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Arrêté Royal du 23 juin 2004
publié le 20 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201875
pub.
20/09/2004
prom.
23/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/23/2004201875/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 9 septembre 2002 Conditions de travail (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64890/CO/128.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, ci-après désignés par "ouvriers", occupés dans les entreprises de l'industrie de la ganterie ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

On entend par "industrie de la ganterie" : la fabrication de gants en cuir en y comprenant la coupe et la couture; les articles de remplacement sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise. CHAPITRE II. - Salaires A. Fixation des salaires minimums à la pièce

Art. 2.Les salaires minimums à la pièce sont fixés comme suit au 1er juillet 2002 : I. Salaires pour la couture. a) Le piqué : Pour la consultation du tableau, voir image II.Salaires pour la coupe. a) Gants amadis en cuir glacé brossé, plongé, suède (chevreau, agneau, chamois, doeskin), tanné (chevreau, chevrette, agneau, mouton) : Le tableau ci-après indique les salaires par douzaine : Pour la consultation du tableau, voir image 1.Les prix ci-dessus s'entendent pour le dôlage, le depsage, l'etavillon et la pose de la "ridelle". 2. Pour les peaux dôlées, les salaires précités sont diminués de 17,5 p.c. b) Gants amadis en deux pièces : 1.Si les peaux donnent au moins 50 p.c. de gants entiers, une majoration de 30 p.c. est appliquée sur tous les salaires indiqués ci-dessus. 2. Si les peaux donnent moins de 50 p.c. de gants entiers, une majoration de 50 p.c. est appliquée sur tous les salaires indiqués ci-dessus. c) Gants amadis en pécari : Les montants prévus au II a, pour les gants tannés s'appliquent ici, cependant avec une majoration de 8,0775 EUR à partir du 1er juillet 2002.d) Gants pour hommes : Pour la consultation du tableau, voir image B.Salaires horaires minimums

Art. 3.a) Ouvriers majeurs : les salaires horaires minimums sont fixés comme suit à partir du 1er juillet 2002 : Pour la consultation du tableau, voir image b) Ouvriers mineurs d'âge : les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge occupés à la coupe, au raffilage, dressage et noircissage sont fixés aux pourcentages suivants des salaires définis au a, du présent article : Pour la consultation du tableau, voir image Art.4. L'ouvrier mineur d'âge a droit au salaire complet prévu pour le travail qu'il exécute dès qu'il répond à la qualification voulue pour l'exercice de celui-ci, étant entendu que le salaire de coupe est appliqué après trois ans de stage dans l'industrie et le salaire de fendeur après trois mois d'apprentissage.

Art. 5.Les jeunes gens et jeunes filles âgés de 14 à 15 ans, qui suivent régulièrement les cours d'une école professionnelle de la ganterie, ont droit au salaire fixé pour ceux âgés de 16 ans, dès qu'ils passent en seconde année d'études. CHAPITRE III. - Indemnités de sécurité d'existence A. Indemnités en cas de chômage

Art. 6.Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour éviter, autant que possible, le chômage.

Art. 7.Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les employeurs instaurent un système de mise en chômage par roulement.

Art. 8.Les ouvriers mis en chômage ont droit à une indemnité de sécurité d'existence par journée de chômage involontaire. Toutefois, celle-ci n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait d'un cas de force majeure.

Art. 9.Le montant journalier de cette indemnité est fixé conformément au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Le paiement de cette indemnité est à charge de l'employeur.

Art. 11.L'indemnité de sécurité d'existence est due, par ouvrier, à raison de soixante-cinq jours maximum de chômage involontaire par année civile.

Art. 12.Pour l'ouvrier entré au service d'un employeur dans le courant de l'année, les indemnités de sécurité d'existence sont dues à raison du nombre de journées de chômage involontaire proportionnellement au nombre de mois entiers d'occupation au service dudit employeur au cours de la période de référence.

Art. 13.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées au jour habituel de paie en vigueur dans l'entreprise, sur présentation de la carte de pointage de l'ouvrier mis en chômage.

Elles sont inscrites par l'employeur au compte individuel de l'ouvrier.

A chaque paiement, il est remis à l'intéressé une souche de salaire.

B. Licenciement en cas de nécessité

Art. 14.Les employeurs s'engagent à éviter, autant que possible, les licenciements.

Art. 15.Lorsqu'il s'avère qu'il y a du chômage constant dans un groupe, révélant un excédent de main d'oeuvre dans ce groupe et, pour autant que l'employeur ne puisse les occuper dans un autre groupe, les ouvriers excédentaires peuvent être licenciés.

Avant de procéder à ce licenciement, l'employeur en informe le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale ou, si celle-ci n'existe pas, les délégués ouvriers des organisations représentatives des travailleurs.

Il est tenu compte, dans toute la mesure du possible, des facteurs sociaux et économiques, tels que l'âge des ouvriers, la durée de leurs services, leur capacité technique, etc.

Durant la période de mise en chômage par roulement et pendant le délai du préavis, il ne peut être procédé à des recrutements d'ouvriers pour remplacer les ouvriers en préavis ou participant au roulement.

