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Arrêté Royal du 23 juin 1999
publié le 19 août 1999

Arrêté royal octroyant une aide financière en vue de la réalisation des avenants « problématique relative au transport public » dans le cadre des contrats de sécurité et de société

source
ministere de l'interieur
numac
1999000593
pub.
19/08/1999
prom.
23/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/23/1999000593/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 1999. - Arrêté royal octroyant une aide financière en vue de la réalisation des avenants « problématique relative au transport public » dans le cadre des contrats de sécurité et de société


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent conclure un contrat de sécurité ou bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 fixant les modalités de contrôle de l'octroi d'une intervention financière aux communes lors de la conclusion d'un contrat de sécurité ou lors du recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 2 juin 1999;

Vu l'urgence motivée par l'impérieuse nécessité de déterminer au plus vite les montants des diverses aides financières dont peuvent bénéficier les villes et communes bénéficiant d'un contrat de sécurité et de société;

Considérant en effet que les crédits prévus ne pourront être utilisés par les villes et communes, à défaut pour celles-ci de connaître les montants des aides auxquelles elles ont droit, dans la mesure où elles seront dans l'impossibilité pratique d'opérer les planifications budgétaires nécessaires;

Vu les avenants qui seront ajoutés aux contrats de sécurité et de société octroyant une aide financière dans le cadre de la réalisation des projets en matière d'emplois-jeunes;

Considérant que tous les engagements réalisés dans le cadre du contrat s'inscrivent dans un plan de politique de prévention intégré et contribuent à une amélioration du climat de sécurité et à une amélioration des conditions de vie du citoyen;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Un montant global de 24 991 800 BEF est accordé pour la réalisation des avenants « problématique relative au transport public » aux contrats de sécurité et de société. La liste des villes et communes pouvant bénéficier de cette aide financière, ainsi que les montants maximums se trouvent en annexe du présent arrêté.

Les moyens sont mis à la disposition des villes et communes qui souhaitent lutter contre la problématique de l'agressivité et du vandalisme dans les transports en commun et ce, en étroite concertation avec les sociétés de transport public (De Lijn, STIB, et TEC). Via l'engagement de jeunes sous les conditions et sous le statut des activations des allocations de chômage (emplois-jeunes), les responsables locaux sont incités à développer des initiatives permettant d'améliorer le sentiment de sécurité des voyageurs ainsi que des conducteurs. § 2. Les avenants qui seront ajoutés aux contrats de sécurité et de société des villes et communes respectives déterminent, d'une part, les projets que les communes élaboreront en vue de la concrétisation d'initiatives en matière d'emplois-jeunes et, d'autre part, les conditions à l'octroi de l'allocation visée, ainsi que du montant de celle-ci.

Art. 2.Ces dépenses seront imputées sur l'article budgétaire spécifique, institué par l'article 1er, § 2quater, deuxième alinéa de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales.

Art. 3.En cas de non respect des dispositions du présent arrêté et des conditions fixées par le Ministre de l'Intérieur en application du présent arrêté, ainsi que, le cas échéant, en cas de non respect des conditions reprises dans le contrat conclu avec le Ministre de l'Intérieur en vertu du présent arrêté, l'intervention financière sera intégralement ou partiellement récupérée.

Art. 4.Le Ministre de l'Intérieur organise une inspection régulière afin de s'assurer que les communes respectent les conditions qui sont à la base de l'intervention financière en vertu du présent arrêté.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe Aperçu du nombre d'activations des allocations de chômage (emplois-jeunes) par ville ou commune et de l'intervention financière des autorités fédérales Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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