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Arrêté Royal du 22 novembre 2006
publié le 04 janvier 2007

Arrêté royal relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2006023238
pub.
04/01/2007
prom.
22/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/22/2006023238/moniteur
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22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 4 et le Chapitre III modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 28 mars 2003 ainsi que l'article 15, 1° et 2°, l'article 18 et l'article 29;

Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer relative à l'exercice de la médecine vétérinaire, notamment l'article 12 et l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, modifié par les arrêtés royaux des 22 septembre 1993, 22 novembre 2001, 10 novembre 2005 et 16 janvier 2006;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à la qualification des troupeaux dans la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine;

Vu l'accord du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 6 octobre 2005;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 28 novembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2006;

Vu l'avis du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 9 juin 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 septembre 2006;

Vu l'avis 41.159/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en oeuvre la Directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains Etats membres;

Considérant qu'il est nécessaire d'accélérer la lutte organisée contre la rhinotrachéite infectieuse bovine en vue de garantir les possibilités d'exportation de bovins;

Considérant que la mise en place d'un plan de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine rend nécessaire la détermination des conditions de qualification et de maintien de qualification des troupeaux engagés dans cette lutte;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

Cet arrêté n'est pas d'application pour les entités géographiques comportant exclusivement des veaux d'engraissement, à l'exception des mesures des chapitres II à VI inclus.

Art. 2.La rhinotrachéite infectieuse bovine clinique est une maladie des animaux qui tombe sous l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° I.B.R. : désignation en abrégé de la rhinotrachéite infectieuse bovine; 2° bovin atteint d'I.B.R. clinique : le bovin qui présente des symptômes cliniques d'I.B.R. confirmés par les résultats d'examens virologiques; 3° entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité, y compris les terrains annexes où sont détenus des bovins ou qui y sont destinés;4° troupeau : l'ensemble des bovins détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'Agence.Il ne peut être attribué au troupeau qu'un seul statut sanitaire pour l'I.B.R. La localisation du troupeau est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique; 5° foyer : entité géographique dont le troupeau comprend un ou plusieurs bovins atteints d'I.B.R. clinique; 6° troupeau bovin avec statut I.B.R. I4 ou officiellement indemne d'I.B.R. : troupeau dans lequel la vaccination contre l'I.B.R. est interdite, dans lequel les antécédents cliniques et le statut sérologique sont connus et qui ne comprend aucun bovin présentant une réaction séropositive envers toute protéine antigénique du virus I.B.R. Les antécédents cliniques sont consignés par le vétérinaire d'exploitation sur un formulaire mis à disposition par l'association agréée; 7° troupeau bovin avec statut I.B.R. I3 ou indemne d'I.B.R. : troupeau dans lequel les antécédents cliniques et la situation quant à la vaccination contre l'I.B.R. et au statut sérologique sont connus et qui ne comprend aucun bovin présentant une réaction séropositive envers la glycoprotéine E du virus I.B.R. Les antécédents cliniques sont consignés par le vétérinaire d'exploitation sur un formulaire mis à disposition par l'association agréée; 8° troupeau bovin avec statut I.B.R. I2 : un troupeau dans lequel les antécédents cliniques et la situation quant à la vaccination contre l'I.B.R. sont connus et dans lequel la vaccination des bovins est répétée selon le protocole défini en annexe III, point 2. Les antécédents cliniques sont consignés par le vétérinaire d'exploitation sur un formulaire mis à disposition par l'association agréée; 9° troupeau bovin avec statut I.B.R. I1 : troupeau ne répondant pas aux critères visés sous 6° et 7° ou troupeau dont le statut sérologique pour l'I.B.R. est inconnu et qui ne répond pas aux critères visés sous 8°; 10° responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce habituellement la gestion et la surveillance directes sur les bovins;11° vétérinaire d'exploitation : vétérinaire agréé ou son suppléant, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, pour exécuter les contrôles réglementaires dans l'entité géographique et les interventions prophylactiques sur les bovins du troupeau;12° Agence : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, créée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer; 13° U.P.C. : désignation en abrégé des Unités provinciales de Contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; 14° vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;15° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; 16° O.I. : Organisme interprofessionnel comme défini dans l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait; 17° vaccin gE négatif : vaccin contre la rhinotrachéite infectieuse bovine qui n'induit aucune réaction sérologique envers la glycoprotéine E;18° Sanitel : système automatisé de traitement des données concernant l'identification, l'enregistrement et la traçabilité des bovins; 19° association agréée : association agréée pour la lutte contre les maladies des animaux visées au chapitre 2 de la loi sur la santé animale du 24 mars 1987 dénommées « Dierengezondheidszorg Vlaanderen (D.G.Z.) » et « Association régionale de Santé et d'Identification animale (A.R.S.I.A.) »; 20° laboratoire national de référence : le « Centre d'Etudes et de Recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) » tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat;21° laboratoire agréé : laboratoire défini selon l'annexe Ire;22° lait de citerne : échantillon de lait lié à un troupeau mais ne pouvant être attribué à un individu et qui provient du/des citerne(s) à lait dans laquelle (lesquelles) est stockée la production de lait des vaches en lactation appartenant au troupeau;23° introduction d'un bovin dans un troupeau : le fait d'introduire pour la première fois un bovin dans un troupeau;24° réintroduction d'un bovin dans un troupeau : retour d'un bovin dans son troupeau après avoir été en contact avec un ou des autres bovins d'autres troupeaux; 25° D.A.F. : document administratif et de fourniture conformément à l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux. CHAPITRE II. - Mesures en cas de suspicion

