Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 janvier 1998
publié le 20 mars 1998

Arrêté royal autorisant le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification

source
ministere de l'interieur
numac
1998000126
pub.
20/03/1998
prom.
23/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/23/1998000126/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 JANVIER 1998. Arrêté royal autorisant le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à réaliser l'exécution de l'article 5, alinéa 2, a), et de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tels que modifiés respectivement par la loi du 19 juillet 1991 et par la loi du 15 janvier 1990.

Il s'agit en l'occurrence d'autoriser la société coopérative "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" à accéder aux informations enregistrées dans le Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

Le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie déploie ses activités en Région wallonne et est chargé de procurer un logement aux familles nombreuses soit par l'octroi de prêts hypothécaires à taux réduits, soit par la location de logements à des prix modérés.

Les missions d'intérêt général du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie sont exercées en application des articles 77ter à 77septies du Code du Logement, insérés sous un chapitre III nouveau par le décret du Conseil régional wallon du 28 juin 1983. En vertu de ces dispositions, la quasi totalité des opérations sont réalisées au moyen de capitaux provenant de la Région wallonne et d'emprunts auxquels celle-ci attache sa garantie.

En matière de prêts hypothécaires, l'intervention du Fonds du Logement se caractérise par le mécanisme de l'intérêt dégressif introduit en 1949 par la loi Brunfaut qui en a assuré le financement et le développement. Ce mécanisme consiste à fixer le taux d'intérêt des prêts en fonction des revenus, d'une part, et du nombre d'enfants, d'autre part.

En ce qui concerne l'aide locative, l'intervention du Fonds se traduit par l'acquisition et la rénovation d'immeubles destinés à l'hébergement de familles nombreuses peu aisées faisant l'objet d'un accompagnement social.

Il apparaît que l'accès aux données du Registre national est de nature à faciliter considérablement le travail de gestion des activités sociales qu'effectue le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, en améliorant la tenue à jour des données relatives aux personnes occupant un logement de l'aide locative ou bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'un premier logement.

Une attention particulière a été consacrée à l'examen de l'utilité pour le Fonds concerné de disposer des neuf données du Registre national. Il apparaît que les informations demandées sont nécessaires à l'accomplissement par le Fonds de ses missions d'intérêt général.

A cet égard, il y a lieu de préciser que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès) de la loi du 8 août 1983 précitée, sont les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique. L'accès aux informations relatives à la profession (7°), à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) s'avère également nécessaire en vue d'une correcte application par le Fonds des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

Cet arrêté détermine les conditions d'intervention du Fonds tant en matière d'opérations de prêts que d'aide locative. Les conditions auxquelles il doit être satisfait par le demandeur et sa famille sont notamment relatives à la profession (article 3), à l'état civil (article 6) et à la composition du ménage (article 5). Ces conditions sont précisées par les articles 5 à 16 de l'arrêté ministériel de la Région wallonne du 26 mai 1993 portant approbation du règlement des prêts à consentir par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie au moyen des capitaux du Fonds B 2.

Pour ce qui concerne l'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'article 3, alinéa 2, de la susdite loi du 8 août 1983 (historique des données), le délai à concurrence duquel il peut être remonté dans le temps est fixé à cinq années dans la mesure où conformément à l'article 2277 du Code civil, les loyers des maisons de l'aide locative et les intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans.

En outre, l'utilisation du numéro d'identification permettrait au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie d'appliquer plus efficacement ses règles d'intervention ainsi que d'exercer son contrôle sur la situation des personnes auprès desquelles il intervient conformément à sa mission d'intérêt général. L'opportunité lui sera ainsi donnée de vérifier auprès du Ministère des Finances le montant des revenus des allocataires d'une aide.

