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Arrêté Royal du 23 juin 2019
publié le 12 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de pension sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202446
pub.
12/07/2019
prom.
23/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de pension sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de pension sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 26 février 2019 Régime de pension sectoriel (Convention enregistrée le 22 mars 2019 sous le numéro 151110/CO/324) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières, les apprentis industriels, à l'exclusion des employés techniques. CHAPITRE II. - Objet

Art. 4.La présente convention a pour objectif de modifier et de coordonner la convention collective de travail du 12 septembre 2008 qui règle l'exécution du point 2 du protocole d'accord 2007-2008 du 28 septembre 2007, déposé sous numéro 2007-004854 du 7 novembre 2007. CHAPITRE III. - But

Art. 5.La présente convention collective de travail modifie et coordonne la convention collective de travail du 12 septembre 2008 (n° 89342/CO/324) qui a pour but d'organiser l'instauration d'un régime de pension sectoriel, conformément aux dispositions légales applicables, au profit des ouvriers visés à l'article 1er. CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation

Art. 6.§ 1er. Tous les ouvriers visés à l'article 1er, qui, au 1er janvier 2008 ou à une date ultérieure, sont ou étaient liés aux employeurs par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat, sont affiliés d'office au régime de pension sectoriel.

Les étudiants industriels sont également affiliés au régime de pension sectoriel. § 2. Par dérogation à ce qui est stipulé au § 1er, les personnes liées aux employeurs visés à l'article 1er par un contrat de travail d'étudiant et les employés techniques ne sont pas affiliés au régime de pension sectoriel.

Ne sont également pas affiliés au régime de pension sectoriel les ouvriers qui entrent ou restent en service auprès d'un employeur après la prise de cours de leur pension légale. Cette exception n'est pas applicable aux ouvriers retraités qui étaient déjà affiliés au régime de pension sectoriel au 1er janvier 2016, pour la durée ininterrompue de leur contrat de travail tel qu'il est applicable au 1er janvier 2016. CHAPITRE V. - Désignation de l'organisateur

Art. 7.Par décision de la commission paritaire du 12 septembre 2008, le "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant", créé par la loi du 12 avril 1960, est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel. CHAPITRE VI. - Désignation de l'organisme de pension

Art. 8.AXA Belgium S.A., ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1 est désignée comme l'organisme de pension qui exécutera le régime de pension sectoriel.

Les règles de gestion du régime de pension sectoriel sont arrêtées dans un règlement de pension repris en annexe et qui fait intégralement partie de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Comité de surveillance

Art. 9.Un comité de surveillance est constitué, composé pour moitié de membres représentant les ouvriers envers lesquels a été pris l'engagement de pension et qui sont désignés par l'organisateur, et pour l'autre moitié de représentants des employeurs, également désignés par l'organisateur.

Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du "rapport de transparence" visé à l'article 8 et de la "déclaration relative aux principes fondant la politique de placement" visée à l'article 9 avant la communication de ceux-ci à l'organisateur. CHAPITRE VIII. - Rapport de transparence

Art. 10.L'organisme de pension rédige chaque année un "rapport de transparence", c'est-à-dire un rapport sur la gestion de l'engagement de pension, qui contient les informations suivantes : 1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental;3° le rendement des placements;4° la structure des frais;5° la participation aux bénéfices;6° les bases techniques de la tarification ainsi que dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties;7° la méthode applicable à la garantie de rendement légale;8° le niveau de financement de la garantie de rendement légale. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, qui le communique sur simple demande aux ouvriers visés à l'article 1er, ainsi qu'aux anciens ouvriers qui bénéficient toujours de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension repris en annexe. CHAPITRE IX. - Déclaration relative aux principes fondant la politique de placement

Art. 11.L'organisme de pension élabore une déclaration écrite de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de sa politique de placement.

Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite.