Art. 4.§ 1er. Tout responsable qui constate chez un ou plusieurs bovins de son troupeau des symptômes d'I.B.R. clinique tels que de la fièvre, des problèmes de respiration et/ou d'avortement, doit appeler sans délai le vétérinaire d'exploitation dans l'entité géographique.

Ce vétérinaire procède à un examen clinique. § 2. Lorsque cet examen n'infirme pas la suspicion d'I.B.R., il prélève les échantillons nécessaires au diagnostic de laboratoire de l'I.B.R. selon les directives de l'Agence et les transmet à un laboratoire agréé de dépistage des maladies des animaux. CHAPITRE III. - Mesures dans le foyer

Art. 5.§ 1er. Dès que la suspicion est confirmée par les résultats des examens virologiques, l'Agence en est informée. L'Agence déclare l'entité géographique foyer et en fixe les limites. § 2. L'Agence informe le responsable, le vétérinaire d'exploitation et les responsables des entités géographiques situées autour du foyer de la confirmation du foyer et des mesures prescrites dans le foyer.

Art. 6.Dans le foyer, les mesures suivantes sont d'application : 1° le vétérinaire officiel mène une enquête épidémiologique et informe le responsable de toutes les mesures d'hygiène à appliquer pour prévenir l'extension éventuelle de la maladie;2° tous les bovins du troupeau doivent être isolés dans les locaux d'hébergement de l'entité géographique ou dans tout endroit sans contact direct ou indirect avec les autres entités géographiques situées autour du foyer;3° tout transport de bovins hors du foyer est interdit.Néanmoins, le transfert direct des bovins vers l'abattoir pour y être immédiatement abattus est permis à condition qu'ils soient accompagnés d'un sauf-conduit délivré par l'Agence. CHAPITRE IV. - Levée du foyer

Art. 7.L'Agence lève les mesures décrites au chapitre III, au plus tôt trente jours après la disparition des symptômes cliniques dans le foyer. L'Agence confirme cette levée de mesures au responsable, au vétérinaire d'exploitation et aux responsables des entités géographiques situées autour du foyer. CHAPITRE V. - Diagnostic

Art. 8.§ 1er. Le CERVA coordonne les normes biologiques et les méthodes de laboratoire pour le diagnostic de l'I.B.R. clinique et des tests sérologiques en vue de la qualification des troupeaux. § 2. Les laboratoires agréés effectuent les épreuves biologiques déterminées à l'annexe II. Le Ministre peut imposer également d'autres épreuves en vue du diagnostic de l'I.B.R. clinique et d'autres tests sérologiques en vue de la qualification des troupeaux.

Art. 9.Seuls les résultats des épreuves effectuées dans les laboratoires agréés sont pris en considération pour l'application des dispositions du présent arrêté.

Art. 10.Les laboratoires agréés communiquent tous les résultats des épreuves à l'Agence et au vétérinaire d'exploitation. Ce dernier communique ces résultats au responsable. CHAPITRE VI. - Vaccination

