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Arrêté Royal du 23 août 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'augmentation du barème salarial du personnel d'accompagnement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de social-/non-profitsectoren"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012135
pub.
28/11/2014
prom.
23/08/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 AOUT 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'augmentation du barème salarial du personnel d'accompagnement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de social-/non-profitsectoren" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'augmentation du barème salarial du personnel d'accompagnement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de social-/non-profitsectoren".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 16 décembre 2013 Augmentation du barème salarial du personnel d'accompagnement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de social-/non-profitsectoren" (Convention enregistrée le 28 février 2014 sous le numéro 119813/CO/318.02)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux de la Communauté flamande ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs et travailleuses occupés comme personnel d'accompagnement et d'encadrement dans les soins familiaux, les soins complémentaires à domicile et l'aide logistique, y compris les travailleurs dont l'emploi est financé par les moyens maribel social, les travailleurs occupés sous un régime ACS et les travailleurs d'encadrement sur la base du groupe cible. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : 1. aux travailleurs assurant l'encadrement ou l'accompagnement du personnel fournissant des prestations dans le cadre de programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle.Par "programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle", on entend de manière limitative : - WEP et WEP+; - les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris dans la réglementation d'aide logistique; - les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds d'équipements et de services collectifs"; 2. au personnel d'accompagnement occupé dans le cadre des titres-services, de même que ceux qui sont rémunérés par des moyens maribel social.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 5.1, secundo, du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de so- cial-/non-profitsectoren".

Art. 3.Le salaire annuel brut des travailleurs occupés comme visé à l'article 1er, § 1er, est majoré d'un montant forfaitaire, hors charges patronales et quelle que soit l'ancienneté barémique du travailleur, en deux étapes comme suit : A partir du 1er janvier 2013, le salaire brut annuel précédant la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail est majoré de 277,44 EUR (indice 1er janvier 2013). Ladite majoration est appliquée sur une base mensuelle en douze parts égales suivant les règles de l'arrondissement arithmétique.

A partir du 1er janvier 2014, le salaire brut annuel précédant la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail est majoré de 656,92 EUR (indice 1er janvier 2013). Ladite majoration est appliquée sur une base mensuelle en douze parts égales suivant les règles de l'arrondissement arithmétique.

Art. 4.§ 1er. Les salaires bruts fixés conformément à la présente convention collective de travail, comme prévu au moment de la signature de celle-ci, sont repris comme annexe à la présente convention collective de travail. § 2. Le salaire fixé dans l'annexe à la présente convention collective de travail est adapté à l'indice de la même façon et au même moment que les salaires en vigueur dans le secteur.

Art. 5.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 16 décembre 2003 relative aux conditions salariales dans ce sens qu'à partir des dates de départ prévues par la présente convention collective de travail, le barème B1Bbis, tel que fixé par la présente convention collective de travail, est octroyé à la place du barème B1B tel que prévu à la convention collective de travail du 16 décembre 2003 (71063/CO/318.02) comme modifiée par la convention collective de travail du 22 mars 2006 (arrêté royal du 5 mars 2007 - Moniteur belge du 27 juillet 2007) (80394/CO/318.02).

Art. 6.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail 16 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'augmentation du barème salarial du personnel d'accompagnement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de social-/non-profitsectoren"

BAREME B1B BIS en EUR

Barème à partir du 1er janvier 2013

Responsable assistance

Age de départ : 21 ans

Coefficient :

1,2682

Ancienneté barémique

Salaire annuel 1er janvier 2013

Salaire mensuel*

Allocation de foyer (montant mensuel)

Allocation de résidence (montant mensuel)

Salaire horaire 38 heures (100 p.c.)

Allocation de foyer (salaire horaire) 38 heures (100 p.c.)

Allocation de résidence (salaire horaire) 38 heures (100 p.c.)