La déclaration relative aux principes fondant la politique de placement est mise à disposition de l'organisateur qui la remet, sur simple demande, aux affiliés, à leurs ayants droit ou à leurs représentants. CHAPITRE X. - Cotisation

Art. 12.§ 1er. La cotisation annuelle au régime de pension sectoriel s'élève à 2 p.c. de 110 p.c. des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale, et ce à effet au 1er janvier 2008.

A partir du 1er janvier 2013, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel s'élève à 2 p.c. de 110 p.c. des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale pour les ouvriers de moins de 56 ans et est augmentée de 6 p.c., ce qui porte le total à 8 p.c. de 110 p.c. des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale, pour les ouvriers de 56 ans ou plus.

A partir du 1er janvier 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel s'élève à 3 p.c. de 110 p.c. des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale pour les ouvriers de moins de 56 ans et est augmentée de 6 p.c., ce qui porte le total à 9 p.c. de 110 p.c. des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale, pour les ouvriers de 56 ans ou plus.

L'augmentation de la cotisation de 6 p.c. entre en vigueur à partir du 1er jour du trimestre qui suit le 56ème anniversaire de l'ouvrier. § 2. Les charges fiscales et parafiscales, ainsi que les frais de gestion imputés par l'organisme de pension sont déduits de cette cotisation. § 3. L'organisateur verse la cotisation destinée au financement de l'engagement de pension, diminuée des charges fiscales et parafiscales à l'organisme de pension. CHAPITRE XI. - Paiement des avantages

Art. 13.§ 1er. Les avantages découlant du régime de pension sectoriel sont obligatoirement payables lors de la mise à la retraite de l'ouvrier, ou lors de son décès avant sa mise à la retraite, comme prévu dans le règlement de pension repris en annexe. Par "mise à la retraite", on entend : la prise de cours effective de la pension légale de retraite de l'ouvrier dans le régime des salariés.

L'organisme de pension est informé de la prise de cours de la pension légale de retraite de l'ouvrier par l'asbl Sigedis.

L'ouvrier sorti a la possibilité d'obtenir le paiement anticipé de ses avantages avant sa mise à la retraite dans les circonstances suivantes : - s'il satisfait aux conditions pour bénéficier de sa pension de retraite de salarié, qu'elle soit ou non anticipée; - s'il répond aux conditions pour bénéficier des dispositions transitoires prévues par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (pour les ouvriers nés en 1958 et antérieurement, à partir de 60 ans, pour les ouvriers nés en 1959, à partir de 61 ans, pour les ouvriers nés en 1960, à partir de 62 ans, pour les ouvriers nés en 1961, à partir de 63 ans); - à partir de 60 ans, s'il est licencié au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de la prise de cours d'un régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué au ministre régional ou fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015.

L'ouvrier doit adresser la demande à l'organisme de pension comme prévu dans le règlement de pension en annexe. § 2. Les modalités et la procédure de paiement des avantages du régime de pension sectoriel sont définies dans le règlement de pension repris en annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE XII. - Sortie

Art. 14.La procédure de sortie du régime de pension sectoriel est régie conformément aux dispositions mentionnées dans le règlement de pension repris en annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE XIII. - Garantie de rendement légale

Art. 15.Lors de sa sortie, de sa mise à la retraite, du paiement anticipé des prestations lorsque celui-ci est autorisé ou de l'abrogation du régime de pension sectoriel, l'affilié, pour autant qu'il satisfasse aux conditions de l'article 4, a droit à la garantie de rendement légale en application de l'article 24 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. CHAPITRE XIV. - Durée de la convention

Art. 16.§ 1er. Cette convention collective de travail qui modifie et coordonne la convention collective de travail du 12 septembre 2008 entre en vigueur le 26 février 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant en respectant un délai de préavis de six mois.

Art. 17.La résiliation de la présente convention collective de travail, dans le cas où l'une des parties contractantes le demande, ne peut s'effectuer que si la commission paritaire prend la décision d'abroger le régime de pension sectoriel.

La décision d'abroger le régime de pension sectoriel n'est valable que si elle a obtenu 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la commission paritaire qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la commission paritaire qui représentent les ouvriers.