Art. 11.§ 1er. Seuls les vaccins gE-négatifs sont autorisés pour la vaccination contre l'I.B.R. § 2. Le vétérinaire d'exploitation effectue la vaccination. § 3. Par dérogation au § 2, le vétérinaire d'exploitation peut déléguer la réalisation de la vaccination au responsable du troupeau bovin, pour autant qu'une convention de guidance vétérinaire ait été conclue entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire. § 4. Le responsable apporte toute l'aide nécessaire pour la vaccination des animaux effectuée par le vétérinaire. § 5. Le vétérinaire d'exploitation : a) établit un schéma de vaccination détaillé pour l'exploitation, sur base d'un plan de l'exploitation, mentionnant le numéro des étables et compartiments ou autres lieux où sont détenus les bovins à vacciner;b) établit, pour chaque administration ou fourniture de vaccin visées par cet arrêté, un document d'administration et de fourniture particulier, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux. Y est mentionné dans la case « Identification animal (groupe) » le numéro d'identification de chacun des animaux vaccinés ou à vacciner; c) veille à ce que la vaccination soit exécutée selon le schéma de vaccination indiqué par le producteur du vaccin;d) donne, en cas de délégation de la vaccination, des instructions écrites pour la conservation, l'utilisation et l'administration du vaccin. § 6. Le vétérinaire d'exploitation tient à la disposition de l'association agréée, par troupeau, les données de tous les vaccins administrés et/ou fournis. Les données sont transférées à l'association agréée tous les quatres mois selon les conditions et instructions fixées en annexe III, 1. § 7. Le responsable qui procède lui-même à la vaccination : a) le fait uniquement au moyen d'un vaccin qui lui a été fourni par le vétérinaire d'exploitation;b) applique le schéma de vaccination établi par le vétérinaire d'exploitation;c) conserve et administre le vaccin conformément aux instructions du vétérinaire d'exploitation;d) inscrit chaque vaccination effectuée dans le registre visé à l'article 18 de l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux, en y mentionnant toutes les données. § 8. Toute vaccination qui n'est pas conforme aux dispositions de cet arrêté sera considérée comme non valable pour l' application de cet arrêté. § 9. Si, soit le responsable, soit le vétérinaire d'exploitation néglige, empêche ou rend inefficace de quelque manière que ce soit la réalisation de la vaccination visée dans le présent arrêté, l'autre partie concernée est tenue de le signaler immédiatement à l'Agence. CHAPITRE VII. - Qualification des troupeaux

Art. 12.§ 1er. Un statut I.B.R. est attribué à chaque troupeau de bovins par l'Agence. Chaque bovin détenu dans un troupeau bénéficie du statut du troupeau auquel il appartient. § 2. Chaque responsable d'un ou (de) troupeau(x) est tenu de soumettre son ou ses troupeau(x) aux conditions requises pour l'acquisition ou le maintien d'un statut I2, I3 ou I4, cinq ans après la publication du présent arrêté. Le Ministre peut modifier ce délai d'application. § 3. Sans préjudice du § 1er, les associations agréées peuvent, au moyen de conventions écrites avec l'Agence, effectuer une partie des tâches nécessaires au respect des modalités d'acquisition et de maintien des statuts I.B.R. ainsi que la guidance des troupeaux. § 4. L'Agence ou les associations agréées informent le responsable et le vétérinaire d'exploitation du statut attribué au troupeau. § 5. Le vétérinaire d'exploitation est seul compétent pour l'exécution des prélèvements en vue de la qualification I.B.R. des troupeaux. § 6. En dérogation au paragraphe 5, les échantillons de lait de citerne peuvent être prélevés par l'O.I. ayant conclu un contrat écrit avec l'association agréée.

Art. 13.§ 1er. Le statut I2 décrit en annexe IV, A.1., est acquis par un troupeau sur base de la vaccination effectuée selon les conditions et modalités fixées au chapitre VI et à l'annexe III. § 2. Les statuts I3 et I4 sont acquis par un troupeau sur la base des examens sérologiques prescrits, sur le sang ou sur le lait de citerne selon les conditions et modalités définies en annexe IV, B.1 et C.1. § 3. Les exploitations ne remplissant pas les conditions pour obtenir le statut I2, I3 ou I4 reçoivent automatiquement le statut I1.

Art. 14.§ 1er. Le statut I2 décrit en annexe IV, A.2, est maintenu sur base de la vaccination effectuée selon les conditions et modalités fixées au chapitre VI et à l'annexe III. § 2. Les statuts I3 et I4 sont maintenus sur la base des résultats des examens sérologiques prescrits, sur le sang ou sur le lait de citerne selon les conditions et modalités définies à l'annexe IV, B.2. et C.2. § 3. Une dérogation temporaire à la vaccination pour l'acquisition et le maintien du statut I2 peut être obtenu à condition que les conditions et modalités visées à l'annexe IV, A.3., soient respectées.

Art. 15.Les statuts peuvent être mentionnés sur le document d'identification comme prescrit dans l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins.

