Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 février 2018
publié le 22 mars 2018

Arrêté royal relatif à l'envoi d'un message texte court en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal interieur
numac
2018030610
pub.
22/03/2018
prom.
23/02/2018
ELI
eli/arrete/2018/02/23/2018030610/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal relatif à l'envoi d'un message texte court en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure


RAPPORT AU ROI Sire, Généralités Le présent projet d'arrêté royal vise à exécuter l'article 106/1, § 1er, alinéa 4, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après la « loi »), tel qu'adopté par la loi du 7 décembre 2016.

Ce projet d'arrêté prévoit l'obligation de principe, à charge des opérateurs fournissant des services de communications électroniques mobiles accessibles au public, qui reçoivent une demande des autorités par l'intermédiaire de la plateforme centrale de communication du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions (la plateforme BE-Alert), de diffuser des messages à la population pour l'alerter en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure et pour l'informer afin d'en limiter les conséquences, ainsi que des messages de test.

L'avis 62.372/4 du Conseil d'Etat du 22 novembre 2017 a été partiellement suivi.

Concernant l'observation du Conseil d'Etat indiquant que le projet est en défaut de régler la fréquence des tests comme prévu à l'article 106/1, § 1er, in fine, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, il convient de souligner que la fréquence des tests est délibérément laissée à l'appréciation du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise, conformément à l'article 7, § 1er, du présent arrêté. Cette option a été retenue de façon à ne pas fixer de manière figée un nombre de tests par an déterminé, et à laisser toute la souplesse nécessaire pour effectuer des tests en fonction des besoins et des leçons tirées de la pratique.

Commentaire article par article Article 1er Vu que l'arrêté royal renvoie à la loi, les définitions reprises à l'article 2 de cette loi s'appliquent également au présent arrêté royal (définition de « ministre », « Institut », « utilisateurs finals », etc.).

L'article 1er définit les acteurs qui interviennent dans l'envoi du message, à savoir les autorités compétentes pour l'alerte et l'information de la population en cas de situation d'urgence, la plateforme BE-Alert et les opérateurs mobiles.

Art. 2 L'article 106/1, § 1er, alinéa 4, de la loi charge le Roi de déterminer, par type de service de communications électroniques mobile, les modalités de l'obligation visée au premier alinéa de ce paragraphe. Le présent arrêté précise à cet égard qu'il vise uniquement le service de communications électroniques mobile permettant d'envoyer un message texte de type court. En pratique et à l'heure actuelle, pour ce qui concerne la technologie mobile 2G, il s'agit de l'envoi de SMS (maximum 160 caractères). D'autres technologies mobiles sur le marché permettent l'envoi de messages texte courts, chacune avec ses spécificités mais similaires à la technologie 2G. Chaque opérateur mobile agira dans les limites de la technologie utilisée par son réseau et ses services.

Un opérateur mobile a le choix entre deux options. Soit il envoie lui-même le message texte court à ses utilisateurs finals à la demande de la plateforme Be-Alert, auquel cas il est qualifié d'opérateur mobile actif. Cette possibilité existe pour les « MNOs » (« Mobile Network Operators ») et certains « MVNOs » (« Mobile Virtual Network Operators »), c'est-à-dire ceux qui disposent de l'équipement réseau nécessaire. Soit il convient avec le MNO dont il dépend que ce dernier enverra pour son compte le message texte court à ses utilisateurs finals et n'est alors pas un opérateur mobile actif. Certains « MVNOs » ne sont en effet pas techniquement en mesure d'envoyer un message texte court à leurs utilisateurs finals car ils ne disposent pas de l'équipement de réseau nécessaire. D'autres MVNOs pourraient le faire sur le plan technique mais pourraient préférer que leur MNO le fasse à leur place. La prise en charge du coût d'envoi des messages est effectuée par chaque opérateur pour ses propres coûts. Il faut à cet égard rappeler que l'article 106/1, § 3, de la loi prévoit que « Les opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, prennent en charge les coûts [...] 3° de diffusion des messages émanant de la plateforme centrale de communication vers la population concernée, ainsi que tout autre échange d'information entre cette plateforme et les opérateurs ». Or les opérateurs visés à l'article 106/1, § 1er, incluent tant les MNOs que les MVNOs.

L'arrêté royal prévoit que l'opérateur mobile actif est libre de s'organiser comme il l'entend pour l'envoi du message. L'arrêté royal pose cependant certaines limites.

