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Arrêté Royal du 22 novembre 2013
publié le 29 novembre 2013

Arrêté royal relatif aux jus et nectars de fruits et à certaines denrées similaires

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011553
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29/11/2013
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22/11/2013
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22 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux jus et nectars de fruits et à certaines denrées similaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les articles 2 et 4, § 1er;

Vu la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, l'article 11, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux jus et nectars de fruits, aux jus de légumes et à certaines denrées similaires;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 1er juillet 2013;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 1er juillet 2013;

Vu l'avis 54.111/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2012/12/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 modifiant la Directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux produits définis au § 2 qui sont mis sur le marché dans l'Union conformément au Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

Les produits définis au § 2 sont soumis aux dispositions du droit de l'Union applicable aux denrées alimentaires, notamment au Règlement (CE) n° 178/2002, sauf dispositions contraires prévues par le présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° jus de fruits : Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu à partir des parties comestibles de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par réfrigération ou congélation, d'une espèce ou de plusieurs espèces en mélange, possédant la couleur, l'arôme et le goût caractéristiques du jus des fruits dont il provient. Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits.

Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l'endocarpe. Toutefois, le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier.

Lorsque les jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication.

Le mélange de jus de fruits et de purée de fruits est autorisé dans la production de jus de fruits. 2° jus de fruits à base de concentré : Le produit obtenu par reconstitution du jus de fruits concentré défini au point 3, avec de l'eau potable répondant aux critères établis par l'arrêté royal du 14 janvier 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires. La teneur en matière sèche soluble du produit fini correspond à la valeur Brix minimale du jus reconstitué, spécifiée à l'annexe.

Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d'un fruit ne figurant pas à l'annexe, la valeur Brix minimale du jus reconstitué équivaut à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits à base de concentré.

Le jus de fruits à base de concentré est préparé selon des processus de fabrication appropriés qui préservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient.

Le mélange de jus de fruits et/ou de jus de fruits concentré avec de la purée de fruits et/ou de la purée de fruits concentrée est autorisé dans la production de jus de fruits à base de concentré. 3° jus de fruits concentré : Le produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou plusieurs espèces de fruits par l'élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution.Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l'élimination est d'au moins 50 % de l'eau de constitution.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits concentré; 4° jus de fruits obtenu par extraction à l'eau : Le produit obtenu par diffusion à l'eau : - du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par aucun moyen physique, ou - du fruit entier déshydraté;5° jus de fruits déshydraté/en poudre : Le produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou plusieurs espèces de fruits par l'élimination physique de la quasi- totalité de l'eau de constitution;6° nectar de fruits : Le produit fermentescible mais non fermenté : - qui est obtenu en ajoutant de l'eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, aux produits définis aux points 1 à 5, à de la purée de fruits et/ou à de la purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits, et - qui est conforme aux dispositions de l'article 8, § 2 du présent arrêté. Sans préjudice du Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, les sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants conformément au Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au nectar de fruits. CHAPITRE 3. - Matières premières autorisées

Art. 3.Les matières premières suivantes sont autorisées : 1° Fruits : Tous les fruits.Aux fins du présent arrêté, la tomate est également considérée comme étant un fruit.

Le fruit est sain, suffisamment mûr, et frais ou conservé par des moyens physiques ou par des traitements, y compris des traitements post-récolte appliqués conformément aux dispositions en vigueur dans l'Union européenne; 2° Purée de fruits : Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par des procédés physiques appropriés tels que tamisage, broyage ou mouture de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés, sans élimination de jus;3° Purée de fruits concentrée : Le produit obtenu à partir de purée de fruits par l'élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution. Des arômes obtenus par des moyens physiques appropriés, tels que définis à l'article 5 et récupérés en totalité à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués à la purée de fruits concentrée; 4° Arôme : Sans préjudice du Règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires, les arômes à restituer sont obtenus lors de la transformation du fruit par des procédés physiques appropriés.Ces procédés physiques peuvent être utilisés afin de préserver, conserver ou stabiliser la qualité de l'arôme et comprennent en particulier le pressage, l'extraction, la distillation, la filtration, l'adsorption, l'évaporation, le fractionnement et la concentration.