Art. 16.§ 1er. En vue de maintenir la qualification I3 ou I4 de son troupeau, le responsable ne peut y introduire que des bovins provenant d'un troupeau de qualification I3 ou I4. § 2. Les conditions d'introduction et de réintroduction de bovins dans un troupeau qualifié I2, I3 ou I4 sont fixées à l'annexe VI. § 3. Les conditions particulières de participation de bovins à des rassemblements sont fixées à l'annexe VII. Les conditions de participation aux rassemblements visés à l'annexe VII, B, sont fixées par le Ministre à la date décidée conformément à l'article 12, § 2. § 4. L'introduction de bovins issus de troupeaux qualifiés I2 dans les centres de sélection bovine et les centres d'insémination artificielle agréés est autorisée moyennant le respect des modalités fixées en annexe VIII. CHAPITRE VIII. - Certificats

Art. 17.Le vétérinaire d'exploitation peut, sur base du statut I.B.R. attribué au troupeau, faire un certificat individuel qui doit toujours accompagner le document d'identification, comme indiqué dans l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 concernant l'identification, l'enregistrement et les modalités d'application pour la surveillance épidémiologique des bovins.

Le modèle de ce certificat est défini en annexe IX. CHAPITRE IX. - Mouvements et mise en pâture

Art. 18.Le Ministre peut soumettre la mise en prairie et les mouvements des bovins aux exigences particulières de l'annexe V. Commercialisation des bovins

Art. 19.Le responsable d'un troupeau de statut I2, I3 ou I4 qui acquiert un bovin pour l'élevage, l'exploitation laitière ou l'engraissement, doit : 1° exiger du cédant la remise du document d'identification visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins ainsi que le certificat individuel visé à l'article 17 du présent arrêté;2° faire appel, sans préjudice des dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, et de l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, endéans les 48 heures qui suivent l'acquisition du bovin, au vétérinaire d'exploitation afin de faire examiner le bovin et, dans le cas d'un troupeau qualifié I3 ou I4 de faire procéder aux examens prescrits selon les modalités fixées à l'annexe VI, points 2 et 3, ou dans le cas d'un troupeau qualifié I2 procéder aux vaccinations prescrites selon les modalités fixées au chapitre VI et à l'annexe VI, point 1, ou faire procéder aux dites vaccinations si aucun contrat de guidance n'a été signé avec le vétérinaire d'exploitation;3° dans le cas d'un troupeau qualifié I3 ou I4, le responsable ne peut introduire ce bovin dans son troupeau qu'à la condition que les examens visés au point 2° aient donné des résultats négatifs;4° dans le cas d'un troupeau qualifié I2, le responsable ne peut introduire ce bovin dans son troupeau qu'à la condition que les vaccinations visées au point 2° aient été réalisées, selon les conditions et modalités fixées au chapitre VI et à l'annexe VI, 1.

Art. 20.Sans préjudice des dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, et de l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, le vétérinaire d'exploitation visé à l'article 19, 2°, est tenu de : 1° contrôler la validité des documents visés à article 19, 1°.Le cas échéant, il informe l'Agence des irrégularités constatées; 2° procéder à l'examen clinique du bovin endéans les trois jours qui suivent l'appel de l'acquéreur, et faire les prélèvements exigés ou procéder ou faire procéder aux vaccinations visées à l'article 19, 3° et 4°;3° faire parvenir, sous sa responsabilité, les prélèvements au laboratoire agréé en vue de leur analyse;4° communiquer, dès réception, les résultats de ces analyses à l'acquéreur. CHAPITRE X. - Indemnités au vétérinaire d'exploitation

Art. 21.Dans un troupeau confirmé comme foyer, les indemnités suivantes sont allouées au vétérinaire d'exploitation : a) une indemnité forfaitaire de 17,84 EUR pour la première visite dans un troupeau confirmé comme foyer;b) 1,81 EUR pour chaque bovin faisant l'objet d'un prélèvement lors de cette première visite pour autant que ces prélèvements aient été réalisés au moment opportun et selon les instructions de l'Agence. Le vétérinaire d'exploitation est payé directement au vu d'un état trimestriel dûment justifié et certifié exact par l'Agence. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 22.Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté.

Art. 23.Dispositions transitoires : § 1er. Les troupeaux qualifiés I4 depuis plus d'un an sur base de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à la qualification des troupeaux dans la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine maintiennent automatiquement leur statut I4. § 2. Les troupeaux qualifiés I3 depuis plus d'un an sur base de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à la qualification des troupeaux dans la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine maintiennent automatiquement leur statut I3. § 3. Les troupeaux qualifiés I2 ou I1 depuis plus d'un an sur base de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à la qualification des troupeaux dans la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine acquièrent automatiquement le statut I2.

