Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 janvier 1998
publié le 14 mars 1998

Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016054
pub.
14/03/1998
prom.
23/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/23/1998016054/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 1998. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1979 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes;

Vu l'arrêté royal du 21 août 1980 portant fixation des échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des Débouchés agricoles et horticoles;

Vu l'arrêté royal du 6 février 1991 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national du Lait et de ses Dérivés, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1992 et par l'arrêté royal du 23 juin 1993;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre organique du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 26 avril 1996 et 9 septembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné les 9 décembre 1996, 18 avril 1997 et 14 novembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné les 9 décembre 1996, 18 avril 1997 et 14 novembre 1997;

Vu le protocole n° 97-12-11/21 du 11 décembre 1997 du Comité de secteur V, Agriculture et Classes moyennes;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte de la création du niveau 2+, de la simplification de la carrière des agents de l'Etat et de la création du nouveau Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Considérant qu'il est indiqué de publier le présent arrêté dans les meilleurs délais, compte tenu que plusieurs de ses dispositions produisent leurs effets le 1er janvier ou le 1er juin 1994;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions particulières CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 1979 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 1979 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes est modifié comme suit: « - Premier contrôleur principal (rang 23) 718.710 - 1.085.035 3/1 x 10.072 2/2 x 15.578 3/2 x 26.852 9/2 x 24.933 Cl. 20 a. - N2 - G.A - Inspecteur adjoint de 1ère classe (rang 24) 851.443 - 1.214.826 3/1 x 11.686 2/2 x 11.686 3/2 x 26.852 9/2 x 24.933 Cl. 20 a. - N2 - G.A. ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 21 août 1980 portant fixation des échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des Débouchés agricoles et horticoles

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 août 1980 portant fixation des échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des Débouchés agricoles et horticoles est modifié comme suit : « - Chef administratif (des services extérieurs) (rang 24) 718.710 - 1.085.035 3/1 x 10.072 2/2 x 15.578 3/2 x 26.852 9/2 x 24.933 Cl. 20 a. - N2 - G.A. - Inspecteur provincial (rang 25) 851.443 - 1.214.826 3/1 x 11.686 2/2 x 11.686 3/2 x 26.852 9/2 x 24.933 Cl. 20 a. - N2 - G.A. » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 6 février 1991 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national du Lait et de ses Dérivés

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté royal du 6 février 1991 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national du Lait et de ses Dérivés est modifié comme suit : « - Agent d'inspection en chef (rang 24) 718.710 - 1.085.035 3/1 x 10.072 2/2 x 15.578 3/2 x 26.852 9/2 x 24.933 Cl. 20 a. - N2 - G.A » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 13 avril 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Agriculture

Art. 4.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 avril 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Agriculture est modifié comme suit : « - Conseillère ménagère agricole (rang 22) 626.780 - 920.651 3/1 x 12.465 12/2 x 21.373 Cl. 20a. - N2 - G.A. - Première conseillère ménagère agricole (rang 23) 713.109 - 1.006.980 3/1 x 12.465 12/2 x 21.373 Cl. 20a. - N2 - G.A. - Conseillère ménagère agricole principale (rang 24) 787.251 - 1.141.684 1/1 x 12.465 2/1 x 21.373 14/2 x 21.373 Cl. 20a. - N2 - G.A. - Premier contrôleur principal (rang 24) 718.710 - 1.085.035 3/1 x 10.072 2/2 x 15.578 3/2 x 26.852 9/2 x 24.933 Cl. 20 a. - N2 - G.A. - Aide technique en chef (rang 24) 718.710 - 1.085.035 3/1 x 10.072 2/2 x 15.578 3/2 x 26.852 9/2 x 24.933 Cl. 20 a. - N2 - G.A. ».

TITRE II. - Régime organique CHAPITRE Ier. - Ministère de l'Agriculture Personnel administratif

Art. 5.L'échelle de traitement liée au grade mentionné ci-dessous est fixée comme suit : - aide technique (rang 20) (grade supprimé) 612.021 - 953.602 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 2/2 x 28.463 9/2 x 24.907 Cl. 20 a. - N2 - G. A.

