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Arrêté Royal du 23 janvier 2006
publié le 06 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après licenciement et à la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012819
pub.
06/04/2006
prom.
23/01/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après licenciement et à la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après licenciement et à la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans des travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à bruxelles, le 23 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 23 décembre 2004 Prépension après licenciement et prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans des travailleurs (Convention enregistrée le 7 mars 2005 sous le numéro 74124/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée. CHAPITRE II. - Prépension après licenciement des ouvriers Section 1re. - Ayants droit

Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, les ouvriers qui sont licenciés pour pouvoir partir en prépension ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage, à charge du "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage".

Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 58 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou à la fin de la période théorique couverte par l'indemnité de rupture accordée; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils ont 10 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein;4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux en la matière (25 ans). Sont assimilées pour le calcul de l'ancienneté les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers en application des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002.

Art. 4.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après notification par lettre recommandée au fonds faite au préalable par l'employeur, de son intention de faire usage du présent système de prépension, et après réception d'un avis favorable de la part du conseil d'administration du fonds.

En cas d'avis défavorable, l'indemnité complémentaire en faveur des ouvriers licenciés visés par l'article 2 est à charge de l'employeur.

Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans les 90 jours de la réception de la notification prévue au premier alinéa.

Art. 5.Afin de répartir les charges de prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", la responsabilité d'accorder ou de refuser ces prépensions et le devoir d'en assurer le paiement comme prévu à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17vicies du 17 décembre 1997.

Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre du budget déterminé par les statuts du fonds social dont dispose ou disposera le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage".

La cotisation pour le fonds ne peut toutefois en aucun cas être modifiée que par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, rendue obligatoire par arrêté royal.

Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement à chaque prépensionné ou à chaque prépensionnée jusqu'à la retraite devra être capitalisé dès le départ.

Art. 6.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pourvoir au remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée âgé de moins de 60 ans au moment de la prise de cours. b) L'employeur s'engage à accorder la prépension-licenciement dont il est ici question aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension. Section 2. - Montant et indemnité

Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. § 2. Le salaire net de référence est calculé comme suit : a) (salaire horaire brut moyen sur une période de référence de 3 mois) x 37 heures x 52 semaines/12 mois. Par "salaire horaire brut moyen" il faut entendre : le salaire horaire de base, augmenté des primes prévues dans les conventions collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprises (il s'agit de primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations sociales ont été retenues, à l'exclusion du pécule de vacances et des compléments pour heures supplémentaires. b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel brut de référence; c) après déduction des cotisations O.N.S.S. et du précompte professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué;e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur au moment du calcul du salaire mensuel net de référence;f) les jours de maladie et les jours d'absence suite à un accident de travail sont assimilés dans le cadre du budget déterminé dans les statuts du fonds social.

Art. 8.L'indemnité complémentaire de prépension est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage.

Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. Section 3. - Contrôle

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" contrôle l'exécution correcte de la présente convention collective de travail. Section 4. - Passage du crédit-temps à la prépension à temps plein

Art. 10.L'ouvrier bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Dans le cas où l'ouvrier peut bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

La rémunération brute de l'ouvrier afférente à ses prestations est donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière d'1/5. CHAPITRE III. - Prépension après licenciement des employés Section 1re. - Ayants droit

Art. 11.Compte tenu des dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, les employés qui sont licenciés pour pouvoir partir en prépension, ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage, à charge de leur employeur.

Art. 12.Il est convenu que les jours de maladie et les jours d'accident de travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe actuelle.

Art. 13.Les employés visés à l'article 11 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 58 ans;cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils ont dix ans d'ancienneté dans le secteur ou dans l'entreprise, à temps plein;4. ils peuvent justifier d'une carrière professionnelle de 25 ans en tant que salarié. Sont assimilées pour le calcul de l'ancienneté les périodes de crédit-temps prises par les employés en application des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002.

Art. 14.Afin de répartir les charges des prépensions éventuelles, les partenaires sociaux ont décidé de mettre à charge d'un organe paritaire composé de délégués de la direction et des employés du conseil d'entreprise ou, à défaut, successivement du conseil d'entreprise en tant que tel ou de la délégation syndicale ou des représentants syndicaux et de la direction, de se saisir au préalable de toute intention de licenciement d'employés visés à l'article 11 menant éventuellement à l'application du présent système de prépension devant assurer le paiement d'une allocation comme prévu à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17vicies du 17 décembre 1997.

A cet effet, les partenaires sociaux conviennent de ce que dans chaque entreprise soit constitué un compte spécial alimenté de 0,3 p.c. des appointements bruts à 100 p.c. des employés occupés dans l'entreprise.

