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Arrêté Royal du 23 janvier 2002
publié le 10 juillet 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012158
pub.
10/07/2002
prom.
23/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/23/2002012158/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 20 octobre 1999 Promotion de l'emploi et sauvegarde préventive de la compétitivité (Convention enregistrée le 27 janvier 2000 sous le numéro 53712/COF/216)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue, entre autre, en vertu de et conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et aux arrêtés pris en exécution de la loi précitée, tels que complétés et modifiés par des lois, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de travail pris ultérieurement, ainsi qu'en application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et des arrêtés pris en exécution de la loi précitée, entre autre concernant les dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000.

Elle a pour objet de maintenir, d'encourager et de promouvoir l'emploi dans le notariat. CHAPITRE Ier. - Pouvoir d'achat

Art. 3.Il est convenu qu'en dehors des indexations et des augmentations barémiques, telles que prévues par la convention collective de travail du 2 février 1989 concernant les conditions de travail et de rémunération et compte tenu de la marge indicative pour l'évolution des charges salariales, fixée à 5,9 p.c. pour les années 1999 et 2000, aucune augmentation salariale ne peut actuellement être accordée.

Art. 4.Il est néanmoins convenu, en rapport avec l'article 3, de se mettre d'accord au sein de la commission paritaire sur des corrections éventuelles à partir du mois de janvier 2000, à la demande de la partie la plus diligente, au cas où la marge salariale indicative ne serait pas atteinte par les indexations et hausses barémiques successives.

Les résultats s'appliqueront à partir du 1er janvier 2000.

Chaque attribution de jours de congé supplémentaires, jours de pont ou réduction du temps de travail, sera prise en compte lors du calcul de la marge salariale disponible (marge salariale indicative de 5,9 p.c.). CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 5.Les parties contractantes se déclarent d'accord pour actualiser la classification des fonctions, telle que reprise dans la convention collective de travail du 2 février 1989.

Cette classification de fonctions a pour but de redéfinir les catégories d'employés de la convention collective de travail susmentionnée en vue - entre autre - d'une évaluation des barèmes.

Art. 6.Le Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat est chargé de l'élaboration d'un nouveau système de classification des fonctions.

Un comité composé de quatre employeurs et quatre employés, désignés respectivement par la délégation patronale et la délégation syndicale de la commission paritaire, éventuellement assistés d'experts, est chargé de la préparation de la procédure à suivre et du projet de classification des fonctions.

Un rapport sera présenté à l'occasion de chaque réunion de la commission paritaire. La nouvelle classification des fonctions fera l'objet d'une convention collective de travail. CHAPITRE III. - Redistribution du travail Prépension

Art. 7.La durée de la convention collective de travail du 6 octobre 1994 contenant des mesures en faveur des employés âgés dans la cadre de la prépension et celle du 19 mars 1997 instituant la prépension conventionnelle à mi-temps, prolongée par les conventions collectives de travail du 6 juin 1997, est prolongée de trois ans, pour prendre fin le 30 septembre 2003.

Art. 8.Au cas où une prépension conventionnelle à mi-temps est accordée à un employé, l'employeur continue à payer les cotisations patronales à l'assurance-groupe, jusqu'à l'âge de la pension normale de l'intéressé, sur base du salaire complet qu'il a reçu pour le dernier mois au cours duquel il a travaillé à temps plein.

Art. 9.Au cas où une prépension conventionnelle à temps plein est accordée à un employé, une prime unique sera payée par l'employeur pour l'assurance groupe de cet employé au début de la prépension, égale à 24 fois la prime patronale du dernier mois pendant lequel l'employé était engagé. CHAPITRE IV. - Réduction collective de la durée de travail

Art. 10.Six jours de congé supplémentaires sont accordés et fixés aux dates suivantes : Pour l'année 1999 - vendredi 31 décembre 1999.

Pour l'année 2000 - vendredi 2 juin 2000 (lendemain de l'Ascension); - lundi 14 août 2000 (veille du 15 août 2000).

Pour l'année 2001 - vendredi 25 mai 2001 (lendemain de l'Ascension); - vendredi 2 novembre 2001; - lundi 24 décembre 2001.

Si un de ces jours est déjà accordé par l'employeur comme jour de congé, ce congé pourra être pris un autre jour de la même année, conformément au règlement du travail.

A la fin de l'année 2001, l'introduction de ces jours de congé supplémentaires sera évaluée. CHAPITRE V. - Formation

Art. 11.Les employés peuvent, sous certaines conditions, demander à leur employeur le remboursement des frais d'inscription pour les formations du type cycle A ou cycle B qu'ils ont suivies en vue d'un perfectionnement professionnel dans le notariat.

L'employeur peut, sous certaines conditions, obtenir le remboursement des frais mentionnés dans l'alinéa 1er auprès de l'a.s.b.l. Initiative de Formation notariale ou de l'a.s.b.l. Fonds de Financement pour l'Emploi dans le notariat.

Les conseils d'administration des a.s.b.l. susmentionnées déterminent les conditions pour les remboursements tels que mentionnés dans les alinéas 1er et 2. Ils peuvent également déterminer d'autres formations qui entrent en ligne de compte pour le remboursement des frais et les conditions pour obtenir le remboursement des frais.

Art. 12.L'a.s.b.l. Fonds de Financement pour l'Emploi dans le notariat supporte les frais nécessités pour l'organisation de l'information relative au notariat auprès des écoles ainsi que sur les possibilités d'emploi offertes dans le secteur, afin d'y attirer de nouveaux employés. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 13.Sauf dispositions contraires dans le texte qui précède, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur le 1er janvier 2000 et prennent fin le 31 décembre 2000.

Les dispositions des articles 8, 9 et 12 sont conclues à partir du 1er janvier 2000 pour une durée indéterminée. Elles ne peuvent être résiliées par chacune des parties contractantes que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. La résiliation doit se faire par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires.

Les dispositions de l'article 10 entrent en vigueur le 1er novembre 1999 et prennent fin le 31 décembre 2001.

Les dispositions de l'article 11 sont conclues à partir du 1er octobre 1999 pour une durée indéterminée. Elles ne peuvent être résiliées par chacune des parties contractantes que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. La résiliation doit se faire par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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