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Arrêté Royal du 23 janvier 1998
publié le 06 mars 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public

source
ministere de la fonction publique
numac
1998002016
pub.
06/03/1998
prom.
23/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/23/1998002016/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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23 JANVIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 29 juillet 1993;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment les articles 2 et 20;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 février 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 février 1997;

Vu le protocole n° 92/5 du 28 mai 1997 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole n° 262 du 24 avril 1997 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de corriger la situation inique de certains membres du personnel qui ne peuvent pas utiliser un droit à l'interruption de carrière qui existe pour eux, pour le motif que la réglementation actuelle n'a pas prévu l'interruption temporaire d'un autre droit existant, à savoir celui à la semaine volontaire de quatre jours;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de l'Economie et des Télécommunications, de Notre Ministre des Finances et du Commerce extérieur, de Notre Ministre de la Politique scientifique, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre de la Défense nationale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, .

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public est remplacé par l'alinéa suivant : « Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans le cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés à la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics ne sont pas considérés comme une activité professionnelle. »

Art. 2.A l'article 20, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "d'un des congés suivants" sont remplacés par les mots "d'une des absences suivantes";2° le § 2 est complété comme suit : « - congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'occasion de la naissance de son enfant, visé à l'article 3, § 1er, alinéas 2 à 4 de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères.»

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme DE GALAN Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

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