Art. 18.Les conséquences de la résiliation de la présente convention collective de travail relative à la pension complémentaire des ouvriers sont définies dans le règlement de pension repris en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 19.La nullité ou le caractère non-exécutoire d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 26 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de pension sectoriel Règlement de pension sectoriel CHAPITRE Ier. - Institution Section 1re. - Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension est conclu en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 12 septembre 2008, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 26 février 2019, relative au régime de pension sectoriel, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (CP 324).

Le présent règlement reprend les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, de l'organisme de pension, les conditions d'affiliation, ainsi que les règles régissant l'exécution du régime de pension sectoriel. § 2. Le présent règlement est soumis à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale (ci-après : LPC) et à toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette loi. Section 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent règlement de pension, il faut entendre par : 2.1. Pension complémentaire La pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés par le présent règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. 2.2. Engagement de pension L'engagement de constituer une pension complémentaire par l'organisateur au bénéfice des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail du 12 septembre 2008 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 26 février 2019. 2.3. Régime de pension Un engagement de pension collectif. 2.4. Organisateur Le "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant", créé par la loi du 12 avril 1960, désigné à cet effet par décision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (CP 324) du 12 septembre 2008. 2.5. Employeur Tout employeur qui emploie des ouvriers relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 12 septembre 2008 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 26 février 2019. 2.6. Affilié Tout ouvrier appartenant à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation du règlement de pension, ainsi que les anciens ouvriers qui bénéficient encore de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension.

Ne bénéficie pas de l'engagement de pension l'ouvrier pensionné qui exerce une activité professionnelle. Cette exception n'est pas applicable aux ouvriers retraités qui étaient déjà affiliés au régime de pension sectoriel au 1er janvier 2016, pour la durée ininterrompue de leur contrat de travail tel qu'il est applicable au 1er janvier 2016. 2.7. Ouvrier Dans le cadre de l'application du présent règlement de pension, il sera entendu par "ouvrier" : tant l'ouvrier que l'ouvrière. 2.8. Organisme de pension AXA Belgium, société anonyme d'assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les opérations d'assurance vie et non-vie (arrêté royal du 4 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1, a été désigné comme organisme de pension qui exécute le régime de pension sectoriel, conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 12 septembre 2008 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 26 février 2019. 2.9. Sortie - Soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite, pour autant que l'ouvrier n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur visé au point 2.5; - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'ouvrier ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite; - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré. 2.10. Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension. 2.11. Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé, en vertu du règlement de pension. 2.12. Age de retraite L'âge de retraite de l'affilié est fixé à 65 ans.

Lorsque l'affilié reste en service auprès d'un employeur après l'âge de 65 ans sans être mis à la retraite, l'âge de retraite est chaque fois majoré d'un an.

Le terme de l'engagement de pension est fixé au premier jour du mois qui suit l'âge de retraite de l'affilié.

Pour les ouvriers qui sont affiliés au plan après l'âge de 65 ans sans être mis à la retraite, l'âge de retraite est l'âge qu'aura l'affilié à l'anniversaire suivant son affiliation. Lorsque l'affilié reste en service après cet âge de retraite, l'âge de retraite est chaque fois majoré d'un an.

Pour les ouvriers engagés à partir du 1er janvier 2019, l'âge de retraite ne pourra pas être inférieur à l'âge légal de la pension. 2.13. Compte individuel Le compte prévu par affilié au sein de l'organisme de pension, sur lequel est versée la cotisation aussi longtemps que l'affilié est actif. 2.14. Réduction En cas de cessation du paiement de la cotisation, le compte individuel sera réduit.

Par "réduction du compte individuel", il faut entendre : que le compte individuel reste maintenu à sa valeur de réduction. Cette valeur de réduction est égale aux prestations restant assurées, tout versement de cotisation ayant pris fin. 2.15. Tarif Les bases techniques utilisées par l'organisme de pension sont celles déposées auprès des autorités de contrôle dans la cadre du Main Fund - branche 21. 2.16. Fonds de financement La réserve collective constituée auprès de l'organisme de pension dans le cadre du régime de pension sectoriel. 2.17. Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension légale de retraite de l'ouvrier dans le régime des salariés. L'organisme de pension est informé de la prise de cours de la pension légale de retraite de l'ouvrier par l'asbl Sigedis. 2.18. LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Section 3. - Comité de surveillance

Art. 3.Conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 12 septembre 2008 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 26 février 2019, un comité de surveillance est constitué.