Premièrement, il doit pouvoir envoyer un message à un utilisateur final dans le cadre du présent arrêté, si, à titre commercial, il permet à cet utilisateur final de recevoir un tel message. Ceci vaut non seulement pour les technologies actuelles mais également pour les technologies à venir et les nouveaux services qui seraient lancés.

L'arrêté royal n'impose cependant pas aux opérateurs mobiles actifs d'envoyer à un utilisateur final le message plusieurs fois par les différentes technologies disponibles. L'opérateur peut se contenter d'envoyer le message à l'utilisateur final une seule fois par la technologie de son choix. Mais il ne peut pas choisir d'envoyer un message selon une technologie déterminée, si l'équipement de l'utilisateur final n'est pas en mesure de recevoir ce message selon cette technologie. Pour ce qui concerne le cas particulier des roamers, il peut exister des obstacles techniques à la réception effective du message. A cet égard, il convient de souligner que l'obligation imposée aux opérateurs porte sur l'envoi du message, mais que ceux-ci ne garantissent pas la réception effective du message par les destinataires.

Deuxièmement, l'opérateur mobile actif ne peut pas faire de distinction entre les utilisateurs finals auxquels il envoie un message (par exemple envoyer le message plus rapidement à des clients premium), sauf si cette distinction s'explique par des motifs technologiques (par exemple une distinction entre une personne qui a souscrit un abonnement ne lui permettant d'utiliser que la technologie 2G et une personne qui a souscrit un abonnement pour utiliser la technologie 3G). Il reviendra à l'Institut, qui est chargé du contrôle du présent arrêté, d'examiner tout cas éventuel de plainte à cet égard.

Rappelons finalement que l'article 106/1 de la loi prévoit déjà que les opérateurs mobiles « mettent leurs réseaux et services à la disposition de la plateforme centrale de communication du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, de manière à permettre en permanence » (c'est nous qui soulignons) aux autorités d'envoyer des messages. Cela signifie donc en pratique que les opérateurs doivent être en permanence en mesure d'envoyer des messages, indépendamment du développement de leur réseau.

C'est l'opérateur mobile actif qui doit mettre en place, à sa charge, la liaison sécurisée entre son centre de messagerie Alert-SMS et la plateforme Be-Alert, ainsi que le traitement automatisé des messages.

L'arrêté a été adapté de manière à donner suite à l'observation du Conseil d'Etat rappelant que le principe de la prise en charge des coûts par les opérateurs est déjà prévu par l'article 106, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

Art. 3 On pourrait imaginer qu'une situation de danger imminent ou de catastrophe majeure se produise sur un territoire qui déborde sur plusieurs régions linguistiques. Dans ce cas, l'autorité qui demande l'envoi du message et qui souhaiterait que le message soit envoyé dans différentes langues dans différentes parties de la zone concernée, devra déterminer dans quelle(s) langue(s) le message doit être envoyé dans les différentes parties de la zone.

Un premier message peut être envoyé à tous les utilisateurs finals qui se trouvent dans une zone géographique. L'autorité pourrait ultérieurement, dans certaines situations, demander aux opérateurs mobiles d'envoyer un deuxième message (un message subséquent) à toutes les personnes qui se trouvaient initialement dans la zone concernée, peu importe l'endroit où elles se trouvent lors de l'envoi du message subséquent (par exemple une message tel que « rentrez chez vous »).

Dans ce cas, alors que l'autorité indique une zone géographique pour le premier message, ce ne sera pas le cas pour le message subséquent.

Art. 4 L'opérateur détermine, avec le moins de risque d'erreur possible, les utilisateurs finals qui se trouvent dans la zone déterminée à un moment donné. Comme le prévoit l'article 106/1, § 2, in fine, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, ces données doivent être conservées et ne peuvent être détruites (de même que les listes des identifiants) que lorsqu'elles ne sont plus nécessaires pour la diffusion de messages à la population et après concertation avec la plateforme centrale de communication du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

Art. 5 L'identification de l'expéditeur, visée à l'alinéa 3, doit permettre à la personne qui reçoit le message de comprendre que le message lui est adressé dans le but de l'alerter d'une situation d'urgence.

Actuellement les possibilités techniques ne permettent qu'une identification numérique (de type numéro à quatre chiffres commençant par 17).

