Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 avril 2013
publié le 04 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201385
pub.
04/11/2013
prom.
23/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 29 juin 2011 Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 23 avril 2012 sous le numéro 109438/CO/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises situées dans la province de Flandre occidentale et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord national 2011-2012 conclu le 4 mai 2011 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Sécurité d'emploi

Art. 3.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu et dans la mesure du possible, par l'instauration d'un régime de chômage partiel.

Exclusivement pendant la durée de la présente convention collective de travail, des licenciements pour raisons économiques ne seront possibles qu'après avoir atteint une somme de jours de chômage partiel, à raison de 15 jours par ouvrier, dans la section touchée de l'entreprise concernée.

Si cette condition n'est pas remplie au moment d'un licenciement pour raisons économiques, le délai de préavis légal ou l'indemnité légale de rupture est doublé pour ce licenciement.

Avant de procéder à un licenciement pour raisons économiques, l'employeur se concertera avec les organisations syndicales.

Prépension

Art. 4.Le régime de prépension existant, qui abaisse à 58 ans l'âge de 60 ans, prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail, est prorogé jusqu'au 30 juin 2013, et ce pour autant que les dispositions légales actuelles restent en vigueur.

Les procédures et modalités sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 5.En application de l'accord national conclu le 4 mai 2011 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et de la convention collective de travail sectorielle du 4 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et pour une période limitée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, le régime de prépension prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée est étendu aux ouvriers qui : - ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2012; - satisfont aux conditions prévues en la matière par la législation en vigueur; en conséquence, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier 33 ans de carrière professionnelle comme salarié et avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 Conseil national du travail (= prestations de nuit).

Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Pour autant que la législation le permette, le présent article sera ensuite prorogé pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013.

Art. 6.En application de l'accord national conclu le 4 mai 2011 en commission paritaire et de la convention collective de travail sectorielle conclue le 4 mai 2011 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et pour une période limitée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, et après accord préalable expressément donné par l'employeur, la possibilité de recourir à la prépension à mi-temps est accordée aux ouvriers qui : - ont atteint ou atteindront au plus tard le 31 décembre 2012 l'âge de 55 ans ou plus; - satisfont aux dispositions légales applicables en la matière; - arrivent à un accord avec leur employeur pour réduire leurs prestations à un mi-temps.

Les procédures et modalités sont celles qui sont définies par la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail.

Pour autant que la législation le permette, le présent article sera ensuite prorogé pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013.

Art. 7.En application de l'accord national conclu le 4 mai 2011 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et de la convention collective de travail sectorielle conclue le 4 mai 2011 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et pour une période limitée du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012, le régime de prépension prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée est étendu aux ouvriers qui : 1° ont atteint ou atteindront l'âge de 56 ans ou plus au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2012;2° peuvent faire valoir une carrière professionnelle d'au moins 40 ans comme salarié au moment de la fin de leur contrat de travail;3° satisfont aux dispositions légales applicables en la matière. Les procédures et modalités sont celles définies par la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail et par les articles 45 à 47 de la loi modifiant la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

Il existe un droit à la prépension à partir de 56 ans pour une carrière effective de 40 ans et une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise.

Pour autant que la législation le permette, le présent article sera ensuite prorogé pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013.

Art. 8.Conformément à l'article 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, les employeurs poursuivront le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension en cas de reprise du travail. Les travailleurs avertiront également leurs (ex-)employeurs du fait qu'ils ont repris le travail.

Art. 9.En cas de passage d'un crédit-temps 1/5e ou d'un crédit-temps à mi-temps vers la prépension, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base d'un salaire à temps plein.