Ce comité se compose pour moitié de membres représentant les ouvriers au profit desquels a été instauré l'engagement de pension et qui sont désignés par l'organisateur, et pour l'autre moitié de représentants des employeurs, également désignés par l'organisateur.

Ce comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du rapport de transparence visé à l'article 7, § 1er du présent règlement de pension et de la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 7, § 2 du présent règlement de pension avant la communication de ceux-ci à l'organisateur. CHAPITRE II. - Obligations de l'organisateur, de l'employeur, de l'affilié et de l'organisme de pension Section 1re. - Obligations de l'organisateur

Art. 4.§ 1er. Généralités L'organisateur s'engage vis-à-vis des affiliés à mettre tout en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 12 septembre 2008 relative au régime de pension sectoriel social, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 26 février 2019. § 2. Paiement de la cotisation à l'organisme de pension Conformément à l'article 10 de la convention collective de travail du 12 septembre 2008 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 26 février 2019, la cotisation au régime de pension sectoriel avant prélèvement et déduction des charges fiscales et parafiscales et des frais de gestion imputés par l'organisme de pension s'élève à : 2 p.c. de 110 p.c. des salaires trimestriels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2008.

A partir du 1er janvier 2013, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel s'élève à 2 p.c. de 110 p.c. des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale pour les ouvriers de moins de 56 ans et est augmentée de 6 p.c., ce qui porte le total à 8 p.c. de 110 p.c. des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale, pour les ouvriers de 56 ans ou plus.

A partir du 1er janvier 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel s'élève à 3 p.c. de 110 p.c. des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale pour les ouvriers de moins de 56 ans et est augmentée de 6 p.c., ce qui porte le total à 9 p.c. de 110 p.c. des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale, pour les ouvriers de 56 ans ou plus.

L'augmentation de la cotisation de 6 p.c. entre en vigueur à partir du 1er jour du trimestre qui suit le 56ème anniversaire de l'ouvrier.

Après le calcul trimestriel des cotisations, déterminé à l'article 10, § 2 et le calcul des cotisations au moment de la mise en paiement des avantages, déterminé à l'article 15, § 1er, l'organisme de pension communique à l'organisateur les cotisations dues.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la communication des cotisations dues par l'organisme de pension, l'organisateur procède au paiement. § 3. Communication des données à l'organisme de pension L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations envers l'affilié que pour autant qu'il ait reçu de l'organisateur le mandat requis pour pouvoir consulter et recevoir de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale les données suivantes : 1° nom, prénom(s), adresse (rue, numéro, numéro de boîte, code postal, ville/commune, pays), date de naissance, régime linguistique, sexe, nationalité, état civil, numéro de registre national et code travailleur de l'affilié;2° la date de décès;3° dates d'entrée en service et de sortie d'un ouvrier dans le/du secteur;4° montant des salaires trimestriels bruts, tel que stipulé à l'article 10 de la convention collective de travail du 12 septembre 2008 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 26 février 2019;5° numéro d'entreprise, numéro d'identification, indice, catégorie de l'employeur, numéro de la commission paritaire compétente, dénomination, adresse, régime linguistique, activité, date d'entrée ou de sortie auprès du secteur et communication du concordat, de la faillite ou de la liquidation de l'employeur;6° toute autre donnée utile à l'organisme de pension en vue de la bonne exécution de ses obligations. L'organisme de pension exécutera ses engagements sur la base des données dont il dispose. § 4. Information de l'affilié 4.1. L'organisateur remet à l'affilié, sur simple demande de celui-ci, le rapport annuel de transparence visé à l'article 7, § 1er, ainsi que le texte du règlement de pension.