Art. 6 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Art. 7 Concernant les tests, il faut distinguer deux hypothèses : 1) le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise demande aux opérateurs mobiles actifs de faire des tests, ou ;2) un opérateur mobile actif demande au Centre gouvernemental de Coordination et de Crise l'autorisation de procéder à de tels tests avec envoi effectif d'un message test à la population (autres personnes que des membres du personnel de l'opérateur). Art. 8 Le service de garde de l'opérateur doit tout mettre en oeuvre pour régler la problématique concernant l'envoi du message. On pense par exemple à une perturbation de la liaison ou de la communication automatique entre la plateforme BE-Alert et l'opérateur mobile actif.

L'observation du Conseil d'Etat demandant qu'il soit clarifié dans le dispositif que l'utilisation de ce mécanisme est réservée aux cas de perturbations a été suivie, et le dispositif a été adapté en ce sens.

Art. 9 L'article 9 donne aux opérateurs mobiles un délai de six mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté pour rendre le système automatisé pleinement opérationnel.

Art. 10 Cet article n'appelle pas de commentaires.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, A. DE CROO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

Conseil d'Etat, section de législation Avis 62.372/4 du 22 novembre 2017 sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'envoi d'un message texte court en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure' Le 27 octobre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'envoi d'un message texte court en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 22 novembre 2017.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 novembre 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Observation générale Le projet est en défaut de régler la « fréquence des tests » comme prévu à l'article 106/1, § 1er, alinéa 4, in fine, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer 'relative aux communications électroniques'.

Observations particulières Préambule L'alinéa 7 fera état de « l'accord du Comité de concertation du 25 octobre 2017 » et non de « la consultation du XXX du Comité de concertation ».

Dispositif Article 2 La règle prévue à l'alinéa 2 du paragraphe 1er résulte déjà de l'article 106/1, § 3, spécialement le 3°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

Comme la section de législation l'a déjà rappelé, il y a lieu d'omettre les dispositions qui n'ont d'autre objet que de rappeler une disposition de force obligatoire supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant.

De telles dispositions sont non seulement superflues, mais elles ont, en outre, pour effet d'occulter la véritable nature de la norme supérieure. En reproduisant celle-ci, l'auteur du projet agit comme s'il était compétent pour arrêter - et donc modifier - cette norme supérieure.

La même observation vaut mutatis mutandis pour les mots « à sa charge » qui figurent au paragraphe 3 de la disposition à l'examen ainsi qu'à l'alinéa 1er de l'article 8 du projet.

Article 5 La section de législation s'interroge sur la portée exacte de l'alinéa 3.

Le texte en projet ou, à tout le moins, le rapport au Roi gagnerait à être complété aux fins de lever toute ambigüité sur cette disposition.

Article 8 Dès lors que l'article 106/1 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer ne crée d'obligation auprès des opérateurs qu'en ce qui concerne la mise de leurs réseaux et services à la disposition de la plateforme centrale de communication du ministre, l'alinéa 3 ne peut être admis que dans la mesure où il est appelé à s'appliquer non pas en parallèle permanent avec le système faisant appel à cette plateforme, mais uniquement en cas de difficultés rencontrées dans l'utilisation du système, à savoir, comme le mentionne le commentaire de l'article, en cas de « perturbation de la liaison ou de la communication automatique entre la plateforme BE-Alert et l'opérateur mobile actif ».

Le texte en projet sera revu aux fins de mieux faire apparaitre cette limite.

Le greffier, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Le Président, Pierre LIENARDY

23 FEVRIER 2018. - Arrête royal relatif à l'envoi d'un message texte court en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 106/1, inséré par la loi du 7 décembre 2016 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3, 4 et 11 juillet 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2017 ;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 28 juin 2017 ;

Vu la consultation du 18 septembre au 4 octobre 2017 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;

Vu l'accord du Comité de concertation du 25 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.372/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et du Ministre des Télécommunications et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ;2° « autorité » : une des autorités administratives énumérées à l'article 106/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi ;3° « la plateforme BE-Alert » : la plateforme centrale de communication visée à l'article 106/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi ;4° « opérateur mobile » : un opérateur qui fournit des services de communications électroniques mobiles accessibles au public. CHAPITRE 2. - Paramètres techniques