L'arôme est obtenu à partir des parties comestibles du fruit; toutefois, il peut également s'agir d'huile d'écorces d'agrumes pressées à froid et de composants provenant de noyaux; 5° Sucres : - Les sucres tels que définis par l'arrêté royal du 19 mars 2004 concernant les sucres, - le sirop de fructose, - les sucres dérivés de fruits;6° Miel : Le produit défini par l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif au miel;7° Pulpes ou cellules : Les produits obtenus à partir des parties comestibles de fruits de la même espèce sans élimination de jus.En outre, pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus tirées de l'endocarpe. CHAPITRE 4. - Ingrédients autorisés

Art. 4.1. Composition : Les espèces correspondant aux noms botaniques figurant à l'annexe sont utilisées dans la préparation des jus de fruits, des purées de fruits et des nectars de fruits portant la dénomination du fruit concerné ou le nom commun du produit. Pour les espèces de fruits qui ne figurent pas à l'annexe, le nom botanique ou commun correct est utilisé.

La valeur Brix pour le jus de fruits est celle du jus tel qu'il est extrait du fruit et ne peut être modifiée, sauf par mélange avec le jus d'un fruit de la même espèce.

La valeur Brix minimale figurant à l'annexe pour le jus de fruits reconstitué et la purée de fruits reconstituée ne tient pas compte des matières sèches solubles de tout ingrédient ou additif ayant éventuellement été ajouté. 2. Ingrédients autorisés : Les ingrédients suivants sont autorisés : 1° les vitamines et les minéraux autorisés par le Règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et les additifs alimentaires autorisés en vertu du Règlement (CE) n° 1333/2008 seuls peuvent être ajoutés aux produits visés à l'article 2, § 2;2° pour les jus de fruits, jus de fruits à base de concentré et jus de fruits concentrés : les arômes, les pulpes et les cellules restitués;3° dans le cas du jus de raisin : les sels d'acides tartriques restitués;4° pour les nectars de fruits : les arômes, les pulpes et les cellules restitués;les sucres et/ou le miel jusqu'à 20 % du poids total des produits finis; et/ou les édulcorants.

Une allégation selon laquelle il n'a pas été ajouté de sucres à un nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes, y compris les édulcorants au sens du Règlement (CE) n° 1333/2008. Si les sucres sont naturellement présents dans le nectar de fruits, l'indication suivante devrait également figurer sur l'étiquette : "contient des sucres naturellement présents"; 5° pour le produit « vruchtendrank », figurant à l'article 6, 1°, alinéa 2 et pour le produit « süssmost », figurant à l'article 6, 1°, alinéa 3, premier tiret : les sucres et/ou le miel;6° pour les produits définis à l'article 2, § 2, 1° à 6°, dans le but de corriger le goût acide : le jus de citron et/ou le jus de limette et/ou le jus concentré de citron et/ou le jus concentré de limette jusqu'à 3 grammes par litre de jus, exprimé en acide citrique anhydre;7° pour le jus de tomate et le jus de tomate à base de concentré : le sel, les épices et les herbes aromatiques. CHAPITRE 5. - Traitements et substances autorisés

Art. 5.Seuls les traitements suivants peuvent être appliqués et seules les substances suivantes peuvent être ajoutées aux produits visés à l'article 2, § 2 : - procédés mécaniques d'extraction; - procédés physiques usuels, y compris les procédés d'extraction hydrique (procédé "in line" - diffusion) de la partie comestible des fruits autres que le raisin pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition que les jus de fruits ainsi obtenus soient conformes à l'article 2, § 2, 1° et 2° ; - pour les jus de raisins issus de raisins traités par sulfitage à l'aide d'anhydride sulfureux, le désulfitage par des moyens physiques est autorisé à condition que le produit fini ne contienne pas plus de 10 mg/l de SO2; - les préparations enzymatiques : pectinases (pour fragmentation de la pectine), protéinases (pour fragmentation des protéines) et amylases (pour fragmentation de l'amidon) conformes aux exigences du Règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires; - gélatine alimentaire; - tanins; - silice colloïdale; - charbons; - azote; - bentonite en tant qu'argile adsorbante; - adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (y compris perlites, diatomite lavée, cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes au Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires; - adjuvants d'adsorption chimiquement inertes conformes au Règlement (CE) n° 1935/2004 et utilisés pour réduire les teneurs en limonoïdes et en naringine des jus d'agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux. CHAPITRE 6. - Dispositions relatives à l'étiquetage et aux pratiques du commerce

Art. 6.L'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées s'applique aux produits définis à l'article 2, § 2, sous réserve des conditions suivantes : 1° les dénominations visées à l'article 2, § 2, sont réservées aux produits qui y figurent et sont utilisées dans le commerce pour les désigner. En néerlandais, la dénomination « vruchtendrank » peut être employée pour "vruchtennectars".