Art. 24.L'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à la qualification des troupeaux dans la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, est abrogé.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 15 et 16, § 1er qui entrent en vigueur à la date fixée par le Ministre ainsi que l'annnexe VII, A, qui est d'application à partir du 1er juin 2007.

Art. 26.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

ANNEXE Ire Liste des laboratoires agréés 1. Laboratoire national de référence : Le Centre d'Etude et de Recherche Vétérinaire et Agrochimique Groeselenberg 99, 1180 Uccle. 2. Laboratoires agréés pour le diagnostic sérologique et virologique : 2.1 Les laboratoires de l'A.R.S.I.A. 2.2 Les laboratoires de la D.G.Z. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

ANNEXE II Epreuves biologiques a. Epreuves sérologiques sur sérum 1.Séro-neutralisation 2. Test ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gE) 3.Tests ELISA de détection d'anticorps autres que ceux dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gB) b. Epreuves sérologiques sur lait de citerne 1.Test ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gE) 2. Tests ELISA de détection d'anticorps autres que ceux dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gB) c.Epreuves virologiques sur mucus nasal, mucus vaginal, sang, lait, organes ou prélèvement préputial 1. Culture virale 2.Réaction de polymérisation en chaîne 3. Immunofluorescence 4.Test ELISA de détection d'antigène(s) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

ANNEXE III Vaccination 1. Rapport Toutes les vaccinations, exécutées dans le cadre de cet arrêté, doivent être consignées dans un rapport de vaccination. Ce rapport de vaccination doit comporter au minimum les informations suivantes : - les données du troupeau - numéro de troupeau, adresse du troupeau - nom, adresse du responsable - le numéro d'identification Sanitel de chaque animal vacciné - la date de vaccination de chaque animal - la dénomination du vaccin utilisé - l'identité et la signature de la personne qui a vacciné, soit le vétérinaire d'exploitation, soit le responsable.

Le(s) numéro(s) du D.A.F doit (doivent) figurer sur le rapport de vaccination.

Le rapport de vaccination doit être transmis à l'association agréée tous les quatre mois.

Si une copie lisible du document D.A.F. est annexée et agrafée au rapport de vaccination, les données de la vaccination disponibles sur cette copie ne doivent pas être reprises sur le rapport de vaccination.

Si une copie lisible du registre tel que visé à l'article 11, § 7, d), est annexée et agrafée au rapport de vaccination, les données de la vaccination disponibles sur cette copie, ne doivent pas être reprises sur le rapport de vaccination. 2. Protocoles 2.1 Un bovin primo-vacciné est un bovin ayant reçu, selon les recommandations du fabricant, soit une dose unique, soit une double dose du vaccin contre l'I.B.R. dans un intervalle de minimum 21 jours à maximum 35 jours. L'âge de ce bovin lors de la première injection devant être suffisant selon les recommandations du fabricant pour ne pas nécessiter une dose de rappel endéans les 6 mois qui suivent la dernière injection. 2.2 Un bovin hyper-immunisé est un bovin préalablement primo-vacciné, ayant reçu au minimum 1 dose de rappel de vaccin contre l'I.B.R. dans un intervalle de minimum 4 mois à maximum 7 mois qui suivent la précédente administration et qui reçoit les rappels prescrits de vaccin IBR. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

ANNEXE IV Qualification du troupeau A. Modalités d'acquisition et de maintien du statut I2 A.1. Acquisition Le statut I2 est acquis dès que tous les bovins de plus de 8 mois sont primo-vaccinés et que tous les bovins de plus de 15 mois sont hyper-immunisés.

A.2. Maintien Le statut I2 est maintenu tant que tous les bovins de plus de 8 mois sont primo-vaccinés et que tous les bovins de plus de 15 mois sont hyper-immunisés.

A.3. Dérogation à la vaccination Une dérogation à la vaccination de tout le cheptel peut être accordée pour une durée maximale de 12 mois, si a. un bilan sérologique effectué sur tous les animaux âgés de plus de 12 mois présents dans le troupeau démontre que la proportion de séropositifs vis-à-vis de la glycoprotéine E ne dépasse pas 10 % de cet effectif; et b. tous les bovins de plus de 15 mois, qui sont restés au moins 6 mois dans l'exploitation et séropositifs vis-à-vis de la glycoprotéine E, sont hyper-immunisés. B. Modalités d'acquisition et de maintien du statut I3 B.1. Acquisition Le statut I3 peut être acquis moyennant deux bilans sérologiques espacés de minimum 5 à maximum 7 mois, effectués sur tous les animaux âgés de plus de 12 mois présents dans le troupeau.