Mesures concernant l'emploi, le crédit-temps, la formation

Art. 10.Crédit-temps § 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par la convention collective de travail n° 77bis conclue le 19 décembre 2001 au Conseil national du travail, relative à l'introduction, à partir du 1er janvier 2002, d'un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est, dans le prolongement de l'accord national du 4 mai 2011 conclu en Commission paritaire de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

Au cours de la première année, l'exercice de ce droit doit, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, porter sur une période minimale de 3 mois. Sauf si d'autres accords ont été conclus sur le plan de l'entreprise, le crédit-temps doit, de la deuxième à la cinquième année, satisfaire simultanément aux deux conditions suivantes : - le crédit-temps doit être pris par période d'un an; - les ouvriers qui souhaitent exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint au moins cinq ans d'ancienneté.

L'exercice de ce droit ne peut pas perturber l'organisation du travail. § 2. L'employeur décide, après concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, du remplacement éventuel en fonction de l'organisation du travail. S'il décide de ne pas procéder au remplacement, l'employeur motivera sa décision auprès du conseil d'entreprise ou, à défaut, auprès de la délégation syndicale.

Art. 11.Pour la durée de la présente convention collective de travail, le droit au travail à mi-temps, avec maintien proportionnel du revenu, est accordé à maximum 3 p.c. de l'effectif ouvrier de l'entreprise. L'exercice de ce droit ne peut pas perturber l'organisation du travail.

Art. 12.Pour la durée de la présente convention collective de travail, comme stipulé à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, les ouvriers de 52 ans et plus ne seront pas pris en compte dans le calcul du seuil.

Formation

Art. 13.§ 1er. Pour la durée de la présente convention collective de travail, un effort de formation est consenti avec pour objectif 2,0 p.c. de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées.

Tant pour la formation professionnelle interne que pour la formation professionnelle externe, l'objectif visé est de veiller à la répartition entre les différentes catégories professionnelles, mais avec une attention particulière pour les moins qualifiés. Il est prévu, chaque année, de procéder avec le conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale, à une évaluation et à une discussion du programme, on fera, à ce moment, également rapport de la répartition des efforts de formation entre les différentes catégories professionnelles. § 2. Pour la durée de la présente convention collective de travail, un groupe de travail paritaire sera constitué qui examinera la faisabilité de projets relatifs à l'introduction de nouveaux travailleurs et au passage de travailleurs existants au sein des entreprises. Ces projets se feront à la demande des entreprises et doivent correspondre à des besoins concrets de celles-ci. Ceci sera mis en oeuvre en collaboration avec WVOK VZW (Werk Vorming Onderwijs Kunststoftechnologie VZW) et les autres consultants sectoriels qui ont été désignés pour l'industrie transformatrice de matières plastiques, via le convenant sectoriel qui a été conclu avec le Gouvernement flamand.

Congé d'ancienneté

Art. 14.En tant guise d'avance sur une réduction éventuelle du temps de travail sous quelque forme que ce soit, les jours de congé d'ancienneté sont accordés comme suit : - un premier jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un deuxième jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un troisième jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un quatrième jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un cinquième jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise; (au total, maximum 5 jours d'ancienneté par année civile).

A partir du 1er janvier 2012, le schéma ci-dessus est remplacé comme suit : - un premier jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un deuxième jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un troisième jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un quatrième jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 24 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un cinquième jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise; (au total, maximum 5 jours d'ancienneté par année civile).

Pouvoir d'achat

Art. 15.Salaires § 1er. Les salaires de base effectivement payés seront augmentés de 0,3 p.c. à partir du 1er janvier 2012.

Les salaires horaires minimaux existants, exprimés en régime de 40 heures par semaine, seront également augmentés de 0,3 p.c. Ces salaires horaires minimaux, exprimés en régime de 40 heures par semaine, deviennent, à compter du 1er avril 2011 (indice pivot : 114,08) : - achèvement et emballage : 11,7360 EUR/brut par heure; - production : a) à l'embauche : 12,4455 EUR/brut par heure;b) après trois mois (salaire de référence) : 12,8540 EUR/brut par heure;c) spécialisés : 13,1215 EUR/brut par heure; - chefs d'équipes : 13,4510 EUR/brut par heure. § 2. L'arrondi sera calculé conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 20 septembre 2006). § 3. Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 16.Primes pour travail en équipes Les montants des primes pour travail en équipes (exprimés en régime de 40 heures/semaine) s'élèvent, pour les équipes de jour à 7,10 p.c. du salaire de référence et pour les équipes de nuit à 22,30 p.c. du salaire de référence, tel que fixé à l'article 15, § ler, alinéa deux, ci-dessus.