Dans le respect des règles de protection des données prescrites par l'article 11 de la loi du 8 août 1983 précitée, l'arrêté en projet n'autorise l'accès au Registre national et l'utilisation du numéro d'identification qu'au Directeur général du Fonds ainsi qu'aux membres du personnel que celui-ci désigne nommément et par écrit à cette fin au sein de ses services, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives. A cet égard, il a été tenu compte non seulement des besoins et missions spécifiques du Fonds, mais également de l'intérêt des personnes auxquelles les informations enregistrées dans cette banque de données sont relatives et au droit qu'ont ces personnes de voir celles-ci utilisées de manière compatible avec la protection de leur vie privée.

Une liste des personnes autorisées à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification sera dressée annuellement par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Il a été tenu compte des observations formulées par la Commission de la protection de la vie privée dans l'avis qu'elle a émis le 15 mai 1996, sous le n° 10/96. Sous réserve de ces observations qui ont trait tant aux finalités en vue desquelles l'accès aux données du Registre national est autorisé qu'à la désignation des personnes habilitées à accéder aux données dudit Registre et à en utiliser le numéro d'identification, cet avis est favorable au texte en projet.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 6 octobre 1997. L'arrêté en projet tient compte des observations formulées dans cet avis.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

Avis n° 10/96 du 15 mai 1996 de la Commission de la Protection de la Vie privée Projet d'arrêté royal autorisant le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, s.c., à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier son article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier son article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992, et son article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 28 mars 1996, reçue à la Commission le 2 avril 1996;

Vu le rapport de Mme N. Lepoivre, Emet, le 15 mai 1996, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée tend à autoriser le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

II. Plan de l'arrêté royal : Les articles 1er, alinéa 1er, et 3 du projet d'arrêté royal renseignent sur les tâches pour lesquelles l'accès et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national sont demandés.

Les articles 2 et 4 mentionnent les limites dans lesquelles les informations du Registre national et le numéro d'identification pourront être utilisés.

Les articles 1er, alinéa 3, et 3, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal indiquent la qualité ou le mode de désignation des personnes physiques habilitées à accéder et à utiliser le numéro d'identification du Registre national.

L'article 5 précise que la liste nominative des utilisateurs est dressée et transmise annuellement à la Commission.

III. Observations générales : Le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est une société coopérative à responsabilité limitée (voyez l'article 1er des statuts coordonnés).

Il a pour objet de fournir, aux familles nombreuses de condition modeste, les moyens : - soit d'acquérir ou de conserver la propriété du logement qui constitue à titre exclusif ou principal leur habitation; - soit de prendre en location ou d'occuper un logement adéquat; - soit d'améliorer leurs conditions d'habitat (voyez l'article 3 des statuts coordonnés).

Le Fonds reçoit des capitaux de la Région wallonne et est autorisé à contracter des emprunts garantis par cette dernière pour remplir ses missions (voyez les articles 77ter et 77septies du Code du logement du 10 décembre 1970).

IV. Législations applicables : La problématique de l'accès au Registre national par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie doit être envisagée tant par rapport à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après, la loi du 8 août 1983) que par rapport à celle du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après, la loi du 8 décembre 1992).

A. Loi du 8 août 1983 : La loi du 8 août 1983 pose des limites quant aux personnes et organismes susceptibles d'être autorisés à consulter le Registre national et à utiliser le numéro d'identification des personnes physiques.

Les limitations sont liées à la qualité des organismes et des personnes (voyez, en ce sens, les articles 5 et 8 de la loi précitée).

L'accès aux informations du Registre national est sollicité sur base de l'article 5, alinéa 2, a), de cette loi qui prévoit qu'après avis de la Commission de la protection de la vie privée instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le Roi « peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : a) étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général ». Ces organismes doivent être désignés nominativement par le Roi.

L'utilisation du numéro du Registre national est demandée en application de l'article 8 de cette même loi qui permet au Roi, "après avis de la Commission de la protection de la vie privée..., et par arrêté délibéré en Conseil des ministres,... d'autoriser les... et les organismes visés à l'article 5 à faire usage du numéro d'identification dans les limites et aux fins qu'il détermine".