L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par l'entreprise au moment de la déclaration à l'O.N.S.S.; la justification en sera fournie à l'organe paritaire désigné. Cet organe chargera parmi ses membres un représentant du personnel et un représentant de la direction, pour la gestion courante dudit compte.

Au moins une fois par mois cet organe informera l'employeur de façon officielle de la situation.

Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres de l'organe paritaire désigné à l'article 14.

Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement de chaque prépensionné ou de chaque prépensionnée jusqu'à l'âge de la retraite devra être capitalisé dès le départ.

Art. 15.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pourvoir au remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée. b) L'employeur s'engage à accorder le licenciement en prépension dont il est ici question aux employés qui auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension. Section 2. - Montant et indemnité

Art. 16.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension est égale à la moitié de la différence entre le revenu mensuel net et l'allocation de chômage. § 2. Le revenu mensuel net de référence est calculé comme suit : a) (appointement brut moyen sur une période de référence de 3 mois) + (prime de fin d'année/12); Par "appointement brut moyen", il faut entendre : l'appointement mensuel de base, augmenté des primes prévues dans les conventions collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprises (il s'agit de primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations sociales sont dues, à l'exclusion du pécule de vacances et des compléments pour heures supplémentaires. b) ce quotient représente le revenu mensuel brut duquel seront déduits les charges sociales et le précompte professionnel;c) on entend par "appointement mensuel de base" : celui prévu au barème ou, s'il est plus élevé, l'appointement de base appliqué.

Art. 17.L'indemnité complémentaire de prépension est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage.

Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. Section 3. - Contrôle

Art. 18.Sans préjudice de la compétence du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, l'organe paritaire désigné à l'article 14 contrôle l'exécution de la présente convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Section 4. - Passage du crédit-temps à la prépension à temps plein

Art. 19.L'employé bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par l'article 14 de la présente convention collective de travail.

Dans le cas où l'employé peut bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

La rémunération brute de l'employé afférente à ses prestations est donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière d'1/5. CHAPITRE IV. - Prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans des ouvriers Section 1re. - Objectif

Art. 20.Ce chapitre a pour objet d'instaurer un régime de prépension à mi-temps avec embauche compensatoire en vue de promouvoir l'emploi des jeunes et des chômeurs. Section 2. - Ayants droit

Art. 21.Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993) et de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 10 août 1994), les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage, à charge du "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage".

Art. 22.Les ouvriers visés à l'article 21 ont droit à cette indemnité complémentaire pour autant : 1. qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au plus tard au moment de l'adaptation du contrat de travail; 2. qu'ils aient droit aux allocations de chômage;3. qu'ils aient 10 ans d'ancienneté dans le secteur, à plein temps;4. qu'ils puissent justifier, au moment de l'adaptation du contrat de travail, un passé professionnel de 25 ans en tant que salarié;5. qu'au cours des 12 mois qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient été occupés à temps plein auprès de la même entreprise;6. que le nombre d'heures de travail soit, après réduction, égal, par cycle de travail, en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail conclues dans un régime de temps plein normal dans l'entreprise. Sont assimilées pour le calcul de l'ancienneté les périodes de crédit-temps prises par les travailleurs en application des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002.

Art. 23.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après notification par lettre recommandée au fonds faite au préalable par l'employeur de son intention de faire usage du présent système de prépension mi-temps, et après réception d'un avis favorable de la part du conseil d'administration du fonds.

En cas d'avis défavorable, l'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs visés par l'article 21 qui réduisent leurs prestations à mi-temps est à charge de l'employeur.

Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans les 90 jours de la réception de la notification prévue au premier alinéa.

Art. 24.Afin de répartir les charges de prépensions mi-temps susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité de prépension mi-temps comme prévu à l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993.

La cotisation spéciale capitative à charge des employeurs ( loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer) et la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière destinée au secteur du chômage jusqu'à ce que l'âge de 58 ans soit atteint sont supportées par le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage".

Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre du budget déterminé dans les statuts du fonds social dont dispose ou disposera le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage".

La cotisation pour le fonds ne peut toutefois en aucun cas être modifiée que par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, rendue obligatoire par arrêté royal.

Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement à chaque prépensionné ou à chaque prépensionnée jusqu'à la retraite devra être capitalisé dès le départ.

