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Arrêté Royal du 23 juin 1999
publié le 21 septembre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers

source
ministere de l'interieur
numac
1999000568
pub.
21/09/1999
prom.
23/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/23/1999000568/moniteur
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23 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 24 janvier 1997 a modifié la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité en vue notamment de donner une consécration légale à la notion d'adresse de référence et de permettre aux personnes temporairement absentes de leur résidence habituelle pour des motifs d'ordre professionnel de se faire inscrire dans les registres de la population, moyennant son accord, à l'adresse d'une personne physique qui s'engage à leur faire parvenir tout courrier ou tous documents administratifs leur étant destinés.

Disposent entre autres de cette faculté le personnel militaire et civil des Forces belges stationnées en République fédérale ****, ainsi que les militaires qui accomplissent une mission spécifique à l'étranger, soit auprès d'organismes internationaux ou supranationaux, soit auprès d'une base militaire en pays étranger.

La gendarmerie a attiré mon attention sur le problème que rencontrent à cet égard les membres de son personnel faisant partie des détachements qui assurent la police des militaires stationnés en République fédérale ****. En effet, de par la démilitarisation de la gendarmerie intervenue en 1992, ce personnel n'a plus la qualité de militaire depuis le 1er janvier de la même année et ne peut donc prétendre au bénéfice de l'inscription en adresse de référence.

L'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers limite en effet à une durée maximale d'un an l'absence temporaire motivée pour des raisons professionnelles et justifiant l'octroi d'une adresse de référence.

Or, les membres de ce personnel accomplissent une mission à l'étranger pour une durée qui est pratiquement toujours supérieure à un an.

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise précisément à combler cette lacune. Il tend à modifier l'arrêté royal précité du 16 juillet 1992 afin de permettre à ce personnel de prétendre à l'octroi d'une adresse de référence au même titre que le personnel militaire qu'il accompagne.

Conformément au souhait exprimé par la gendarmerie, sont visés non seulement les membres du personnel de la gendarmerie qui accompagnent les Forces belges stationnées en R.F.A. ou dans un autre pays à l'étranger, mais également les gendarmes qui accomplissent une mission spécifique à l'étranger telle que par exemple une opération de maintien ou de rétablissement de la paix mise sur pied par **** ou par ****, ou qui remplissent la fonction d'officier de liaison des services de police belge à l'étranger.

Commentaire des articles Article 1er Cet article vise à compléter l'énumération des catégories de personnes qui sont considérées comme temporairement absentes de leur résidence habituelle par une nouvelle catégorie, à savoir les membres du personnel de la gendarmerie qui accompagnent les Forces belges stationnées à l'étranger ou qui accomplissent une mission spécifique à l'étranger.

Article 2 Cet article vise à inclure cette nouvelle catégorie dans la liste de celles qui entrent en considération pour l'octroi d'une adresse de référence justifiée par des raisons professionnelles, en cas d'absence temporaire dont la durée prévisible est supérieure à un an.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de ****, L. VAN **** ****

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 17 avril 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers", a donné le 10 juin 1998 l'avis suivant : Le projet n'appelle pas d'observation.

La chambre était composée de : M. Y. ****, conseiller d'Etat, président;

****. : P. ****, P. ****, conseillers d'Etat;

F. ****, J.-M. ****, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. D. ****, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. F. ****, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. ****.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. ****.

23 JUIN 1999 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 1er, § 2, inséré par la loi du 24 janvier 1997, et l'article 3, alinéa 2, modifié par la même loi;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, notamment l'article 18 et l'article 20, remplacé par l'arrêté royal du 21 février 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, il est inséré un point 6°bis, rédigé comme suit : « 6°bis les membres du personnel de la gendarmerie absents du Royaume pour plus d'un an, qui soit accompagnent le personnel militaire et civil des Forces belges stationnées en République fédérale **** ou dans un autre pays, soit accomplissent une mission spécifique à l'étranger; ».

Art. 2.Dans l'article 20, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 février 1997, le point « 6°bis » est inséré entre les points « 6° » et « 8° ».

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 23 juin 1999.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN **** ****

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