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Arrêté Royal du 23 décembre 1998
publié le 12 février 1999

Arrêté royal fixant pour l'année 1998 le nombre d'officiers de complément qui peuvent être admis dans le cadre de carrière, le nombre d'officiers auxiliaires qui peuvent être admis dans les cadres de carrière ou de complément et le nombre de sous-officiers de carrière qui peuvent être admis dans le cadre des officiers de complément

source
ministere de la defense nationale
numac
1999007007
pub.
12/02/1999
prom.
23/12/1998
ELI
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23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant pour l'année 1998 le nombre d'officiers de complément qui peuvent être admis dans le cadre de carrière, le nombre d'officiers auxiliaires qui peuvent être admis dans les cadres de carrière ou de complément et le nombre de sous-officiers de carrière qui peuvent être admis dans le cadre des officiers de complément


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 17, modifié par la loi du 13 juillet 1976;

Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 40ter, y inséré par la loi du 13 juillet 1976;

Vu la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, notamment l'article 42, modifié par la loi du 20 mai 1994;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1998, notamment le tableau de répartition des places ouvertes en 1998 pour le passage des sous-officiers de carrière vers le cadre des officiers de complément.

Suite à une modification des besoins à la force terrestre, notamment dans le corps de la logistique.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dispositions de Notre arrêté du 6 mai 1998 sont modifiées comme suit :

Art. 2.Pour l'année 1998 le nombre d'officiers de complément qui peuvent être admis dans le cadre de carrière, le nombre d'officiers auxiliaires qui peuvent être admis dans les cadres de carrière ou de complément et le nombre de sous-officiers de carrière qui peuvent être admis dans le cadre des officiers de complément, sont répartis d'après les tableaux annexés au présent arrêté.

Art. 3.a) Les places non occupées peuvent être reportées à concurrence du nombre total des places ouvertes. b) Afin de tenir compte de la répartition linguistique, les règles suivantes seront d'application pour le report des places tout en respectant leur séquence : (1) dans un même corps, vers l'autre régime linguistique;(2) vers un autre corps dans le même régime linguistique;(3) vers un autre corps, dans l'autre régime linguistique.

Art. 4.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

Tableau de répartition des places ouvertes en 1998 pour le passage des sous-officiers de carrière vers le cadre des officiers de complément Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

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