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Arrêté Royal du 23 août 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014204496
pub.
28/11/2014
prom.
23/08/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 17 décembre 2013 Contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119505/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par : - contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini : les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978); - travail intérimaire : le travail effectué par un travailleur intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en exécution de cette loi. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.En cas d'occupation d'ouvriers avec un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les entreprises doivent intégralement appliquer les conventions collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire et de travail. CHAPITRE IV. - Passage en contrat à durée indéterminée

Art. 4.§ 1er. L'ancienneté d'un ouvrier qui, à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de remplacement, est engagé chez le même employeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, est prise en compte. § 2. Si, à l'issue de plusieurs contrats à durée déterminée ou de remplacement de chaque fois minimum 6 mois sans interruption et dans la même fonction, l'ouvrier est engagé avec un contrat à durée indéterminée, une nouvelle période d'essai ne peut être convenue. CHAPITRE V. - Contrats de travail intérimaire journaliers successifs

Art. 5.En application des dispositions de l'article 33 de la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et travail intérimaire, les contrats de travail intérimaire journaliers successifs auprès d'un même utilisateur sont autorisés dans la mesure où le besoin de flexibilité pour l'utilisation de ces contrats journaliers successifs peut être prouvé par l'utilisateur.

Par "besoin de flexibilité" au sens du paragraphe précédent, il faut entendre : lorsque le volume de travail chez l'utilisateur dépend en grande partie de facteurs externes ou que le volume de travail fluctue fortement ou est lié à la nature de la mission.

Les partenaires sociaux constatent la fluctuation importante du volume de travail au sein des entreprises dans la mesure où ce volume de travail dépend de l'arrivage en matière, qui dépend en grande partie de facteurs externes. Ils actent le besoin de flexibilité pour l'utilisation de contrats journaliers successifs. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 6.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini du 20 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 8 août 2008).

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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