En outre, l'organisateur remet aux affiliés, à leurs ayants droit ou à leurs représentants, sur simple demande, la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 7, § 2, ainsi que les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension visés à l'article 7, § 3. 4.2. L'organisateur communique à l'affilié, dès son affiliation au présent engagement de pension, toutes les informations édictées par l'article 14 du Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD). 4.3. L'organisateur s'engage à ouvrir une ligne téléphonique à l'attention des affiliés et d'y affecter un collaborateur qui connaît la convention collective de travail du 12 septembre 2008 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 26 février 2019, le présent règlement de pension et les autres éléments utiles dans le cadre du régime de pension sectoriel. Ce helpdesk se tient à la disposition des affiliés.

Le collaborateur cité à l'alinéa précédent répondra en premier lieu aux questions concrètes des affiliés concernant le régime de pension sectoriel. S'il n'est pas en mesure de répondre à la question de l'affilié, il contactera l'organisme de pension à ce sujet. Section 2. - Obligations de l'employeur

Art. 5.Communication des données à l'organisateur L'employeur est tenu de communiquer à l'organisateur, sur simple demande de celui-ci, toutes les données et tous les renseignements utiles dont ce dernier estime avoir besoin en vue de la bonne exécution de la convention collective de travail du 12 septembre 2008 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 26 février 2019. Section 3. - Obligations de l'affilié

Art. 6.§ 1er. Généralités L'affilié se soumet aux dispositions du présent règlement de pension. § 2. Communication des renseignements et des données L'affilié autorise l'organisateur et l'employeur à fournir tous les renseignements utiles à l'établissement et à l'exécution des comptes individuels.

Le cas échéant, l'affilié ou, en cas de décès de l'affilié, le(s) bénéficiaire(s) fournir(a) (ont) à l'organisme de pension sur sa simple demande, les données qui s'avéreraient utiles à l'exécution du régime de pension sectoriel. Section 4. - Obligations de l'organisme de pension

Art. 7.§ 1er. Rapport annuel de transparence L'organisme de pension rédige chaque année un rapport de transparence, c'est-à-dire un rapport sur la gestion de l'engagement de pension, qui contient les informations suivantes : 1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental;3° le rendement des placements;4° la structure des frais;5° la participation aux bénéfices;6° les bases techniques de la tarification ainsi que dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties;7° la méthode applicable à la garantie de rendement légale;8° le niveau actuel de financement de la garantie de rendement légale. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, qui le communique à l'affilié sur simple demande. § 2. Déclaration relative aux principes fondant la politique de placement L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de sa politique de placement.

Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de pension.

La déclaration relative aux principes fondant la politique de placement est mise à disposition de l'organisateur qui la remet, sur simple demande, aux affiliés, à leurs ayants droit ou à leurs représentants. § 3. Comptes et rapports annuels de l'organisme de pension L'organisme de pension tient ses comptes et rapports annuels à disposition de l'organisateur, qui les remet, sur simple demande aux affiliés, à leurs ayants droit ou à leurs représentants. § 4. Adaptation trimestrielle des comptes individuels Chaque trimestre, l'organisme de pension procède à l'adaptation des comptes individuels des affiliés en fonction des données qu'il aura reçues à ce moment de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. § 5. Information des affiliés 5.1. La fiche de pension annuelle Chaque année, l'organisme de pension remet à chaque affilié qui n'est pas sorti, une fiche de pension reprenant les données suivantes : Dans une première partie : 1° Le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée, calculé sur la base des données personnelles et des paramètres du régime de pension qui ont été pris en compte à la dernière date de recalcul (date de valeur) précisée au § 4 ci-dessus. Cette date de recalcul est également mentionnée ainsi que le cas échéant le montant de la garantie de rendement légale si le montant des réserves acquises est inférieur à ce montant; 2° Le montant des prestations acquises au 1er janvier de l'année concernée, calculé sur la base des données personnelles et des paramètres de ce régime de pension qui ont été pris en compte à la dernière date de recalcul (date de valeur) précisée au § 4 ci-dessus. Cette date de recalcul est également mentionnée, ainsi que la date à laquelle les prestations acquises deviennent exigibles; 3° Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation à l'âge de retraite, calculée sur la base des hypothèses suivantes : a) l'affilié reste en service jusqu'à l'âge de retraite;b) les données personnelles et les paramètres du régime de pension disponibles à la dernière date de recalcul (date de valeur) précisée au § 4 ci-dessus.Cette date de recalcul est également mentionnée ainsi que le cas échéant le rendement.

