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Arrêté Royal du 23 janvier 1998
publié le 14 mars 1998

Arrêté royal portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
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1998016053
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14/03/1998
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23/01/1998
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23 JANVIER 1998. Arrêté royal portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107 alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1964, 17 septembre 1969, 1er août 1975, 12 août 1981, 22 novembre 1991, 15 mars 1993, 14 et 26 septembre 1994, 17 mars 1995 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 28 octobre 1988, 31 juillet 1991, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964, relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1967, 17 septembre 1969, 11 février 1977, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 10 avril 1995, 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1994 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office national du Lait et de ses dérivés au Ministère de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1994 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles au Ministère de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1994 déterminant les modalités de transfert de certains membres du personnel de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture - Secteur produits et industries agricoles et alimentaires - au Ministère de l'Agriculture;

Vu l'avis du Conseil de direction;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances des 26 avril 1996 et 9 septembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné les 9 décembre 1996, 18 avril 1997 et 14 novembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné les 9 décembre 1996, 18 avril 1997 et 14 novembre 1997;

Vu le protocole n° 97-12-11/20 du 11 décembre 1997 du Comité de Secteur V Agriculture et Classes moyennes;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnés le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte de la création du niveau 2+, de la simplification de la carrière des agents de l'Etat et de la création du nouveau Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Considérant qu'il s'indique de publier le présent arrêté dans les meilleurs délais compte tenu que plusieurs de ses dispositions produisent leurs effets le 1er janvier ou le 1er juin 1994;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Du Ministère de l'Agriculture A. Des grades rayés

Article 1er.Les grades suivants sont rayés au Ministère de l'Agricul-ture : A. Personnel administratif au rang 20 :aide technique contrôleur de 2e classe contrôleur-expert agent d'inspection .

C. Personnel de maîtrise, de métier et de service au rang 40 : manoeuvre B au rang 41 : ouvrier qualifié A au rang 42 : ouvrier qualifié B au rang 43 : premier ouvrier spécialiste au rang 44 : premier ouvrier spécialiste A chef mécanicien spécialiste préparateur au rang 30 : préparateur-technicien au rang 32 : contremaître de 3ième classe (grade supprimé) préparateur-technicien principal au rang 34 : chef préparateur Les grades suivants sont également rayés : au rang 22 : conseillère ménagère agricole aide technique principal contrôleur principal chef de district agent d'inspection principal.

Au rang 23 : première conseillère ménagère agricole au rang 24 : conseillère ménagère agricole principale inspectrice ménagère agricole aide technique en chef premier contrôleur principal agent d'inspection en chef Au rang 25 : inspecteur provincial

Art. 2.Les grades suivants sont rayés au Ministère de l'Agriculture : au rang 10 : secrétaire d'administration (C.P.) inspecteur inspecteur vétérinaire ingénieur chimiste et des industries agricoles ingénieur agronome vétérinaire (C.P.) au rang 11 : conseiller adjoint (C.P.) conseiller juridique adjoint chef de division comptable inspecteur-chef de service inspecteur-chef de service (agents titulaires du diplôme de docteur en médecine vétérinaire) vétérinaire principal (C.P.) au rang 12 : inspecteur principal-chef de service inspecteur principal-chef de service (agents titulaires du diplôme de docteur en médecine vétérinaire) au rang 13 : conseiller (C.P.) conseiller juridique inspecteur en chef-directeur inspecteur en chef-directeur (agents titulaires du diplôme de docteur en médecine vétérinaire).

Au rang 15 : directeur général adjoint B. Des grades créés

Art. 3.Le grade suivant est créé au Ministère de l'Agriculture : au rang 20 : aide technique (grade supprimé).

Les grades suivants sont également créés : au rang 26 : conseillère ménagère agricole assistant technique au rang 27 : première conseillère ménagère agricole au rang 28 : conseillère ménagère agricole principale assistant technique principal au rang 29 : inspecteur provincial

Art. 4.§ 1er Les agents du Ministère de l'Agriculture qui sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office à l'un des grades repris ci-après dans la colonne de droite.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. - Nonobstant les dispositions reprises au § 1er, l'agent titulaire de l'un des grades y repris dans la colonne de gauche sous la rubrique "A. Personnel administratif" est nommé d'office au grade d'aide technique (grade supprimé) visé à l'article 3, pour autant qu'il ait satisfait à une épreuve d'avancement de grade organisée ou en cours d'organisation avant le 31 décembre 1994 pour l'accès à l'un des grades classés au rang 22 visés à l'article 1er. § 3. Les agents titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office à l'un des grades repris ci-après dans la colonne de droite.

Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Les agents titulaires du grade de chef administratif (rang 24) qui ont été transférés de l'ancien Office national des débouchés agricoles et horticoles - Services extérieurs - au Ministère de l'Agriculture sont nommés d'office au grade d'assistant technique principal. § 5. A la date d'entrée en vigueur du niveau 2+ pour les grades particuliers au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, l'agent visé au § 2, titulaire du grade d'aide technique (grade supprimé) est nommé d'office au grade d'assistant technique. A la même date, le grade d'aide technique (grade supprimé) est rayé.

Art. 5.§ 1er. Les agents nommés en vertu de l'article 4 §§ 1er et 2 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 34, 33 et 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44 et 43 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40) les services admissibles prestés dans un grade du rang 41 sont censés avoir été prestés dans le grade du rang 40.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 2. Les agents nommés en vertu de l'article 4, §§ 3, 4 et 5, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Ils emportent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

L'ancienneté pécunaire aquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu de l'article 4, § 5, au grade d'assistant technique, les services admissibles prestés depuis le 1er janvier 1994 et au plus tôt depuis la date du procès-verbal de clôture de l'épreuve d'avancement de grade organisée ou en cours d'organisation avant le 31 décembre 1994 pour l'accès à l'un des grades classés au rang 22 visés à l'article 1er, auquel ces agents ont satisfait sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 26.

Art. 6.Les agents du Ministère de l'Agriculture qui sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 2 et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite. .

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Les agents nommés en vertu de l'article 6 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 10, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 11 et 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. CHAPITRE II. - Du Ministère des Classes moyennes A. Des grades rayés :

Art. 8.Les grades suivants sont rayés au Ministère des Classes moyennes : A. Personnel administratif au rang 33 : aide greffier au rang 34 : chef opérateur (grade supprimé) au rang 21 : contrôleur spécial de 1ère classe enquêteur (grade supprimé) au rang 22 : enquêteur principal (grade supprimé) premier greffier au rang 24 : enquêteur chef (grade supprimé) chef de greffe dirigeant C. Personnel de maîtrise, de métier et de service au rang 40 : manoeuvre B au rang 41 : ouvrier qualifié A au rang 42 : ouvrier qualifié B au rang 43 : premier ouvrier spécialiste au rang 44 : premier ouvrier spécialiste A Les grades suivants sont également rayés : au rang 22 : contrôleur principal au rang 23 : premier contrôleur principal au rang 24 : inspecteur adjoint de 1ère classe

Art. 9.Les grades suivants sont rayés au Ministère des Classes moyennes. au rang 11 : inspecteur principal conseiller adjoint-chef de service (grade supprimé) au rang 13 : conseiller juridique inspecteur en chef-directeur B. Des grades créés :

Art. 10.Le grade suivant est créé au Ministère des Classes moyennes : au rang 20 : contrôleur spécial (grade supprimé).

Les grades suivants sont également créés : au rang 26 : contrôleur principal au rang 27 : premier contrôleur principal au rang 28 : inspecteur adjoint de première classe

Art. 11.§ 1er - Les agents du Ministère des Classes moyennes qui sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 8 et repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite : A. Personnel administratif Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents qui sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 8 et repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 12.§ 1er. Les agents nommés en vertu de l'article 11, § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef administratif (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade de rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 22.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22 et 21 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de contrôleur spécial (grade supprimé) (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade de rang 21 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commis (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 34, 33 et 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés du grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), les services admissibles prestés dans une grade des rangs 34, 33 et 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44 et 43 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40) les services admissibles prestés dans un grade du rang 41 sont censés avoir été prestés dans le grade du rang 40.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 2. Les agents nommés en vertu de l'article 11, § 2 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Ils emportent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de contrôleur principal (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade de rang 22 sont censés avoir été prestés dans le grade de contrôleur principal.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de premier contrôleur principal (rang 27), les services admissibles prestés dans un grade de rang 23 sont censés avoir été prestés dans le grade de premier contrôleur principal.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur adjoint de 1re classe (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade de rang 24 sont censés avoir été prestés dans le grade d'inspecteur adjoint de 1re classe.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 13.Les agents du Ministère des Classes moyennes qui sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 9 et repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.Les agents nommés en vertu de l'article 13 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 10, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 11 et 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. CHAPITRE III. - Du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture A. Des grades rayés