0

29 729,90

2 477,49

0,00

0,00

15,0455

0,0000

0,0000

1

30 218,57

2 518,21

0,00

0,00

15,2928

0,0000

0,0000

2

30 707,21

2 558,93

0,00

0,00

15,5401

0,0000

0,0000

3

31 195,33

2 599,61

0,00

0,00

15,7871

0,0000

0,0000

4

31 819,37

2 651,61

0,00

0,00

16,1029

0,0000

0,0000

5

32 032,81

2 669,40

0,00

0,00

16,2109

0,0000

0,0000

6

33 365,84

2 780,49

0,00

0,00

16,8855

0,0000

0,0000

7

33 376,05

2 781,34

0,00

0,00

16,8907

0,0000

0,0000

8

34 912,26

2 909,35

0,00

0,00

17,6681

0,0000

0,0000

9

34 922,51

2 910,21

0,00

0,00

17,6733

0,0000

0,0000

10

36 458,68

3 038,22

0,00

0,00

18,4507

0,0000

0,0000

11

36 468,92

3 039,08

0,00

0,00

18,4559

0,0000

0,0000

12

38 005,09

3 167,09

0,00

0,00

19,2333

0,0000

0,0000

13

38 016,90

3 168,07

0,00

0,00

19,2393

0,0000

0,0000

14

39 553,07

3 296,09

0,00

0,00

20,0167

0,0000

0,0000

15

39 569,79

3 297,48

0,00

0,00

20,0252

0,0000

0,0000

16

41 105,96

3.425,50

0,00

0,00

20,8026

0,0000

0,0000

17

41 122,65

3 426,89

0,00

0,00

20,8111

0,0000

0,0000

18

42 658,84

3 554,90

0,00

0,00

21,5885

0,0000

0,0000

19

42 675,54

3 556,30

0,00

0,00

21,5969

0,0000

0,0000

20

44 211,71

3 684,31

0,00

0,00

22,3743

0,0000

0,0000

21

44 228,42

3 685,70

0,00

0,00

22,3828

0,0000

0,0000

22

45 764,62

3 813,72

0,00

0,00

23,1602

0,0000

0,0000

23

47 317,51

3 943,13

0,00

0,00

23,9461

0,0000

0,0000

24

48 853,68

4 071,14

0,00

0,00

24,7235

0,0000

0,0000

25

48 870,40

4 072,53

0,00

0,00

24,7320

0,0000

0,0000

26

48 870,40

4 072,53

0,00

0,00

24,7320

0,0000

0,0000

27

48 887,06

4 073,92

0,00

0,00

24,7404

0,0000

0,0000

28

48 887,06

4 073,92

0,00

0,00

24,7404

0,0000

0,0000

29

48 887,06

4 073,92

0,00

0,00

24,7404

0,0000

0,0000


* Salaire mensuel = salaire annuel brut : 12 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail 16 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'augmentation du barème salarial du personnel d'accompagnement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de social-/non-profitsectoren"

BAREME B1B BIS en EUR

Barème à partir du 1er janvier 2014

Responsable assistance

Age de départ : 21 ans

Coefficient :

1,2682

Ancienneté barémique

Salaire annuel 1er janvier 2014

Salaire mensuel*

Allocation de foyer (montant mensuel)

Allocation de résidence (montant mensuel)

Salaire horaire 38 heures (100 p.c.)

Allocation de foyer (salaire horaire) 38 heures (100 p.c.)

Allocation de résidence (salaire horaire) 38 heures (100 p.c.)

0

30 109,38

2 509,11

0,00

0,00

15,2375

0,0000

0,0000

1

30 598,05

2 549,84

0,00

0,00

15,4848

0,0000

0,0000

2

31 086,69

2 590,56

0,00

0,00

15,7321

0,0000

0,0000

3

31 574,81

2 631,23

0,00

0,00

15,9792

0,0000

0,0000

4

32 198,85

2 683,24

0,00

0,00

16,2950

0,0000

0,0000

5

32 412,29

2 701,02

0,00

0,00

16,4030

0,0000

0,0000

6

33 745,32

2 812,11

0,00

0,00

17,0776

0,0000

0,0000

7

33 755,53

2 812,96

0,00

0,00

17,0828

0,0000

0,0000

8

35 291,74

2 940,98

0,00

0,00

17,8602

0,0000

0,0000

9

35 301,99

2 941,83

0,00

0,00

17,8654

0,0000

0,0000

10

36 838,16

3 069,85

0,00

0,00

18,6428

0,0000

0,0000

11

36 848,40

3 070,70

0,00

0,00

18,6480

0,0000

0,0000

12

38 384,57

3 198,71

0,00

0,00

19,4254

0,0000

0,0000

13

38 396,38

3 199,70

0,00

0,00

19,4314

0,0000

0,0000

14

39 932,55

3 327,71

0,00

0,00

20,2088

0,0000

0,0000

15

39 949,27

3 329,11

0,00

0,00

20,2172

0,0000

0,0000

16

41 485,44

3 457,12

0,00

0,00

20,9947

0,0000

0,0000

17

41 502,13

3 458,51

0,00

0,00

21,0031

0,0000

0,0000

18

43 038,32

3 586,53

0,00

0,00

21,7805

0,0000

0,0000

19

43 055,02

3 587,92

0,00

0,00

21,7890

0,0000

0,0000

20

44 591,19

3 715,93

0,00

0,00

22,5664

0,0000

0,0000

21

44 607,90

3 717,33

0,00

0,00

22,5748

0,0000

0,0000

22

46 144,10

3 845,34

0,00

0,00

23,3523

0,0000

0,0000

23

47 696,99

3 974,75

0,00

0,00

24,1382

0,0000

0,0000

24

49 233,16

4 102,76

0,00

0,00

24,9156

0,0000

0,0000

25

49 249,88

4 104,16

0,00

0,00

24,9240

0,0000

0,0000

26

49 249,88

4 104,16

0,00

0,00

24,9240

0,0000

0,0000

27

49 266,54

4 105,55

0,00

0,00

24,9325

0,0000

0,0000

28

49 266,54

4 105,55

0,00

0,00

24,9325

0,0000

0,0000

29

49 266,54

4 105,55

0,00

0,00

24,9325

0,0000

0,0000


* Salaire mensuel = salaire annuel brut : 12 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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