Le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie peut être autorisé à accéder aux données du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification en application des articles 5, alinéa 2, a), et 8 de la loi du 8 août 1983, en tant qu'organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général.

B. Loi du 8 décembre 1992 : La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel vise à réaliser "(...) un équilibre entre les nécessités de la protection de la vie privée et celles d'une politique administrative, économique et sociale bien organisée... » (Rapport Merckx-Van Goey, Doc. parl. Ch. repr., SE 1991-92, n° 413/12, p. 6).

Elle énonce les principes généraux en matière de protection de la vie privée et est applicable à toutes les banques de données à caractère personnel (voir l'exposé du Ministre de la Justice, rapport Merckx-Van Goey, Doc. parl. Ch. repr., SE 1991-92, n° 413/12, p. 6).

Les informations, en ce compris le numéro d'identification, contenues dans le Registre national, sont des données à caractère personnel au sens de l'article 1er, § 5 de cette loi.

Elles ne peuvent donc être communiquées que dans le respect du prescrit de l'article 5 de cette loi qui y dispose : "Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas être utilisées de manière incompatible avec ces finalités; elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités".

C. Conclusions : La Commission doit donc examiner si les finalités pour lesquelles le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie demande de pouvoir accéder aux informations du Registre national des personnes physiques sont "déterminées et légitimes" et, en cas de réponse affirmative, si les informations du Registre national constituent des données "adéquates, pertinentes et non excessives" par rapport à ces finalités.

V. Examen des finalités du projet d'arrêté royal : A. Finalités : Le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie demande de pouvoir accéder aux informations du Registre national pour l'accomplissement des tâches liées à la gestion administrative de ses fichiers reprenant les personnes : 1° occupant un logement avec une aide locative du Fonds;2° se portant acquéreurs ou ayant acquis un logement en ayant recours à l'intervention du Fonds (voyez l'article 1er, alinéa 1er du projet d'arrêté royal). Il souhaite utiliser le numéro d'identification à des fins de gestion interne comme moyen d'identification dans ses dossiers, fichiers et répertoires tenus pour l'accomplissement des tâches énumérées ci-dessus (voyez l'article 3 du projet d'arrêté royal).

B. Justification de la demande : Le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie affirme que l'accès aux données du Registre national faciliterait considérablement son travail en améliorant la tenue à jour des données relatives aux personnes occupant un logement avec une aide locative ou bénéficiaires d'une aide financière pour l'acquisition d'un premier logement.

C. Position de la Commission : La Commission souhaite que les finalités pour lesquelles l'accès aux données du Registre national est autorisé, soient mieux précisées à l'article 1er du projet d'arrêté royal, comme repris dans le rapport au Roi.

En effet, elle considère que l'expression utilisée dans cette disposition, à savoir : "l'accomplissement des tâches liées à la gestion administrative des fichiers" est trop vague et pourrait être davantage précisée.

Moyennant cette modification, elle estime que les finalités mentionnées aux article 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 1er, pour lesquelles le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie demande d'accéder au Registre national et à utiliser le numéro d'identification du Registre national sont "déterminées et légitimes" au sens de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992, dans la mesure où elles font partie de sa mission d'intérêt général qui lui a été confiée par la réglementation.

VI. Examen du critère de proportionnalité : En application de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la Commission de la protection de la vie privée doit également examiner si les données du Registre national et l'utilisation du numéro d'identification sont "adéquates, pertinentes et non excessives" pour remplir les missions précisées à l'article 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 1er.

La Commission constate que le projet d'arrêté royal accorde l'accès à toutes les données prévues à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983.

Le rapport au Roi, joint au projet d'arrêté royal, justifie de manière précise et détaillée l'intérêt pour le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie d'avoir accès à chacune des 9 données du Registre national ainsi que de pouvoir utiliser le numéro d'identification.

Le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie demande de connaître les modifications successives apportées aux 9 données visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 au cours des cinq années précédant la consultation du Registre national dans la mesure où, conformément à l'article 2277 du Code civil, les loyers des maisons et les intérêts des sommes prêtées se prescrivent par ce nombre d'années (voyez le rapport au Roi).