Art. 15.Les grades suivants sont rayés au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture : au rang 20 : contrôleur spécial (grade supprimé) au rang 26 : contrôleur principal conseillère ménagère agricole assistant technique au rang 27 : premier contrôleur principal première conseillère ménagère agricole au rang 28 : inspecteur adjoint de 1ère classe conseillère ménagère agricole principale assistant technique principal au rang 29 : inspecteur provincial au rang 10 : inspecteur d'actuariat (C.P.) secrétaire d'administration (C.P.) (titulaire d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit et affecté au service juridique). au rang 11 : conseiller juridique adjoint (CP) inspecteur principal d'actuariat (C.P.) au rang 13 : conseiller juridique (CP) actuaire (C.P.) B. Des grades créés

Art. 16.Les grades suivants sont créés au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture : A. Personnel administratif au rang 26 : contrôleur conseiller(ère) ménager(ère) agricole au rang 28 : contrôleur principal conseiller(ère) ménager(ère) agricole principal(e) au rang 10 : actuaire inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) conseiller juridique adjoint (carrière plane en extinction) au rang 13 : actuaire-directeur actuaire (carrière plane en extinction) conseiller juridique (carrière plane en extinction) B. Personnel technique au rang 26 : assistant technique au rang 28 : assistant technique principal

Art. 17.§ 1er Les grades de contrôleur et d'assistant technique peuvent être conférés aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Seul l'agent titulaire du grade de chef technicien ou de technicien peut participer au concours d'accession au grade d'assistant technique.

Seul l'agent titulaire du grade de chef administratif ou d'assistant administratif et affecté à l'Administration Politique des Petites et Moyennes Entreprises (DG 1) ou à l'Administration du Statut social des Indépendants (DG 7) peut participer au concours d'accession au grade de contrôleur.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 18, le grade de conseiller(ère) ménager(ère) agricole ne peut plus être conféré.

Le grade d'actuaire ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Seuls les agents de l'Etat, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 26 peuvent être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 28.

Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade d'actuaire peuvent être promus au grade d'actuaire-directeur. § 4. Les promotions visées aux §§ 2 et 3 sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade.

Art. 18.Les agents qui sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 15 et repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office à l'un des grades créés à l'article 16 et figurant dans la colonne de droite.

A. Personnel administratif Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 19.Les agents nommés en vertu de l'article 18 emportent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à l'exception : - des agents titulaires du grade de contrôleur spécial (grade supprimé), nommés au grade de contrôleur, - des agents titulaires du grade d'assistant technique principal, nommés au grade d'assistant technique principal.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade de rang 26, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 27 sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 26.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade de rang 28, les services admissibles prestés dans un grade de rang 29 sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 28.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade de rang 10 les services admissibles prestés dans un grade de rang 11 sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 10.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 20.§ 1er Les agents titulaires du grade de conseiller juridique adjoint (carrière plane en extinction) peuvent seuls être promus au grade de conseiller juridique (carrière plane en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane.

Ils peuvent être promus dès qu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade de conseiller juridique adjoint (carrière plane en extinction). § 2. Les agents titulaires du grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) peuvent seuls être promus au grade d'actuaire (carrière plane en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane.

Ils peuvent être promus dès qu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction). CHAPITRE IV. - Modification, en ce qui concerne le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Etat

Art. 21.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A. Personnel administratif et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise Section A. Personnel administratif", les grades suivants sont insérés : au rang 13 : inspecteur en chef-directeur actuaire (1) conseiller juridique conseiller juridique (1) au rang 12 : inspecteur principal-chef de service au rang 11 : inspecteur-chef de service inspecteur principal d'actuariat (1) conseiller juridique adjoint conseiller juridique adjoint (1) au rang 10 : ingénieur agronome ingénieur chimiste et des industries agricoles; inspecteur vétérinaire inspecteur d'actuariat (1) secrétaire d'administration juriste secrétaire d'administration juriste (1) au rang 29 : inspecteur provincial au rang 28 : inspecteur adjoint de première classe conseillère ménagère agricole principale assistant technique principal au rang 27 : premier contrôleur principal première conseillère ménagère agricole au rang 26 : contrôleur principal conseillère ménagère agricole assistant technique § 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les grades suivants sont insérés sous la rubrique "grade supprimé" : au rang 20 : contrôleur spécial au rang 30 : opérateur-mécanographe.

