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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 24 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à la modification de siège social du fonds social Maribel social pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203482
pub.
24/09/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à la modification de siège social du fonds social Maribel social pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à la modification de siège social du fonds social Maribel social pour les organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le secteur socioculturel Convention collective de travail du 3 février 2015 Modification du siège social du fonds social Maribel social pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires (Convention enregistrée le 30 mars 2015 sous le numéro 126222/CO/329) Modification de la convention collective de travail du 13 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socioculturel" et en fixant les statuts. Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro 65534/CO/329 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 juin 2004 (Moniteur belge du 6 juillet 2004).

Article 1er.Champ d'application.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs ouvriers et employés, masculins et féminins, quel que soit leur statut.

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 2 de la convention collective de travail 13 décembre 2002 précitée, les mots "quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles". sont remplacés par les mots "square Sainctelette 13-15, à 1000 Bruxelles".

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2015.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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