La Commission déduit des explications données par le Fonds que l'utilisation des données du Registre national pour les finalités mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal et précisées dans le rapport au Roi n'enfreint pas le principe de proportionnalité entre la recherche de l'intérêt général et l'ingérence acceptable dans la vie privée des personnes physiques.

L'accès aux données du Registre national facilitera le travail administratif du Fonds, augmentera la fiabilité des informations collectées, contribuera à un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers et permettra des mises à jour régulières de ses fichiers.

L'utilisation du numéro du Registre national lui permettra de gérer plus rationnellement ses dossiers et de contrôler plus efficacement la situation matérielle des personnes bénéficiant de son aide en vérifiant, notamment, auprès du Ministère des Finances, leurs revenus.

La Commission conclut que la motivation donnée dans le rapport au Roi joint au projet d'arrêté royal, tant en ce qui concerne l'accès que l'utilisation du numéro d'identification, justifie l'autorisation demandée.

VII. Conditions d'utilisation des données du Registre national et du numéro d'identification : Le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie souhaite utiliser les données du Registre national, en ce compris le numéro d'identification du Registre national : 1° pour son usage interne : pour des tâches liées à la gestion interne des dossiers, fichiers et répertoires qu'il tient pour l'accomplissement des tâches précisées à l'article 1er, alinéa 1er (voyez les articles 1er, alinéa 1er, 3, alinéa 1er, et 4, alinéa 1er);2° dans ses relations avec : - le titulaire ou son représentant légal; - les autorités publiques et organismes qui sont autorisés à accéder au Registre national, ainsi qu'à utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans le cadre des relations que le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie entretient avec ces derniers dans les limites de leurs compétences légales et réglementaires (voyez les articles 2, alinéa 2, et 4, alinéa 2, du projet d'arrêté royal).

Le projet d'arrêté royal précise à bon droit que l'utilisation des données du Registre dans les relations externes, c'est-à-dire dans les relations avec les autres autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'accéder au Registre national et d'utiliser le numéro, doit s'inscrire, à la fois dans l'exercice des compétences légales et réglementaires du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, d'une part, et des autorités et organismes, d'autre part.

La Commission constate, avec satisfaction, que des limites sont apportées à l'utilisation des données, y compris celle du numéro d'identification du Registre national, et que ces données ne peuvent pas, sauf exceptions précisées ci-dessus, être communiquées à des tiers.

Elle apprécie également l'interdiction de reproduire le numéro du Registre national sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers (voyez, en ce sens, l'article 3, alinéa 2, du projet).

Elle ne voit donc pas d'inconvénient à ce que les données, en ce compris, le numéro d'identification du Registre national, soient utilisées par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie dans ces conditions limitativement énumérées.

VIII. Désignation des personnes habilitées à accéder aux données du Registre national et à utiliser le numéro d'identification : Les articles 1er, alinéa 3, et 3, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal habilitent : 1° le Directeur général du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;2° les chefs de service, conseillers et conseillers adjoints, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat, désignés nommément et par écrit par le Directeur général, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à accéder aux données du Registre national et à utiliser le numéro d'identification. La liste des personnes pouvant accéder au Registre national, avec mention de leur grade et de leur fonction, sera établie et transmise annuellement à la Commission (voyez l'article 5 du projet d'arrêté royal).

La Commission apprécie que, répondant au souci qu'elle a maintes fois exprimé, de circonscrire les risques de divulgation et de banalisation des données du Registre national, seules certaines personnes, nommément désignées, auront accès au Registre national et utiliseront le numéro d'identification.

Elle n'a aucune objection à formuler quant à la manière dont les bénéficiaires de l'autorisation de consulter le Registre national sont désignés dans le projet.