En allemand la dénomination "Süssmost" ne peut être utilisée qu'en liaison avec les dénominations "Fruchtsaft" ou "Fruchtnektar" : - pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, de jus de fruits concentrés ou d'un mélange de ces deux produits, non consommables en l'état du fait de leur acidité naturelle élevée; - pour les jus de fruits obtenus à partir de pommes ou de poires, avec addition de pommes, le cas échéant, mais sans addition de sucres; 2° lorsque le produit provient d'une seule espèce de fruit, l'indication de celle-ci se substitue au mot "fruit";3° pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d'emploi de jus de citron et/ou de limette dans les conditions fixées à l'article 4, point 2, 6°, la dénomination est composée de l'énumération des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en oeuvre, tels qu'ils figurent dans la liste des ingrédients. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention "plusieurs fruits", par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés; 4° la reconstitution dans leur état d'origine, et au moyen des substances strictement nécessaires à cette opération, des produits définis à l'article 2, § 2, n'entraîne pas l'obligation de mentionner sur l'étiquetage la liste des ingrédients utilisés à cette fin. L'addition au jus de fruits de pulpes ou de cellules, telles que définies à l'article 3, est indiquée sur l'étiquetage; 5° sans préjudice de l'article 5, §§ 2 et 5, de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, pour les mélanges de jus de fruits et de jus de fruits à base de concentré ainsi que pour le nectar de fruits obtenu entièrement ou partiellement à partir d'un ou de plusieurs concentré(s), l'étiquetage comporte la mention "à base de concentré(s)" ou "partiellement à base de concentré(s)", selon le cas. Cette mention doit figurer à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à toute impression de fond, en caractères clairement visibles; 6° pour le nectar de fruits, l'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur minimale en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces ingrédients par la mention "teneur en fruits : ... % minimum". Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination.

Art. 7.L'étiquetage du jus de fruits concentré visé à article 2, § 2, 3°, qui n'est pas destiné à être livré au consommateur final porte une mention indiquant la présence et la quantité ajouté de jus de citron, de jus de limette ou d'acidifiants ajoutés conformément au Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. Cette mention figure sur un des supports suivants : l'emballage, une étiquette attachée à l'emballage, ou un document d'accompagnement.

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice au Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, ne peuvent être utilisés, pour la fabrication des produits définis à l'article 2, § 2, que les matières premières conformes à l'article 3, les ingrédients visés à l'article 4, les traitements et les substances visés à l'article 5. § 2. En outre, les nectars de fruits doivent répondre aux dispositions particulières suivantes : 1° le nectar des fruits suivants à jus acide non consommable en l'état, doit contenir la teneur minimale suivante en jus et/ou en purée de fruits, exprimée en pour cent du volume du produit fini :

Fruits de la passion

25

Passievruchten

25

Morelles de Quito

25

Gele terongs (Solanum quitoense)

25

Cassis

25

Zwarte bessen

25

Groseilles blanches

25

Witte bessen

25

Groseilles rouges

25

Rode bessen

25

Groseilles à maquereau

30

Kruisbessen

30

Fruits de l'argousier

25

Duindoornbessen

25

Prunelles

30

Sleepruimen

30

Prunes

30

Pruimen

30

Quetsches

30

Kwetsen

30

Sorbes

30

Lijsterbessen

30

Cynorhodons

40

Rozenbottels

40

Cerises aigres (griottes)

35

Zure kersen (morellen)

35

Autres cerises

40

Andere kersen

40

Myrtilles

40

Bosbessen

40

Baies de sureau

50

Vlierbessen

50

Framboises

40

Frambozen

40

Abricots

40

Abrikozen

40

Fraises

40

Aardbeien

40

Mûres

40

Braambessen

40

Airelles rouges

30

Veenbessen

30

Coings

50

Kweeperen

50

Citrons et limettes

25

Citroenen en limoenen

25

Autres fruits appartenant à cette catégorie

25

Andere vruchten van deze categorie

25


2° le nectar de fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, à jus non consommable en l'état, doit contenir la teneur minimale suivante en jus et/ou en purée de fruits, exprimée en pour cent du volume du produit fini :

