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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 15 septembre 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2007 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés

source
service public federal securite sociale
numac
2015022310
pub.
15/09/2015
prom.
23/08/2015
ELI
eli/arrete/2015/08/23/2015022310/moniteur
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23 AOUT 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2007 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, 1er alinéa, 19°, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, l'article 35, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et l'article 37, § 14bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2007 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition de loi, l'avis concerné est donc réputé avoir été donné;

Vu les propositions de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulées les 28 juin 2013 et 7 février 2014;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 25 juin 2014;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 14 juillet 2014;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, rendu le 9 février 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mars 2015;

Vu l'avis 57.235/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2007 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la première phrase, les mots « atteints d'une des pathologies suivantes : » sont remplacés par les mots « appartenant à une des catégories suivantes : » b) le A est remplacé par ce qui suit : « A: être atteint d'une insuffisance intestinale temporaire ou permanente à la suite de : 1° maladies inflammatoires idiopathiques de l'intestin (maladie de Crohn, rectocolite ulcéro-hémorragique) : a) résistantes aux médicaments et b) ayant atteint des segments étendus de l'intestin 2° résections intestinales étendues;3° malabsorption intestinale très sévère consécutive à : a) entérite radique;b) atrophie villositaire totale (maladie coeliaque) ou affections équivalentes qui ne répondent pas à un traitement classique;c) lymphomes intestinaux;d) pancréatite chronique dont il est démontré que l'alimentation par voie orale ou la nutrition entérale par sonde est impossible;e) mucoviscidose;f) carcinomatose péritonéale avec occlusion intestinale;4° surinfection du tube digestif chez les bénéficiaires atteints du "syndrome d'immunodéficience acquise" 5° diarrhée rebelle de l'enfant, d'origine congénitale ou acquise 6° ascite chyleuse rebelle.» c) l'article est complété par un D rédigé comme suit : « D : être atteint d'un grave trouble fonctionnel du système gastro-intestinal ayant un important impact sur l'état nutritionnel qu'il était impossible de corriger d'une manière acceptable par la voie orale ou entérale (par sonde naso-duodénale ou sonde de jéjunostomie).Un rapport circonstancié avec l'historique des traitements doit être rédigé par le médecin spécialiste et joint à la demande dont il est question à l'article 3. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Pour obtenir l'intervention, le médecin spécialiste travaillant en collaboration avec une équipe médicale hospitalière à caractère multidisciplinaire ayant une expérience en la matière envoie au médecin-conseil une demande au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe I au présent arrêté. »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 9 septembre 2008 est remplacé par les alinéas 3 et 4 de l'article 5 ancien.

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par l'article 3 ancien.

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1er. Par mélange total de nutrition parentérale ce forfait est de : 1° poches « à la carte » adultes 75 euros par jour Le pseudocode 751354 est attribué.2° poches « à la carte » enfants jusqu'à 17 ans inclus 83 euros par jour Le pseudocode 751376 est attribué.3° pré-mélanges industriels avec ou sans ajout de minéraux et/ou vitamines 60 euros par jour Le pseudocode 751391 est attribué.4° poches « perdialytique » 35 euros par jour Le pseudocode 751413 est attribué. Les spécialités pharmaceutiques remboursables incorporées dans la poche sont remboursées séparément par l'assurance dans les conditions fixées à l'article 95, § 2a), de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, étant entendu que les liquides à perfusion des groupes de remboursement B-181 à B-186 sont remboursés à 100 % de la base de remboursement.

La quote-part du bénéficiaire s'élève à 0,62 euro par jour pendant toute la période couverte par l'autorisation accordée par le médecin-conseil, comme il est prévu à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1991. § 2. Le montant de l'intervention de l'assurance est réclamé mensuellement par l'établissement hospitalier à l'organisme assureur du bénéficiaire via le pseudo-code qui sera transmis par voie digitale ou par la facture papier. »

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Le Collège des médecins-directeurs peut proposer des modifications à la liste des affections visées à l'article 2 et aux interventions de l'assurance, visées à l'article 6. »

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8 rédigé comme suit : «

Art. 8.Toutes les demandes d'intervention accordées par le médecin conseil avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables durant leur période de validité. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, les annexes I et II sont remplacées par les annexes I et II jointes au présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 août 2015 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 août 2015 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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