Pour le surplus, la Commission rappelle que, dans la mesure où le projet d'arrêté royal n'autorise que les membres du personnel "de niveau 1" à consulter le Registre et à utiliser le numéro d'identification, seules ces personnes seront admises à le faire.

Elles ne pourront déléguer cette autorisation à d'autres.

Il serait donc peut-être préférable de remplacer ce système basé sur le grade des intéressés, par un système de désignations, fondé sur la fonction réellement exercée par les membres du personnel du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, ce qui répondrait sans doute mieux à la pratique administrative.

La Commission souhaite que les futurs utilisateurs du Registre national signent un document insistant sur leur obligation d'en assurer la sécurité et la confidentialité.

Par ces motifs, Sous réserve des observations énoncées ci-dessus, la Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable quant à l'accès aux données du Registre national et à l'utilisation du numéro d'identification par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

Le secrétaire, J. Paul.

Le président, P. Thomas.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 17 avril 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, s.c., à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a donné le 6 octobre 1997 l'avis suivant : Examen du projet Intitulé Il y a lieu de reproduire la dénomination exacte de l'organisme, telle qu'elle résulte de ses statuts, et, dès lors, d'omettre les lettres "s.c.".

L'observation vaut également pour l'article 1er, alinéa 1er.

Préambule 1. Les textes dont le rappel serait jugé utile pour la détermination de la portée de l'arrêté ne doivent pas être visés sous forme de référants, mais faire l'objet d'un considérant. C'est le cas des alinéas 2 et 3 du projet dans lesquels il convient de remplacer le mot "Vu" par le mot "Considérant". 2. Par ailleurs, le texte néerlandais de l'alinéa 2 devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui est faite dans la version néerlandaise du présent avis.3. Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le projet d'arrêté royal a été soumis à l'avis préalable de l'inspecteur des Finances.Il y a donc lieu d'insérer un alinéa 5 nouveau rédigé comme suit : « Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 22 août 1996; ».

Proposant Dans le texte néerlandais du proposant, il y a lieu d'écrire : « ...

Minister van Justitie... ».

Dispositif Article 1er A l'alinéa 1er, 1°, mieux vaut écrire : 1° occupant un logement avec l'aide locative du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie". La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président;

Y. Kreins et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

P. Gothot et J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Madame J. Gielissen, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Jottrand, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, J. Gielissen.

Le président, J.-J. Stryckmans.

23 JANVIER 1998. - Arrêté royal autorisant le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), remplacé par la loi du 19 juillet 1991, et l'article 8, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant le Code du Logement, notamment les articles 77ter à 77septies formant un chapitre III inséré sous le titre II dudit Code par le décret du Conseil régional wallon du 28 juin 1983;

Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu l'avis n° 10/96 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 15 mai 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 août 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.Le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches liées à la tenue à jour des données relatives aux personnes : 1° occupant un logement avec l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;2° se portant acquéreurs ou ayant acquis un logement en ayant recours à l'intervention de ce Fonds. L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : 1° au Directeur général du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;2° aux membres du personnel du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Directeur général.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 1er dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1 ° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux; 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires, avec le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 1er. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 3.Les membres du personnel du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques à seule fin d'identification de ces personnes dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent : 1° de la gestion et de la location d'habitations par le Fonds;2° de l'intervention du Fonds auprès des particuliers se portant acquéreurs ou ayant acquis un logement avec son concours. Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes visées à l'alinéa précédent.

Art. 4.Outre l'utilisation réglée par l'article 3, les personnes qui y sont visées peuvent utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques pour assurer l'exécution des dispositions légales et réglementaires dont elles sont chargées : 1 ° dans le cadre de leur gestion interne; 2° dans les relations qu'elles entretiennent : a) avec le titulaire de ce numéro ou avec son représentant légal;b) avec les autres autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi précitée du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires. Cette utilisation ne peut avoir lieu qu'à seule fin d'identification et exclusivement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 3. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La liste des membres du personnel du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les membres du personnel concernés souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations auxquelles ils ont accès.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

^