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Arrêté Royal du 23 février 2018
publié le 08 mars 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la publicité et à la communication des horaires de travail des travailleurs de la BU Bus affectés au service TaxiBus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206561
pub.
08/03/2018
prom.
23/02/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la publicité et à la communication des horaires de travail des travailleurs de la BU Bus affectés au service TaxiBus (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la publicité et à la communication des horaires de travail des travailleurs de la BU Bus affectés au service TaxiBus.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 26 avril 2017 Publicité et communication des horaires de travail des travailleurs de la BU Bus affectés au service TaxiBus (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140912/CO/328.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur et aux travailleurs (de la BU Bus affectés au service TaxiBus) définis ci-après ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (SCP n° 328.03).

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, lié par un contrat de travail et qui, au sein de la BU Bus, est affecté au service TaxiBus.

La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas aux travailleurs qui prestent dans le cadre d'une durée de travail et d'horaires fixes. [Commentaires Cela signifie que la présente convention collective de travail s'applique uniquement aux travailleurs de la BU Bus affectés au service TaxiBus qui prestent dans le cadre d'une durée de travail et d'horaires variables.

La présente convention ne vise pas à changer l'organisation du travail particulière qui est en vigueur au sein du service TaxiBus de la BU Bus au jour de sa signature pour ce qui concerne la publicité et la communication des horaires de travail.] CHAPITRE II. - Publicité et communication des horaires de travail

Art. 2.Objet et cadre légal Le chapitre II de la présente convention a pour objet de fixer les modalités et le délai selon lesquels les horaires journaliers de travail sont communiqués aux travailleurs.

Les principales dispositions légales sont : - la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (article 159); - la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer relative aux règlements de travail (article 6, § 1er, 1°).

Art. 3.Définitions Les termes utilisés dans le chapitre II de la présente convention doivent être interprétés selon les notions définies comme suit : a. "Horaires variables" : l'horaire est variable lorsque soit le temps de travail de la journée n'est pas fixe (nombre d'heures), soit le début et/ou la fin des prestations n'est pas fixe;soit le nombre de jours prestés au cours de la semaine n'est pas fixe; b. "Veille onze heures" : le jour qui précède la prestation, soit J-1/11 heures;c. "Cyrber" - driver self service (le portail) : application informatique qui contient les horaires de travail individuels. L'application est accessible par une connexion internet.

Art. 4.Communication des horaires de travail - délai En application de l'article 159, alinéa 3 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, l'horaire journalier de travail individuel du travailleur est communiqué la veille du jour concerné par la prestation, c'est-à-dire à J-1/11 heures. [Exemple : L'horaire journalier du vendredi de la semaine x est communiqué au plus tard le jeudi de la même semaine x à 11h00.]

Art. 5.Communication des horaires de travail - modalités 5.1. L'horaire journalier est communiqué à chaque travailleur concerné par la mise à disposition de l'horaire dans l'application informatique Cyrber (portail) la veille du jour concerné par la prestation (J-1/11 heures).

Chaque travailleur doit prendre connaissance de l'horaire journalier mis à disposition à l'aide des "bornes" (ordinateurs) présentes dans chaque lieu de travail (dépôt). Le travailleur a la possibilité d'imprimer l'horaire journalier. Le travailleur peut également prendre connaissance de l'horaire journalier en se connectant à Cyrber en dehors du lieu de travail (par exemple, connexion à la maison à l'aide de son ordinateur privé).

Si nécessaire, le travailleur peut prendre connaissance de son horaire journalier auprès des responsables administratifs de son dépôt (par exemple en cas de panne informatique). 5.2. Lorsque le travailleur ne preste pas à J-1, il doit prendre connaissance de l'horaire journalier mis à disposition sur Cyrber soit en consultant Cyrber soit en contactant par téléphone les responsables administratifs de son dépôt (par exemple, lorsqu'à J-1 le travailleur est en congé ou en incapacité de travail). 5.3. L'horaire des prestations du jour qui suit les deux jours de repos planifiés est communiqué au travailleur à la fin du service du dernier jour presté qui précède ces deux jours de repos.

Art. 6.Modifications des horaires journaliers Les horaires communiqués aux travailleurs à J-1/11 heures sont définitifs.

Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l'employeur surviennent, l'employeur peut modifier les horaires communiqués à J-1/11 heures afin de faire face aux évènements.

Dans ces cas, la modification de l'horaire initial communiqué à J-1/11 heures est communiquée au travailleur par téléphone et le motif de cette modification lui est obligatoirement communiqué.

Le recours à la possibilité de modifier l'horaire initial en raison de circonstances imprévues sera limité et dûment justifié par les managers. [Commentaire Les "circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l'employeur" sont les situations considérées comme "force majeure" selon l'article 26, § 1er, 1° et 2° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, ainsi que les situations visées par le cadre légal et réglementaire relatif à la gestion des pics de pollution.] CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur les sujets traités par cette convention.

Art. 8.Entrée en vigueur, durée de validité et modalités de dénonciation La présente convention collective de travail entre en vigueur le 26 avril 2017.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Régional de la Région de Bruxelles-Capitale.

La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Art. 9.Dépôt et enregistrement La présente convention collective de travail est déposée au Greffe des Services des Relations collectives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement de la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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