Tous les tests ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gE) réalisés sur les sera individuels ou sur des pools de SERA doivent être négatifs. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum de sera constituant les pools.

B.2. Maintien Le statut I3 peut être maintenu moyennant l'application d'un des deux programmes de dépistage suivants, a. annuellement : 1 test ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gE) effectué sur un nombre déterminé d'échantillons prélevés de manière aléatoire sur l'effectif des animaux de plus de 12 mois;b. annuellement : 6 tests ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gE) sur le lait de citerne, effectués à minimum 7 et maximum 9 semaines d'intervalle, complétés par 1 test ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gE) effectué sur un nombre déterminé d'échantillons prélevés de manière aléatoire sur l'effectif des animaux de plus de 12 mois non producteurs de lait ou dont la production laitière n'est pas mélangée à celle du reste du troupeau. En cas d'échantillonnage aléatoire dans un effectif donné tel que prévu aux points a et b, - le nombre d'échantillons à prélever dépend du nombre total de bovins présents dans le troupeau selon la table ci-dessous; - l'identité des animaux à prélever est fixée par l'association agréée.

Tous les tests ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gE) réalisés sur des sera individuels ou sur des pools de SERA doivent être négatifs. Le laboratoire de référence détermine le nombre maximum de sera à partir duquel les pools peuvent être établis.

C. Modalités d'acquisition et de maintien du statut I4 C.1. Acquisition Le statut I4 peut être acquis moyennant deux bilans sérologiques espacés de minimum 5 à maximum 7 mois, effectués sur tous les animaux âgés de plus de 12 mois présents dans le troupeau.

Tous les tests ELISA de détection d'anticorps autres que ceux dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gB) réalisés sur les sera individuels ou sur des pools de sera doivent être négatifs. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum de sera constituant les pools.

C.2. Maintien Le statut I4 peut être maintenu moyennant l'application d'un des deux programmes de dépistage suivants : a. annuellement : 1 test mettant en évidence une réaction sérologique envers toute protéine antigénique du virus I.B.R. autre que la glycoprotéine E effectué sur un nombre déterminé d'échantillons prélevés de manière aléatoire sur l'effectif des animaux de plus de 12 mois; b. annuellement : 6 tests ELISA de détection d'anticorps autres que ceux dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gB) sur lait de citerne, effectués à minimum 7 et maximum 9 semaines d'intervalle, et 1 test ELISA de détection d'anticorps autres que ceux dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gB) mettant en évidence une réaction sérologique envers toute protéine antigénique du virus I.B.R. effectué sur un nombre déterminé d'échantillons prélevés de manière aléatoire sur l'effectif des animaux de plus de 12 mois non producteurs de lait ou dont la production laitière n'est pas mélangée à celle du reste du troupeau.

En cas d'échantillonnage aléatoire dans un effectif donné tel que prévu aux points a et b, - le nombre d'échantillons à prélever dépend du nombre total de bovins présents dans le troupeau selon la table ci-dessous; - l'identité des animaux à prélever est fixée par l'association agréée.

Tous les tests ELISA de détection d'anticorps autres que ceux dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gB) réalisés sur les sera individuels ou sur des pools de SERA doivent être négatifs. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum de sera constituant les pools.

TABLE D'ECHANTILLONNAGE Pour la consultation du tableau, voir image Prévalence 15 % Intervalle de confiance 95 % Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

ANNEXE V Conditions et modalités de mise en prairie Conditions et modalités de mise en prairie des bovins appartenant aux troupeaux qualifiés I3 et I4 : 1. Le responsable est tenu de prendre les mesures nécessaires, selon les instructions de l'Agence, en vue d'éviter les contacts entre ses bovins et ceux appartenant aux troupeaux de statut inférieur. 2. A cet effet, les responsables sanitaires des troupeaux qualifiés I3 ou I4 sont autorisés à obtenir sur base des données et de la situation des troupeaux en contacts et des troupeaux voisins via l'U.P.C. ou via les associations agréées, le statut I.B.R. des troupeaux faisant pâturer des bovins dans les parcelles mitoyennes aux leurs.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

