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Arrêté Royal du 22 octobre 2013
publié le 05 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205075
pub.
05/12/2013
prom.
22/10/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 16 janvier 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro 113229/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après travailleurs, des institutions ressortissant, à partir du 27 août 2011, à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle francophone, suite à la modification de son champ de compétence par l'arrêté royal du 12 juillet 2011. CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.L'âge pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise (anciennement prépension) prévu au chapitre III de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, est fixé à 58 ans.

Art. 3.Le complément d'entreprise visé à l'article 2, n'est octroyé qu'aux travailleurs qui ont atteint l'âge prévu à l'article 2, et qui satisfont aux conditions légales d'ancienneté pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné, à savoir 38 ans de passé professionnel en tant que salarié ou jours assimilés pour les ouvriers (si métier lourd : 35 ans) et 35 ans pour les ouvrières. CHAPITRE III. - Mode de calcul

Art. 4.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut.

Art. 5.Pour les travailleurs qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans et plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis et à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, l'indemnité complémentaire sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations au régime de chômage avec complément d'entreprise tel que prévu par la présente convention collective de travail.

Le salaire net de référence est calculé tenant compte du bonus de travail accordé aux travailleurs à bas salaire. CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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