Art. 25.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pourvoir au remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée âgé de moins de 60 ans au moment de la prise de cours. b) L'employeur s'engage à accorder la prépension mi-temps dont il est ici question aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension à mi-temps. Section 3. - Montant et indemnité

Art. 26.§ 1er. L'indemnité complémentaire accordée aux prépensionnésàmi-temps est égale au résultat de l'opération suivante : (revenu à garantir - 1/2 salaire net de référence) - allocation de chômage § 2. Le revenu à garantir est le revenu obtenu dans le cadre de la prépension à temps plein, augmenté de la moitié de la différence entre le salaire net de référence et le revenu obtenu dans le cadre de cette prépension à temps plein. Le revenu à garantir est arrondi à l'euro supérieur. § 3. Le salaire net de référence est calculé comme suit : a) (salaire horaire brut moyen sur une période de référence de 3 mois) x 37 heures x 52 semaines)/12 mois. Par "salaire horaire brut moyen" il faut entendre : le salaire horaire de base, augmenté des primes prévues dans les conventions collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprises (il s'agit de primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations sociales ont été retenues, à l'exclusion du pécule de vacances et des compléments pour heures supplémentaires. b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel brut de référence; c) après déduction des cotisations O.N.S.S. calculées sur base du salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c., et déduction du précompte professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué;e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur au moment du calcul du salaire mensuel net de référence;f) les jours de maladie et les jours d'absence suite à un accident de travail sont assimilés dans le cadre du budget déterminé dans les statuts du fonds social.

Art. 27.L'indemnité complémentaire de prépension à mi-temps est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage.

Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. Section 4. - Contrôle

Art. 28.Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" contrôle l'exécution correcte du présent chapitre. Section 5. - Embauche compensatoire

Art. 29.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvrier(s) en même temps que les autres documents appropriés destinés à l'ONEm, un ou des formulaire(s) "C4 prépension mi-temps" dûment complété(s), c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par laquelle (lesquelles) il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 mois) par une ou des personne(s) répondant aux critères fixés par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994). Section 6. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 30.L'ouvrier concerné peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par le chapitre Ier.

S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint cet âge.

Dans le cas où l'ouvrier peut bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

A cet effet, la rémunération brute de l'ouvrier afférente à ses prestations à mi-temps est multipliée par deux. CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans des employés Section 1re. - Ayants droit

Art. 31.Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993) et de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 10 août 1994), les employés qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage.

Art. 32.Il est convenu que les jours de maladie et les jours d'accident de travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe actuelle.

Art. 33.Les employés visés à l'article 31 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 55 ans;cet âge doit être atteint au plus tard au moment de l'adaptation du contrat de travail; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils ont dix ans d'ancienneté dans le secteur ou dans l'entreprise, à temps plein;4. ils peuvent justifier d'une carrière professionnelle de 25 ans en tant que salarié;5. au cours des 12 mois qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils ont été occupés à temps plein auprès de la même entreprise;6. le nombre d'heures de travail est, après réduction, égal, par cycle de travail, en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail conclues dans un régime de temps plein normal dans l'entreprise.

Art. 34.Afin de répartir les charges des prépensions à mi-temps éventuelles les partenaires sociaux ont décidé de mettre à charge de l'organe paritaire tel que prévu à l'article 14, de se saisir au préalable de toute intention pouvant mener à l'application éventuelle du présent système de prépension à mi-temps devant assurer le paiement d'une allocation comme prévu à l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993.

A cet effet, les partenaires sociaux conviennent de ce que dans chaque entreprise soit constitué un compte spécial alimenté de 0,15 p.c. des appointements bruts à 100 p.c. des employés occupés dans l'entreprise.

L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par l'entreprise au moment de la déclaration à l'O.N.S.S.; la justification en sera fournie à l'organe paritaire désigné. Cet organe chargera parmi ses membres un représentant du personnel et un représentant de la direction, pour la gestion courante dudit compte.

Au moins une fois par mois cet organe informera l'employeur de façon officielle de la situation.

Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres de l'organe paritaire désigné à l'article 34.

Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement de chaque prépensionné ou de chaque prépensionnée jusqu'à l'âge de la retraite devra être capitalisé dès le départ.

Art. 35.L'employeur s'engage à accorder le système de prépension à mi-temps tel que décrit ici aux employés qui auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension à mi-temps. Section 2. - Montant et indemnité

Art. 36.Le mode de calcul du montant de l'indemnité est identique au mode de calcul pour la prépension à plein temps, mais avec une application prorata.

Art. 37.L'indemnité complémentaire de prépension à mi-temps à partir de 55 ans est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage.

Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. Section 3. - Contrôle

Art. 38.Sans préjudice de la compétence du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, l'organe paritaire désigné à l'article 14 contrôle l'exécution de la présente convention collective de travail au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 39.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007. § 2. Elle remplace : - la convention collective de travail du 19 décembre 2003 (enregistrée sous le n° 70348/CO/317) relative à la prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé; - la convention collective de travail du 19 décembre 2003 (enregistrée sous le n° 70347/CO/317) relative à l'instauration de laprépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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