Art. 6.L'échelle de traitement liée aux grades mentionnés ci-dessous est fixée comme suit : - Conseillère ménagère agricole (rang 26) 626.780 - 920.651 3/1 x 12.465 12/2 x 21.373 Cl. 23a. - N2+ - G.A. - Première conseillère ménagère agricole (rang 27) 713.109 - 1.006.980 3/1 x 12.465 12/2 x 21.373 Cl. 23a. - N2+ - G.A. - Conseillère ménagère agricole principale (rang 28) 787.251 - 1.141.684 1/1 x 12.465 2/1 x 21.373 14/2 x 21.373 Cl. 23a. - N2+ - G.A. - Assistant technique (rang 26) 612.021 - 947.545 3/1 x 10.481 1/2 x 10.481 1/2 x 13.970 2/2 x 27.939 1/2 x 24.450 1/2 x 24.771 7/2 x 24.933 Cl. 23 a. - N2+ -G.A. - Assistant technique principal (rang 28) 718.710 - 1.085.035 3/1 x 10.072 2/2 x 15.578 3/2 x 26.852 9/2 x 24.933 Cl. 23 a. - N2+ - G.A. - Inspecteur provincial (rang 29) 851.443 - 1.214.826 3/1 x 11.686 2/2 x 11.686 3/2 x 26.852 9/2 x 24.933 Cl. 23 a. - N2+ - G.A.

Art. 7.L'échelle de traitement liée aux grades mentionnés ci-dessous est fixée comme suit : - Secrétaire d'administration (rang 10) titulaire d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit et affecté au Service juridique (C.P.) 826.981 - 1.284.690 3/1 x 24.933 10/2 x 38.291 Cl. 24 a. - N1 - G.B. après quatre ans d'ancienneté de grade 898.575 - 1.394.575 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291 Cl. 24 a. - N1 - G.B. - Conseiller juridique adjoint (rang 11) (C.P.) 898.575 - 1.394.575 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291 Cl. 24 a. - N1 - G.B. - Conseiller juridique (rang 13) (C.P.) 1.115.290 - 1.703.009 14/2 x 53.429 Cl. 24 a - N1 - G.B. CHAPITRE II.- Ministère des Classes moyennes Personnel administratif

Art. 8.L'échelle de traitement liée au grade mentionné ci-dessous est fixée comme suit : - contrôleur spécial (rang 20) (grade supprimé) 578.561 - 913.030 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 11/2 x 24.907 Cl. 20 a. - N2 - G.A.

Art. 9.L'échelle de traitement liée aux grades mentionnés ci-dessous est fixée comme suit : - Contrôleur principal (rang 26) 612.021- 947.545 3/1 x 10.481 1/2 x 10.481 1/2 x 13.970 2/2 x 27.939 1/2 x 24.450 1/2 x 24.771 7/2 x 24.933 Cl. 23aj. - N2+ -G.A. - Premier contrôleur principal (rang 27) 718.710 - 1.085.035 3/1 x 10.072 2/2 x 15.578 3/2 x 26.852 9/2 x 24.933 Cl. 23 a. - N2+ - G.A - Inspecteur adjoint de 1ère classe (rang 28) 851.443 - 1.214.826 3/1 x 11.686 2/2 x 11.686 3/2 x 26.852 9/2 x 24.933 Cl. 23 a. - N2+ - G.A.

Art. 10.L'échelle de traitement liée aux grades mentionnés ci-dessous est fixée comme suit : - Inspecteur d'actuariat (rang 10) (C.P.) 1.018.768 - 1.529.887 3/1 x 24.933 10/2 x 43.632 Cl. 24 a. - N1 - G.B. - Inspecteur principal d'actuariat (rang 11) (C.P.) 1.143.431 - 1.610.918 3/1 x 24.933 9/2 x 43.632 Cl. 24 a. - N1 - G.B. - Actuaire (rang 13) (C.P.) 1.357.137 - 1.944.856 11/2 x 53.429 Cl. 24 a. - N1 - G.B. CHAPITRE III. - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Section 1re. - Personnel administratif

Art. 11.§ 1er. L'échelle de traitement 26 C est liée au grade de contrôleur (rang 26). § 2. Le contrôleur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 K.

Art. 12.§ 1er. L'échelle de traitement 28 H est liée au grade de contrôleur principal (rang 28). § 2. Le contrôleur principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 J.

Art. 13.§ 1er. L'échelle de traitement 26 F est liée au grade de conseiller(ère) ménager(ère) agricole (rang 26). § 2. Le (la) conseiller(ère) ménager(ère) agricole qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 26 I.

Art. 14.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de conseiller(ère) ménager(ère) agricole principal(e) (rang 28) : 787.251 -1.081.122 3/1 x 12.465 12/2 x 21.373 Cl. 23 a - N2+ - G.A.

Art. 15.§ 1er. L'échelle de traitement 10 D est liée au grade d'actuaire (rang 10). § 2. L'actuaire qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 E. § 3. L'actuaire qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement suivante : 1.205.758 - 1.713.329 3/1 x 26.713 8/2 x 53.429 Cl. 24 j. - N1 - G.B.

Art. 16.§ 1er. L'échelle de traitement 13 C est liée au grade d'actuaire-directeur (rang 13). § 2. L'actuaire-directeur qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13 D.

Art. 17.Les agents nommés dans le grade supprimé de conseiller juridique adjoint (carrière plane en extinction) sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 B.

