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Arrêté Royal du 23 juin 2019
publié le 02 août 2019

Arrêté royal exécutant l'article 102, alinéa 2, 4°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

source
service public federal interieur et service public federal justice
numac
2019013177
pub.
02/08/2019
prom.
23/06/2019
ELI
eli/arrete/2019/06/23/2019013177/moniteur
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23 JUIN 2019. - Arrêté royal exécutant l'article 102, alinéa 2, 4°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 19 de la loi du 26 mars 2014 portant mesures d'optimalisation des services de police a remplacé l'article 102 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI).

L'article 102, alinéa 2, 4°, de la LPI, prévoit que la direction générale de la police judiciaire (DGJ) assure notamment les missions spécialisées de police judiciaire et l'appui aux missions de police en ce compris les missions d'enquête dans le cadre des matières fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Y sont visées plus spécifiquement les missions d'enquête exercées par les services centraux des directions centrales de DGJ. L'exposé des motifs de l'article 102 de la LPI explique la manière dont le rôle opérationnel des services centraux de la direction générale de la police judiciaire doit être recentré et plus spécialisé.

L'attribution de missions d'enquête aux services centraux de DGJ, qui revêt un caractère exceptionnel, doit tenir compte des principes généraux de la fonction de police dans notre pays. Cela implique pour les services centraux de DGJ que : - les missions d'enquête attribuées revêtent en principe un caractère spécialisé, inhérent au postulat selon lequel la police fédérale fournit une fonction de police spécialisée; - en fonction des besoins opérationnels, ces missions d'enquête peuvent être exécutées également par les directions déconcentrées de DGJ; - d'autres activités que les missions d'enquête spécialisées peuvent leur être attribuées, comme l'appui, la recherche et le développement (R&D) et la coordination.

Il convient de remarquer que le présent arrêté royal n'a trait qu'aux missions d'enquête spécialisées des services centraux de DGJ et ne concerne pas les autres missions qui leur sont attribuées (comme par exemple les permanences, points de contact, missions de coordination, ...). L'arrêté n'affecte pas non plus les missions opérationnelles assignées aux services centraux de la DGJ en vertu d'autres lois et arrêtés (par exemple : les tâches de l'office central de lutte contre la corruption à l'égard de la Commission des jeux de hasard, en application de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999).

L'article 1er dresse une liste des matières pour lesquelles les services centraux de DGJ effectuent des missions d'enquête. Les critères appliqués pour cette attribution sont : - l'efficience : ces matières sont insuffisamment fréquentes pour développer une expertise dans chaque direction déconcentrée de DGJ (par ex. la recherche de condamnés); - le partenariat : l'approche de certaines matières requiert un partenariat très spécifique, d'où l'inopportunité de désigner dans chaque direction déconcentrée de DGJ un point de contact destiné au partenaire concerné (par ex. partenariat avec le SPF Finances pour la fraude TVA organisée); - le risque d'influence : dans ce cas, il s'agit, par exemple, de la lutte contre la corruption, où il faut éviter que l'enquête soit influencée par les acteurs locaux concernés.

Sur la base des critères susmentionnés, les matières suivantes sont attribuées aux services centraux de DGJ : - certaines formes graves ou complexes de criminalité financière et économique; - les formes graves de criminalité informatique, entre autre celles requérant une réaction rapide en cas d'incident contre des infrastructures telles que définies par la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection d'infrastructures critiques; - les formes graves de corruption; - des missions d'enquête sur certaines catégories de personnes en fuite dans le cadre d'une enquête ou de l'exécution des peines; - des missions judiciaires spécialisées dans le milieu militaire.

Ces missions sont actuellement confiées à, respectivement, l'office central de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée (OCDEFO), l'unité centrale de lutte contre la criminalité informatique (FCCU), l'office central de lutte contre la corruption (OCRC), le service central "Fugitive Active Search Team (FAST)" et le service central de la police judiciaire en milieu militaire (DJMM).

L'article 1er, § 2, vise exclusivement les devoirs d'enquête à finalité de localisation de crimes ou délits non-localisés. Cette localisation est accomplie dès l'établissement d'un ou plusieurs point(s) de rattachement, tel(s) que visé(s) aux articles 23 et 24 du code d'instruction criminelle (détermination du lieu où l'infraction a lieu, du lieu de séjour du suspect, du siège de la personne morale ou du lieu où celui-ci peut être trouvé). Une fois la localisation effectuée, l'enquête est transférée par l'autorité judiciaire compétente au service de police qu'elle désigne. Ces actes d'enquête sont exécutés sous l'autorité du parquet fédéral.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM Le Ministre de la Justice, K. GEENS AVIS 65.790/2 DU 25 AVRIL 2019 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `EXECUTANT L'ARTICLE 102, ALINEA 2, 4°, DE LA LOI DU 7 DECEMBRE 1998 ORGANISANT UN SERVICE DE POLICE INTEGRE, STRUCTURE A DEUX NIVEAUX' Le 27 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `exécutant l'article 102, alinéa 2, 4°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 25 avril 2019. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence VANCRAYEBECK, première auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 avril 2019.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Dans le préambule de l'arrêté en projet, il n'y a lieu de viser ni la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer `relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers' ni la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer `relative à la sécurité et la protection d'infrastructures critiques' car elles ne constituent pas le fondement juridique du projet d'arrêté.

Il n'y a pas lieu non plus de viser l'arrêté royal du 14 novembre 2006 `relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale', cet arrêté n'étant ni modifié ni abrogé par le projet d'arrêté à l'examen.

Les alinéas 2, 3 et 4 du préambule seront donc omis.

Le greffier, Le président, B. DRAPIER P. VANDERNOOT 23 JUIN 2019. - Arrêté royal exécutant l'article 102, alinéa 2, 4°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 102, alinéa 2, 4°, remplacé par la loi du 26 mars 2014 portant mesures d'optimalisation des services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 13 décembre 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2019;

Vu l'avis 65.790/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Collège des procureurs généraux, donné le 24 septembre 2018;

Considérant que le présent arrêté est relatif à l'autorégulation de l'autorité fédérale et, de ce fait, dispensé d'analyse d'impact, en application de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les services centraux de la direction générale de la police judiciaire exécutent des missions spécialisées d'enquête dans les matières suivantes : 1° la fraude aux instruments financiers, tels que visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la fraude aux intérêts financiers de l'Union Européenne, les escroqueries à la TVA de type carrousel de grande envergure et portant gravement atteinte aux intérêts financiers de l'Etat, ainsi que les dossiers complexes de dimension internationale particulièrement exceptionnels et nécessitant une expertise spécifique;2° les formes graves de criminalité ICT, ce qui comprend celles mettant en danger les systèmes informatiques des infrastructures critiques, telles que visées par la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection d'infrastructures critiques;3° les formes graves de corruption, à savoir la corruption publique, la prise illégale d'intérêts, la concussion et le détournement par une personne exerçant une fonction publique, la fraude aux marchés publics et la fraude aux subsides;4° la recherche de personnes en fuite dans le cadre des enquêtes confiées à la police fédérale et, s'agissant de l'exécution des peines, des personnes condamnées ou internées en fuite;5° les infractions commises en milieu militaire. § 2. En outre, ils procèdent, sous l'autorité du procureur fédéral et à sa demande, à tout devoir d'enquête en vue de la localisation de crimes ou délits, afin de permettre à l'autorité judiciaire compétente de confier l'enquête au service de police qu'elle désigne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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