Art. 22.Au même tableau sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française", et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, les grades suivants sont insérés : - sous les intitulés "Section A. Personnel administratif" au rang 13 : actuaire-directeur au rang 10 : actuaire au rang 28 : contrôleur principal conseiller(ère) ménager(ère) agricole principal(e) au rang 26 : contrôleur conseiller(ère) ménager(ère) agricole - sous les intitulés "Section B. Personnel technique" au rang 28 : assistant technique principal au rang 26 : assistant technique

Art. 23.Dans le même tableau et sous les intitulés visés à l'article 21 les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique "grades rayés" : au rang 13 : inspecteur en chef-directeur actuaire (1) conseiller juridique conseiller juridique (1) au rang 12 : inspecteur principal-chef de service au rang 11 : inspecteur-chef de service inspecteur principal d'actuariat (1) conseiller juridique adjoint conseiller juridique adjoint (1) au rang 10 : ingénieur agronome ingénieur chimiste et des industries agricoles inspecteur vétérinaire inspecteur d'actuariat (1) secrétaire d'administration juriste secrétaire d'administration juriste (1) au rang 29 : inspecteur provincial au rang 28 : inspecteur adjoint de première classe conseillère ménagère agricole principale assistant technique principal au rang 27 : premier contrôleur principal première conseillère ménagère agricole au rang 26 : contrôleur principal conseillère ménagère agricole assistant technique au rang 20 : contrôleur spécial (grade supprimé) CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 24.Par dérogation à l'article 29 § 2, 1° de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, les agents transférés au Ministère des Classes moyennes par l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif au transfert d'une partie du personnel de l'Institut économique et social des Classes moyennes au Ministère des Classes moyennes, titulaires du grade de chef administratif et qui ne sont pas lauréats de l'examen d'avancement barémique requis dans le grade du rang 20 peuvent participer à un concours d'accession au niveau supérieur.

Art. 25.§ 1er. Les agents transférés au Ministère de l'Agriculture par l'arrêté royal du 19 décembre 1994 déterminant les modalités de transfert de certains membres du personnel de l'Office belge de l'économie et de l'agricultre - Secteur produits et industries agricoles et alimentaires - au Ministère de l'Agriculture et par l'arrêté royal du 17 novembre 1995 transférant des membres du personnel de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture - Secteur produits et industries agricoles et alimentaires - au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture qui sont lauréats de l'examen d'avancement barémique requis dans le grade d'assistant administratif peuvent, aux conditions fixées par le présent arrêté, faire valoir le bénéfice de la réussite de leur examen pour la nomination d'office à l'un des grades repris ci-après dans la colonne de droite lorsqu'ils sont titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents nommés à partir du 1er janvier 1995 au grade de technicien au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture en application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives au personnel de certains services publics qui sont lauréats de l'examen d'avancement barémique requis dans le grade de rang 20 dont ils étaient titulaires dans leur organisme d'origine, clôturé ou en cours d'organisation avant le 31 décembre 1994, peuvent, aux conditions fixées par le présent arrêté, faire valoir le bénéfice de la réussite de leur examen pour la nomination d'office au grade d'assistant technique.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant fixation du cadre organique du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture (2e phase) à l'exception : 1° des articles1, alinéa 1er, 3, alinéa 1er, 4, §§ 1er et 2, 5, § 1er, 8, alinéa 1er, 10, alinéa 1er, 11, § 1er et 12, § 1er qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994;2° des articles 1, alinéa 2, 3, alinéa 2, 4, §§ 3, 4 et 5, 5, §§ 2 et 3, 8, alinéa 2, 10, alinéa 2, 11, § 2, 12, § 2 et 21 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995.

Art. 27.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Pour la consultation de la note de bas de page, voir image.

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