Le calcul des montants en euro se fait jusqu'à la cinquième décimale et tout ce qui se trouve après la quatrième décimale sera négligé, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative aux primes d'équipes, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique.

Les primes d'équipes s'établissent dès lors au 1er avril 2011 (40 heures/semaine) comme suit (indice pivot : 114,08) : - équipe du matin et de l'après-midi : 0,9126 EUR/brut par heure; - équipe de nuit : 2,8664 EUR/brut par heure.

Sécurité d'existence

Art. 17.Pour la durée de la présente convention collective de travail, les dérogations suivantes au régime sectoriel d'indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel sont prévues : - par dérogation à l'article 10, 2e alinéa de l'accord national 2011-2012 pour ouvriers conclu le 4 mai 2011 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, l'indemnité complémentaire de chômage par jour de chômage partiel (c'est-à-dire le montant de 9 EUR jusqu'au 30 avril 2011 et de 9,5 EUR à partir du 1er mai 2011) est accordé pour tous les jours de chômage partiel pendant la durée de la présente convention collective de travail; - par dérogation à l'article 8 de la convention collective de travail du 31 mai 2011 relative à la prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, tous les jours de chômage partiel sont assimilés à du travail effectif pour la constitution de la prime de fin d'année.

L'application de ces dérogations aux conventions collectives de travail sectorielles précitées sera évaluée à la fin de la durée de cette convention collective de travail.

Travail intérimaire

Art. 18.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, sera informé chaque mois sur l'emploi d'intérimaires tels que visés par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs dont l'activité est principalement manuelle.

L'information à fournir comporte les points suivants : - le nombre d'intérimaires par section; - la raison invoquée pour leur emploi; - la répartition du nombre d'intérimaires dans l'entreprise par durée d'occupation ininterrompue dans l'entreprise selon le schéma suivant : moins de trois mois, entre trois et six mois, entre six et douze mois, entre douze et dix-huit mois, à partir de dix-huit mois et plus. § 2. Si un intérimaire est engagé, et ceci à partir du 1er juillet 2011, sous contrat de travail par le même utilisateur, dénommé à partir de ce moment l'employeur, l'ancienneté établie en tant qu'intérimaire est reprise chez l'utilisateur selon les conditions et modalités suivantes : - l'intérimaire doit fournir au moins 120 jours de prestations auprès du même utilisateur pendant une période de référence de 12 mois préalable à l'engagement; - par 20 jours de prestation effective pendant cette période de référence, 1 mois d'ancienneté est attribué auprès de l'employeur concerné.

Cette ancienneté reprise et établie vaut pour tous les avantages auprès de l'employeur concerné, à l'exception de l'octroi de la prime de fin d'année, comme défini dans la convention collective du 31 mai 2011 relative à la prime de fin d'année. En ce qui concerne ce dernier avantage, l'ancienneté établie en tant qu'intérimaire n'est pas reprise lors de l'engagement.

Mobilité

Art. 19.En ce qui concerne l'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, l'intervention de l'employeur reste liée à la grille antérieure (fixée en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) sur la base de 65 p.c. en moyenne et adaptée annuellement au 1er février aux nouveaux tarifs.

Art. 20.Pour la durée de cette convention collective de travail, la possibilité est prévue de se concerter au niveau de l'entreprise avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale concernant une indemnité vélo.

Conventions existantes et paix sociale

Art. 21.Toutes les dispositions des conventions collectives de travail antérieures qui n'étaient pas à effet unique et qui ne sont pas modifiées ou supprimées par la présente convention collective de travail, sont prorogées pour la durée de la présente convention collective de travail.

La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Durée de validité

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2013, à l'exception des articles 4, 5, 6 et 7.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^