Art. 18.Les agents nommés dans le grade supprimé de conseiller juridique (carrière plane en extinction) sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 A.

Art. 19.Les agents nommés dans le grade supprimé d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E.

Art. 20.Les agents nommés dans le grade supprimé d'actuaire (carrière plane en extinction) sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 C. Section 2. - Personnel technique

Art. 21.§ 1er. L'échelle de traitement 26 C est liée au grade d'assistant technique (rang 26). § 2. L'assistant technique qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 26 K.

Art. 22.§ 1. L'échelle de traitement 28 H est liée au grade d'assistant technique principal (rang 28). § 2. L'assistant technique principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 J. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires. Section 1re. - Personnel administratif

Art. 23.L'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé d'aide-greffier et en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 539.968 - 733.400 3/1 x 8.733 5/2 x 11.141 8/2 x 13.941 Cl. 18 a. - N3 - G.A.

Art. 24.L'agent nommé au grade de contrôleur spécial (grade supprimé), revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur spécial de 1ère classe, en service au 1er janvier 1994 et qui était rémunéré par l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conserve le bénéfice de cette échelle : 597.618 - 932.087 3/1 x 10.676 2/2 x 14.632 11/2 x 24.097 Cl. 20 a. - N2 - G.A.

Art. 25.L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'enquêteur (grade supprimé) et en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 578.561 - 913.030 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 11/2 x 24.907 Cl. 20 a. - N2 - G.A.

Art. 26.L'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé de conseiller adjoint-chef de service (grade supprimé) et en service au 1er juin 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 1.036.575 - 1.532.575 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291 Cl. 24 a. - N1 - G.B.

Art. 27.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur, en service au 1er juin 1994 et qui était rémunéré par l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conserve l'avantage de cette échelle : 1.357.137 - 1.944.856 11/2 x 53.429 Cl. 24 a. - N1 - G.B. Section 2. - Personnel technique

Art. 28.L'agent nommé au grade de technicien, revêtu auparavant du grade supprimé de contrôleur expert et qui au 1er janvier 1994 compte moins de 4 ans d'ancienneté de grade, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 546.922 - 884.947 3/1 x 10.676 1/2 x 10.676 1/2 x 14.232 2/2 x 28.463 9/2 x 24.907 Cl. 20 a. - N2 - G.A. Section 3. - Personnel de maîtrise, de métier et de service

Art. 29.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé de préparateur-technicien et en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle 30 D : 557.307 - 646.957 3/1 x 4.342 2/2 x 6.042 10/2 x 6.454 Cl. 18a. - N4 - G.A.

Art. 30.L'agent nommé au grade d'ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade rayé de chef mécanicien spécial et en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 603.877 - 693.527 3/1 x 4.342 2/2 x 6.042 10/2 x 6.454 Cl. 18 a. - N4 - G.A.

Art. 31.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé de préparateur-technicien principal et en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 531.046 - 715.064 3/1 x 5.595 5/2 x 11.141 8/2 x 13.941 Cl. 18 a. - N3 - G.A.

Art. 32.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé de chef préparateur et en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 559.631 - 767.860 3/1 x 8.733 4/2 x 10.655 10/2 x 13.941 Cl. 18 a. - N3 - G.A. TITRE III. - Dispositions particulières, abrogatoires et finales

Art. 33.§ 1er. Le traitement des agents visés par le présent arrêté est fixé dans l'échelle de traitement correspondant à celle du grade créé selon les tableaux joints en annexes I, II et IV du présent arrêté, à partir du 1er janvier 1994 pour les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 et à partir du 1er juin 1994 pour les agents de niveau 1. § 2. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il est fixé dans l'échelle de traitement correspondant à celle du grade créé selon les tableaux joints en annexe III pour autant que le grade soit repris dans un des tableaux figurant à l'une des annexes I ou II du présent arrêté.

Art. 34.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 29 octobre 1979 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes, 2° l'arrêté royal du 21 août 1980 portant fixation des échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des Débouchés agricoles et horticoles, 3° l'arrêté royal du 6 février 1991 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national du Lait et de ses Dérivés, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1992 et par l'arrêté royal du 23 juin 1993, 4° l'arrêté royal du 13 avril 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Agriculture.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 fixant le cadre organique du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, à l'exception : - des articles 1er, 2, 3, 4 et 5, et qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994 et cessent de produire leurs effets au 1e janvier 1995, - des articles 8, 23, 24, 25 et 28 à 32 qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994 - des articles 7, 10, 26 et 27 qui produisent leurs effets au 1er juin 1994, - des articles 6 et 9 qui produisent leurs effets au 1er janvier 1995.

Art. 36.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe I Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe II Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe III Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe IV Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN. Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe II Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe III Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe IV Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

^