout membre du personnel qui effectue du télétravail tel que défini ci-dessus.3° employeur : chacune des institutions visées à l'article 1er;4° service : les différentes entités présentes au sein d'une institution;5° comité de direction : le comité de direction pour un service public fédéral ou un service public fédéral de programmation ou le conseil de direction pour le ministère de la défense et pour une des personnes morales visées à l'article 1er, 3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique; Le présent arrêté ne vise pas les télétravailleurs dit mobiles, c'est-à-dire ceux dont la mobilité fait partie intégrante de la fonction.

Art. 3.La décision de pouvoir recourir au télétravail dans une institution est prise par le Comité de direction.

La décision de recourir effectivement au télétravail au sein d'un service est prise par le titulaire de la fonction de management N-1 ou de la fonction d'encadrement qui dirige ce service ou, là où il n'existe pas de fonction de management ou d'encadrement, par le fonctionnaire qui dirige ce service.

Art. 4.Le télétravail peut être réalisé au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui.

Le télétravail réalisé dans un bureau satellite de l'employeur, c'est-à-dire un local décentralisé de l'employeur ou mis à la disposition du membre du personnel par l'employeur, ne tombe pas dans le champ d'application du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. Le télétravail est volontaire pour le membre du personnel et l'employeur concernés.

Le fait, pour l'employeur, d'organiser le télétravail dans un service ne lui crée aucune obligation de permettre à tous les membres du personnel de ce service d'y recourir.

De même, le fait, pour le membre du personnel, que le télétravail soit généralisé dans un service ne lui crée aucune obligation d'y recourir. § 2. Aucune allocation ou prime ne peut être associée au télétravail.

Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de travail ne peut y être liée.

La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés dans les locaux de l'employeur. § 3. Les télétravailleurs ont les mêmes droits à la formation et aux possibilités de carrière que les membres du personnel comparables occupés dans les locaux de l'employeur et sont soumis aux mêmes évaluations. § 4. Le télétravail ne peut pas occuper, sur une période d'un mois, plus de trois cinquièmes du régime de travail qui est applicable au télétravailleur. § 5. Moyennant un préavis dont la durée est fixée dans la proposition visée à l'article 9, le membre du personnel comme l'employeur peuvent mettre fin au télétravail. Le préavis ne peut pas excéder un mois dans le chef du télétravailleur.

Art. 6.§ 1. Pendant le télétravail, le télétravailleur conserve les mêmes droits et obligations que pendant les heures prestées dans les locaux de l'employeur. § 2. Le régime des congés et les dispositions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles lui restent entièrement applicables.

En cas de maladie, le telétravailleur est tenu d'informer l'employeur selon les modalités prévues pour les autres membres du personnel.

En cas d'accident du travail, le télétravailleur est tenu d'informer aussi vite que possible l'employeur et de lui fournir tout élément utile à la qualification de l'accident comme accident du travail. § 3. Le télétravailleur gère l'organisation de son travail dans le respect de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et de la proposition visée à l'article 9. § 4. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que le télétravailleur accède aux informations concernant l'institution et le service.

Art. 7.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de protection et de prévention en vigueur dans l'institution en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier des exigences relatives aux écrans de visualisation.

Le télétravailleur applique ces mesures.

Les services internes de prévention compétents ont accès au lieu du télétravail afin de vérifier l'application correcte des législations applicables en matière de santé et de sécurité. Si le télétravail s'effectue dans un local habité, cette visite doit être annoncée au préalable et le télétravailleur doit y consentir.

Le télétravailleur peut demander une visite d'inspection de ces mêmes services.

Art. 8.Les télétravailleurs ont les mêmes droits que les membres du personnel occupés dans les locaux de l'employeur en matière de représentation et participation syndicale ainsi que de service social.

L'introduction du télétravail dans une institution fait l'objet d'une concertation préalable au comité de concertation compétent.

Au cas où des règles générales complémentaires au présent arrêté sont imposées en matière de télétravail, elles sont négociées au comité de secteur compétent.

Art. 9.§ 1erAvant tout recours au télétravail, une proposition écrite est rédigée de commun accord par le télétravailleur et l'employeur.

Pour les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de travail, la proposition visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un avenant à son contrat.

Pour les membres du personnel statutaires, la proposition visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un acte unilatéral du titulaire de la fonction de management la plus proche du télétravailleur. § 2. La proposition visée au § 1er mentionne au moins : 1° le lieu où s'exerce le télétravail;2° les jours pendant lesquels le télétravail est effectué et les jours de présence dans les locaux de l'employeur;3° les moments ou périodes pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable et suivant quels moyens;4° la manière selon laquelle l'employeur indique au télétravailleur les tâches à réaliser sous forme de télétravail ainsi que la méthode de mesure du travail fourni par le télétravailleur;5° les moments auxquels le télétravailleur peut faire appel à un support technique;6° les modalités de prise en charge par l'employeur des frais et des coûts déterminés à l'article 10;7° la durée;8° les conditions et modalités de suspension, de rupture et de renouvellement.

Art. 10.L'employeur est tenu de fournir au télétravailleur les équipements nécessaires au télétravail, de les installer et de les entretenir.

L'employeur prend en charge les coûts des connexions et communications liées au télétravail.

Si le télétravailleur utilise ses propres équipements, les frais d'installation des programmes informatiques, les frais de fonctionnement et d'entretien ainsi que le coût de l'amortissement de l'équipement, liés au télétravail incombent à l'employeur.

Art. 11.Le télétravailleur prend dûment soin des équipements qui lui sont confiés.

Le télétravailleur ne rassemble ni ne diffuse de données étrangères au travail via Internet. Il n'utilise pas le matériel mis à disposition à des fins privées.

Art. 12.L'employeur fournit au télétravailleur un service approprié d'appui technique.

Art. 13.L'employeur est tenu des coûts liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données utilisées par le télétravailleur dans le cadre du télétravail sauf dol ou faute lourde du télétravailleur.

En cas d'endommagement par des tiers ou de vol, le télétravailleur fournit à l'employeur les informations dont il dispose et qui sont de nature à permettre à celui-ci d'obtenir réparation du préjudice subi.

Art. 14.En cas de panne d'un équipement utilisé par le télétravailleur ou en cas de force majeure l'empêchant d'effectuer son travail, celui-ci en informe immédiatement l'employeur.

Des modalités spécifiques peuvent être prévues comme des travaux de remplacement ou un retour temporaire dans les locaux de l'employeur.

Art. 15.L'employeur prend les mesures, en particulier en matière de logiciels, assurant la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles.

L'employeur informe le télétravailleur des législations et des règles de l'institution applicables pour la protection des données. Le télétravailleur doit se conformer à ces législations et à ces règles.

L'employeur informe en particulier le télétravailleur des restrictions mises à l'usage des équipements ou outils informatiques et des sanctions en cas de non-respect de celles-ci par le télétravailleur.

Art. 16.L'employeur qui met en place le télétravail en informe au préalable le ministre qui a la fonction publique dans ses compétences et lui fournit en janvier de chaque année un rapport annuel complet sur le nombre de télétravailleurs, la durée du télétravail et tous renseignements utiles à l'évaluation globale du télétravail.

Art. 17.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 november 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique C. DUPONT

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