Mangues

25

Mango's

25

Bananes

25

Bananen

25

Goyaves

25

Guaves

25

Papayes

25

Papaja's

25

Litchis

25

Lychees

25

Azeroles (nèfles de Naples)

25

Azarolmispels

25

Corossol

25

Zuurzakken

25

Coeur de boeuf ou cachiman

25

Boeah nona's

25

Cherimoles

25

Cherimoya's

25

Grenades

25

Granaatappelen

25

Anacardes ou noix cajou

25

Acajounoten of cashewnoten

25

Caja

25

Rode mombinpruimen

25

Imbu

25

Umbu

25

Autres fruits appartenant à cette catégorie

25

Andere vruchten van deze categorie

25


3° le nectar de fruits à jus consommable en l'état, doit contenir la teneur minimale suivante en jus et/ou en purée de fruits, exprimée en pour cent du volume du produit fini :

Pommes

50

Appelen

50

Poires

50

Peren

50

Pêches

50

Perziken

50

Agrumes, sauf citrons et limettes

50

Citrusvruchten, m.u.v. citroenen en limoenen

50

Ananas

50

Ananassen

50

Tomates

50

Tomaten

50

Antres fruits appartenant à cette catégorie

50

Andere vruchten van deze categorie

50


CHAPITRE 7. - Disposition abrogatoire

Art. 9.L'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux jus et nectars de fruits, aux jus de légumes et à certaines denrées similaires, est abrogé. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 10.§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 28 octobre 2013. § 2. Les produits qui sont mis sur le marché ou étiquetés avant le 28 octobre 2013 conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux jus et nectars de fruits, aux jus de légumes et à certaines denrées similaires peuvent continuer à être commercialisés jusqu'au 28 avril 2015. § 3. La mention « à partir du 28 avril 2015, aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés » peut figurer sur l'étiquetage, dans le même champ visuel que la dénomination des produits visés à l'article 2, § 2, 1° à 5°, jusqu'au 28 octobre 2016.

Art. 11.Le ministre ayant l'Economie et des Consommateurs dans ses attributions, la ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, la ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe VALEURS BRIX MINIMALES POUR LE JUS DE FRUITS RECONSTITUE ET LA PUREE DE FRUITS RECONSTITUEE

Nom commun du fruit

Nom botanique

Valeurs Brix minimales

Pomme (*)

Malus domestica Borkh.

11,2

Abricot (**)

Prunus armeniaca L.

11,2

Banane (**)

Musa x paradisiaca L. (à l'exclusion des bananes et plantains »)

21,0

Cassis (*)

Ribes nigrum L.

11,0

Raisin (*)

Vitis vinifera ou ses hybrides, Vitis labrusca L. ou ses hybrides

15,9

Pamplemousse (*)

Citrus x paradisi Macfad.

10,0

Goyave (**)

Psidium guajava L.

8,5

Citron (*)

Citrus limon (L.) Burm.f.

8,0

Mangue (**)

Mangifera indica L.

13,5

Orange (*)

Citrus sinensis (L.) Osbeck

11,2

Fruit de la passion (*)

Passiflora edulis Sims

12,0

Pêche (**)

Prunus persica (L.) Batsch var. persica

10,0

Poire (**)

Pyrus communis L.

11,9

Ananas (*)

Ananas comosus (L.) Merr.

12,8

Framboise (*)

Rubus idaeus L.

7,0

Cerise acide (*)

Prunus cerasus L.

13,5

Fraise (*)

Fragaria x ananassa Duch.

7,0

Tomate (*)

Lycopersicon esculentum, Mill.

5,0

Mandarine (*)

Citrus reticulata Blanco

11,2


Pour les produits marqués d'un astérisque (*), qui sont produits en tant que jus, une densité relative minimale est déterminée par rapport à une eau à 20/20 ° C. Pour les produits marqués de deux astérisques (**), qui sont produits en tant que purées, seule une valeur Brix minimale non corrigée (sans correction de l'acidité) est déterminée.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 novembre 2013 relatif aux jus et nectars de fruits et à certaines denrées similaires.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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