Art. 16.Après l'expiration du préavis légal donné par l'employeur, l'ouvrier licencié a droit, à titre d'indemnité de séparation, à des indemnités de sécurité d'existence, dont le montant est fixé à l'article 9, pour un nombre de journées contrôlées de chômage dont la durée est déterminée suivant les années de service ininterrompu dans l'entreprise, soit : - 50 jours pour une ancienneté de service de un à et y compris 5 ans; - 75 jours pour une ancienneté de service de six à et y compris 10 ans; - 3 jours pour chaque année de service au-delà de la dixième.

Toutefois, les indemnités ne sont dues que pour les jours pour lesquels l'ouvrier apporte la preuve qu'il a été en chômage complet.

Les périodes de chômage peuvent être séparées ou non par des périodes de travail se situant dans une période de trois mois ou de six mois suivant que l'ouvrier a moins ou plus de 5 ans de service.

A l'expiration du préavis légal, l'indemnité de séparation doit, comme prévu au premier alinéa, être complètement et immédiatement payée aux ouvriers ayant au moins 5 ans de service dans l'entreprise, sans tenir compte du nombre de jours où ces ouvriers sont restés en chômage après le licenciement.

Art. 17.L'ouvrier licencié ayant moins d'une année de service ininterrompu dans l'entreprise n'a pas droit aux indemnités prévues à l'article 16.

Art. 18.L'employeur n'ayant plus la possibilité d'occuper un ouvrier dans son groupe original, peut lui proposer son transfert dans un autre groupe avec maintien de son salaire pendant six mois, après lesquels le salaire conventionnel de la nouvelle fonction est seul dû.

En cas de refus de pareil transfert, l'ouvrier en cause peut être licencié moyennant le respect du préavis légal.

Art. 19.Le licenciement d'un ouvrier, justifié par des motifs graves, ne tombe pas sous l'application de la présente convention collective de travail.

C. Travailleurs à domicile

Art. 20.Les travailleurs et travailleuses à domicile, ont droit aux indemnités de sécurité d'existence prévues à l'article 9 pour chaque journée de chômage, dûment contrôlée, d'un mois en cours à la condition d'avoir gagné, le mois précédent, un salaire égal à 90 p.c. du salaire d'un ouvrier à l'atelier, classé dans la même catégorie de fonctions que les intéressés.

Art. 21.Le salaire visé à l'article 20 s'établit en multipliant le salaire horaire minimum de l'ouvrier ou l'ouvrière à l'atelier par le nombre d'heures travaillées durant le mois précédent, déduction faite du nombre d'heures perdues par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés payés, accident, jours de chômage, pendant la période considérée.

D. Dispositions générales

Art. 22.Dans le cas où une loi ou un accord paritaire national interprofessionnel, rendue obligatoire par arrêté royal, instaurant un système de sécurité d'existence similaire à celui de la présente convention collective de travail, entrerait en vigueur pendant la période de validité de la présente convention collective de travail, celle-ci serait remplacée d'office par les nouvelles dispositions légales ou réglementaires.

Néanmoins, les dispositions de la présente convention collective de travail qui sont plus favorables pour les ouvriers restent d'application.

La charge résultant du cumul des avantages accordés par la présente convention collective de travail et par la loi ne peut, en aucun cas, être supérieure à celle prévue dans la présente convention collective de travail.

Art. 23.En cas de contestation au sujet de l'application de la présente convention collective de travail, l'employeur examine le cas avec le conseil d'entreprise ou, à son défaut, avec la délégation syndicale ou, si celle-ci n'existe pas, avec les délégués ouvriers des organisations représentatives des travailleurs. CHAPITRE IV. - Rattachement à l'indice des prix à la consommation

Art. 24.Les salaires et les indemnités de sécurité d'existence sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 2 octobre 2001 de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement. CHAPITRE V. - Prime de fin d'année

Art. 25.Une prime de fin d'année, égale à 166 fois le salaire horaire brut de fin novembre, est payée à tous les ouvriers de l'industrie de la ganterie à la fin de décembre, en ce compris les travailleurs et travailleuses à domicile, qui ont fourni des prestations de travail durant toute l'année.

Art. 26.Pour les ouvriers travaillant à la pièce, le salaire horaire est calculé sur la base du salaire moyen des mois de septembre, octobre et novembre qui précèdent l'échéance de la prime.

Art. 27.Les ouvriers autres que ceux visés à l'article 26, reçoivent une prime proportionnelle à la durée de leurs prestations de travail.

Chaque mois commencé donne droit à 1/12e du montant total de la prime. CHAPITRE VI. - Durée du travail

Art. 28.La durée hebdomadaire normale du travail effectif est fixée à 38 heures, réparties sur cinq jours. CHAPITRE VII. - Accidents de travail

Art. 29.En cas d'incapacité de travail résultant d'un accident de travail, l'ouvrier a droit, à charge de l'employeur, à une indemnité pendant la période de 23 jours qui suit la période de 7 jours d'incapacité de travail jusqu'au 30ème jour inclus.

Cette indemnité constitue un complément aux indemnités versées par l'assureur en matière d'accidents du travail de manière à garantir à l'ouvrier une rémunération correspondant au salaire net qu'il aurait obtenu s'il avait continué à travailler.

Art. 30.L'employeur paie à l'ouvrier, à titre d'avance, un montant égal au salaire normal de la période considérée.

La victime subroge l'employeur, à la demande de ce dernier, dans ses droits aux indemnités dues pour une période par l'assureur en matière d'accidents du travail.

Art. 31.Le salaire normal est déterminé conformément à la législation sur les jours fériés payés. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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