Art. 2.§ 1er. Tout opérateur mobile remplit en permanence une des deux conditions suivantes : 1° soit, à la demande de la plateforme BE-Alert, il envoie lui-même un message texte court à ses utilisateurs finals, auquel cas il est qualifié d'opérateur mobile actif ;2° soit, il s'assure que l'opérateur mobile actif dont il dépend envoie ce message à ses utilisateurs finals, en ce compris les messages texte courts de test. § 2. L'opérateur mobile actif peut déterminer la manière dont le message est envoyé, dans le respect des conditions suivantes : 1° lorsqu'il permet à un utilisateur final, dans le cadre d'un service commercial qui inclut la téléphonie mobile, de recevoir un message texte court, quelle que soit la technologie utilisée, il doit également être en mesure de lui envoyer un message texte court dans le cadre du présent arrêté, selon la technologie de son choix mais pour autant que l'équipement terminal mobile de cet utilisateur soit techniquement capable de recevoir le message ;2° il ne fait pas de distinction entre les utilisateurs finals au moment de l'envoi du message, sauf lorsqu'une telle distinction est nécessaire d'un point de vue technologique. § 3. Chaque opérateur mobile actif assure une liaison sécurisée entre son centre de messagerie Alert-SMS et la plateforme BE-Alert ainsi qu'un traitement automatisé des messages textes courts. CHAPITRE 3. - Modalités d'envoi du message

Art. 3.L'opérateur mobile actif envoie un message texte court à ses utilisateurs finals dès que l'autorité lui communique les informations suivantes, par le biais de la plateforme BE-Alert : 1° le contenu du message à envoyer, le cas échéant dans plusieurs langues ;2° la zone géographique dans laquelle le message doit être envoyé, sauf, le cas échéant, en cas d'envoi d'un message subséquent ;3° si le message doit être envoyé dans différentes langues dans différentes parties de la zone géographique concernée, le territoire couvert par ces différentes parties et la langue ou les langues du message dans ces différentes parties. Les opérateurs mobiles actifs mettent tout en oeuvre pour exécuter la demande de l'autorité.

Lorsqu'il n'est techniquement pas possible d'envoyer le message texte court uniquement dans la zone géographique délimitée par l'autorité, les opérateurs mobiles actifs envoient le message dans une zone géographique plus large comprenant au moins la zone délimitée par l'autorité.

Art. 4.Les opérateurs mobiles actifs recherchent dans leurs bases de données et conservent les identifiants de tous les utilisateurs finals qui se trouvent dans la zone déterminée par les autorités au moment de la demande.

Ils exploitent leurs bases de données de manière à maximiser la précision et la mise à jour des données des utilisateurs finals concernés.

Art. 5.Les opérateurs mobiles actifs transmettent le message texte court en visant un résultat optimal compte tenu des techniques disponibles.

Ils envoient le message sur le réseau immédiatement après réception de la demande, en tenant compte de la durée minimale nécessaire pour réaliser les différentes opérations à effectuer afin d'envoyer le message, sans interruption et en mettant en oeuvre les moyens et le personnel adéquats.

Les opérateurs mobiles actifs et le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise, en concertation avec l'Institut, conviennent de l'identification de l'expéditeur.

Art. 6.Après avoir envoyé le message et dans le délai fixé par le Centre gouvernemental de Coordination et de crise, les opérateurs mobiles actifs fournissent à la plateforme BE-Alert un rapport comprenant le nombre de messages texte courts envoyés, le nombre d'utilisateurs finals atteints ainsi que le moment de l'envoi réel du message. CHAPITRE 4. - Prévention et résolution des difficultés

Art. 7.§ 1er. Les opérateurs mobiles actifs effectuent des tests à la demande du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise, qui fixe les modalités de ces tests.

L'opérateur mobile actif qui souhaite, dans le cadre d'un test d'initiative, envoyer effectivement des messages texte courts de tests à ses utilisateurs finals, le cas échéant aussi aux utilisateurs finals des opérateurs mobiles qui dépendent de son réseau, obtient au préalable l'accord du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise. § 2. Les tests s'effectuent dans le respect des conditions suivantes : 1° le message texte court de test comprend au minimum le mot « TEST » au début du message;2° le message texte court de test est envoyé avec les mêmes paramètres qu'un message texte court en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure.

Art. 8.Chaque opérateur mobile actif met en place un service de garde, auquel le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise ou son délégué a accès en permanence et au moins par téléphone.

II lui communique sans délai les coordonnées de contact de ce service de garde ainsi que toutes éventuelles modifications de ces coordonnées.

En cas de difficultés rencontrées dans l'utilisation du système d'envoi automatisé, le service de garde est en mesure d'utiliser les paramètres communiqués par le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise ou son délégué, afin d'assurer l'envoi du message texte court dans des conditions les plus proches possibles de celles entourant l'envoi automatique du message via la plateforme BE-Alert. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales

Art. 9.Le traitement automatisé tel que visé à l'article 2, § 3, doit être opérationnel au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, A. DE CROO

^