ANNEXE VI Conditions d'introduction et de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié 1. Modalités d'introduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I2 1.1 Lors de l'introduction d'un ou de plusieurs bovins âgés de plus de 3 mois, ceux-ci doivent subir un protocole de primo-vaccination. 1.2 Dans le cas d'un troupeau qualifié I2 mais ayant obtenu une dérogation à la vaccination, les modalités prescrites pour les troupeaux qualifiés I3 sont d'application. 2. Modalités d'introduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I3 2.1 Lors de l'introduction d'un ou plusieurs bovins, provenant de troupeaux qualifiés I3 ou I4 et n'ayant eu aucun contact avec des bovins issus de troupeaux de qualification inférieure, a. un échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation dans les 5 jours qui suivent l'introduction;b. dans l'attente des résultats des examens sérologiques, le(s) bovin(s) acheté(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 2.2 Dans tous les autres cas d'introduction d'un ou de plusieurs bovins, a. un échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation dans les 5 jours qui suivent l'introduction;b. un deuxième échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation minimum 28 jours et maximum 40 jours après l'introduction;c. dans l'attente des résultats des 2 examens sérologiques, le(s) bovin(s) acheté(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 2.3 Le(s) échantillon(s) doit(vent) parvenir dans un des laboratoires agréés endéans maximum les 8 jours de leur prélèvement. Ces échantillons doivent être stockés dans des conditions de conservation idéales, définies par le laboratoire agréé qui réalise l'analyse. 2.4 Le test ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gE) est appliqué aux sera individuels ou à des pools de SERA. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum de sera constituant les pools. 2.5 Seuls les bovins séronégatifs vis-à-vis de la glycoprotéine E du virus I.B.R. peuvent être introduits dans le troupeau. 3. Modalités d'introduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I4 3.1 Lors de l'introduction d'un ou plusieurs bovins provenant de troupeaux qualifiés I3 ou I4 et n'ayant eu aucun contact avec des bovins issus de troupeaux de qualification inférieure, a. un échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation dans les 5 jours qui suivent l'introduction;b. dans l'attente des résultats des examens sérologiques, le(s) bovin(s) acheté(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 3.2 Dans tous les autres cas d'introduction d'un ou de plusieurs bovins, a. un échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation dans les 5 jours qui suivent l'introduction;b. un deuxième échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation minimum 28 jours et maximum 40 jours après l'introduction;c. dans l'attente des résultats des 2 examens sérologiques, le(s) bovins acheté(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 3.3 Un test mettant en évidence une réaction sérologique envers toute protéine antigénique du virus I.B.R. autre que la glycoprotéine E est appliqué aux sera individuels ou à des pools de SERA. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum de sera constituant les pools. 3.4 Seuls les bovins séronégatifs à ce test peuvent être introduits dans le troupeau. 4. Modalités de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I2 4.1 Dans le cas d'un troupeau qualifié I2 mais ayant obtenu une dérogation à la vaccination, les modalités prescrites pour les troupeaux qualifiés I3 sont d'application. 5. Modalités de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I3 5.1 Lors de la réintroduction d'un ou plusieurs bovins, a. un échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation minimum 28 jours et maximum 40 jours après la réintroduction;b. le(s) échantillon(s) doit(vent) parvenir dans un des laboratoires agréés endéans maximum les 8 jours du prélèvement.Ces échantillons doivent être stockés dans des conditions de conservation idéales, définies par le laboratoire agréé qui réalise l'analyse; c. un test ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gE) est réalisé. 5.2 Dans l'attente des résultats des examens sérologiques, le(s) bovin(s) réintroduit(s) ne peut(vent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 5.3 Seuls les bovins qui ont réagi négativement à ce test peuvent être réintroduits dans le troupeau. 6. Modalités de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I4 6.1 Lors de la réintroduction d'un ou plusieurs bovins, a. un échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation minimum 28 jours et maximum 40 jours après la réintroduction;b. le(s) échantillon(s) doit(vent) parvenir dans un des laboratoires agréés endéans maximum les 8 jours du prélèvement.Ces échantillons doivent être stockés dans des conditions de conservation idéales, définies par le laboratoire agréé qui réalise l'analyse. c. un test mettant en évidence une réaction sérologique envers toute protéine antigénique du virus I.B.R. autre que la glycoprotéine E est appliqué. 6.2. Dans l'attente des résultats des examens sérologiques, le(s) bovin(s) réintroduit(s) ne peut(vent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 6.3. Seuls les bovins qui ont réagi négativement à ce test peuvent être réintroduits dans le troupeau.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

ANNEXE VII Modalités de participation à des rassemblements A. Participation des bovins de races pures à des ventes, manifestations à caractère culturel, concours, expositions, démonstrations, expertises et bourses 1. Seuls les troupeaux qualifiés I3 ou I4 peuvent participer Les modalités de participation sont les suivantes : a.une prise de sang doit être réalisée par le vétérinaire d'exploitation dans les 30 jours précédant le rassemblement; b. le(s) échantillon(s) doit (doivent) parvenir dans un des laboratoires agréés endéans maximum les 8 jours du prélèvement.Ces échantillons doivent être stockés dans des conditions de conservation idéales, définies par le laboratoire agréé qui réalise l'analyse; c. le laboratoire agréé réalise un test ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gE) et un test ELISA de détection d'anticorps autres que ceux dirigés contre la glycoprotéine E, (ELISA gB).2. Seuls les bovins présentant une réaction négative au test ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gE) sont autorisés à participer au rassemblement. 3. Les bovins présentant un résultat sérologique non négatif au test ELISA de détection d'anticorps autres que ceux dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gB) doivent recevoir une dose de rappel de vaccin contre l'I.B.R. administrée par le vétérinaire d'exploitation.

Le délai entre l'administration du vaccin et la participation au rassemblement ne peut être inférieur à 10 jours ni être supérieur à 30 jours. 4. Durant les 5 ans qui suivent la publication au Moniteur belge du présent arrêté, en dérogation au point 1 et moyennant le respect des prescriptions des points 2 à 3, la participation aux rassemblements est autorisée pour les bovins issus des troupeaux qualifiés I2. B. Participation de bovins à d'autres rassemblements que ceux mentionnés sous A Conditions à fixer conformément à l'article 16, § 3.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

ANNEXE VIII Procédure d'introduction d'un bovin issu d'un troupeau I2 ou I3 dans un centre de sélection bovine (C.S.B.) ou un centre d'insémination artificielle (C.I.A.) 1. Procédure d'introduction d'un bovin issu d'un troupeau I3 dans un C.S.B. En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, l'introduction dans un C.S.B. agréé d'animaux issus de troupeaux I3 est autorisée moyennant le respect des garanties additionnelles suivantes : les animaux doivent avoir présenté une réaction négative au test ELISA de détection d'anticorps autres que ceux dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gB) réalisé sur un échantillon de sang prélevé entre le 3e et le 28e jour de vie. 2. Procédure d'introduction d'un bovin issu d'un troupeau I2 dans un C.S.B. En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, l'introduction dans un C.S.B. agréé d'animaux issus de troupeaux I2 est autorisée moyennant le respect des garanties additionnelles suivantes : a. les animaux doivent avoir présenté une réaction négative au test ELISA de détection d'anticorps autres que ceux dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gB) réalisé sur un échantillon de sang prélevé entre le 3e et le 28e jour de vie;b. à l'issue de la période de quarantaine de minimum 21 jours à maximum 30 jours, les animaux doivent rester isolés du reste du troupeau dans des locaux de post-quarantaine pour une durée de minimum 21 jours à maximum 30 jours;c. à l'issue de la période de post-quarantaine, les animaux devront présenter une réaction négative au test ELISA de détection d'anticorps autres que ceux dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gB) avant d'être introduits dans le troupeau. 3. Procédure d'introduction d'un bovin issu d'un troupeau I2 dans un C.I.A. En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, l'introduction dans un C.I.A. agréé d'animaux issus de troupeaux I2 est autorisée moyennant le respect des garanties additionnelles suivantes : a. les animaux doivent avoir présenté une réaction négative au test ELISA de détection d'anticorps autres que ceux dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gB) réalisé dans le troupeau d'origine dans les 30 jours précédant l'introduction au C.I.A.; b. à l'issue de la période de quarantaine de minimum 21 jours à maximum 30 jours, les animaux doivent rester isolés du reste du troupeau dans des locaux de post-quarantaine pour une durée de minimum 21 jours à maximum 30 jours;c. à l'issue de la période de post-quarantaine, les animaux devront présenter une réaction négative au test ELISA de détection d'anticorps autres que ceux dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gB) avant d'être introduits dans le troupeau. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

ANNEXE IX Certificat I.B.R. Certificat I.B.R. individuel Je sous-signé, Nom . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . .

N° attribué par l'Ordre des Médecins vétérinaires . . . . . en qualité de :( vétérinaire d'exploitation ( vétérinaire d'exploitation suppléant du troupeau N° ............................................................ dont est issu le bovin identifié sous le N° . . . . . (identification complète de la marque auriculaire) certifie que le bovin ci-dessus ( provient d'un troupeau officiellement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine (I.B.R.) conformément au statut I4 ( provient d'un troupeau indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine (I.B.R.) conformément au statut I3 ( provient d'un troupeau vacciné de manière systématique et répétée contre l'I.B.R. conformément au statut I2 Fait à . . . . . le . . . . . (Durée de validité : 15 jours) Signature Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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