Il est précisé qu'il s'agit d'une estimation qui ne vaut pas notification d'un droit à pension complémentaire; 4° Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite, calculée sur la base des données personnelles et des paramètres du régime de pension complémentaire qui ont été pris en compte à la dernière date de recalcul (date de valeur) comme précisé au § 4 ci-dessus.Cette date de recalcul est indiquée.

Il est également précisé s'il existe une rente d'orphelin et s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident.

Dans une seconde partie, au moins les données suivantes : 1° Le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie de rendement légale au 1er janvier de l'année concernée;2° Les montants visés dans la première partie, point 1° relatifs à l'année précédente;3° Les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés dans la première partie, points 1° et 2°. Cette fiche de pension annuelle ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire. Le règlement de pension constitue la seule source de droit.

La fiche de pension annuelle indique également que l'affilié peut consulter ses données relatives à sa pension complémentaire au sein de la banque de données relatives aux pensions complémentaires (DB2P), via www.mypension.be. 5.2. Information lors de la sortie de l'affilié Après avoir été avisé de la sortie d'un affilié ou après la recherche trimestrielle des sorties par l'organisme de pension, l'organisme de pension communique à l'affilié concerné les données prévues au point 1.4 de l'article 16, § 1er (le montant des réserves acquises et des prestations acquises, les choix qui lui sont offerts). § 6. Paiement des avantages Après réception des demandes de paiement des prestations garanties, des formulaires de déclaration complétés et signés et des documents mentionnés à l'article 14, § 2, l'organisme de pension procède au calcul du montant brut dû selon les modalités définies aux articles 14 et 15, ainsi que du montant net.

L'organisme de pension se charge d'opérer les retenues fiscales et sociales sur les prestations, de verser les montants nets aux affiliés ou au(x) bénéficiaire(s) visés au point 2.2.1 de l'article 14, ainsi que d'établir les différentes déclarations. CHAPITRE III. - Description du plan de pension sectoriel Section 1re. - Affiliation

Art. 8.§ 1er. Affiliation obligatoire L'affiliation au régime de pension sectoriel est obligatoire pour tous les ouvriers en fonction au 1er janvier 2008 ou ultérieurement auprès d'un employeur visé au point 2.5 de l'article 2, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail.

Les étudiants industriels sont également affiliés au régime de pension sectoriel.

Ne sont cependant pas affiliés au présent régime de pension : - les personnes occupées via un contrat de travail d'étudiant; - les employés techniques; - les ouvriers qui entrent ou restent en service auprès d'un employeur après la prise de cours de leur pension légale. Cette exception n'est pas applicable aux ouvriers retraités qui étaient déjà affiliés au régime de pension sectoriel au 1er janvier 2016, pour la durée ininterrompue de leur contrat de travail tel qu'il est applicable au 1er janvier 2016. § 2. Moment de l'affiliation L'affiliation a lieu le premier jour du mois correspondant à ou qui suit la date à laquelle l'ouvrier remplit les conditions d'affiliation et au plus tôt le 1er janvier 2008. § 3. Des ouvriers qui restent en service après l'âge de la retraite Les ouvriers qui, après avoir atteint l'âge de retraite (sans prendre leur retraite légale), restent en service auprès d'un employeur visé au 2.5 de l'article 2, restent affiliés au plan de pension complémentaire et peuvent prétendre à des réserves et prestations acquises. Section 2. - Prestations garanties

Art. 9.Le présent règlement de pension garantit, en complément du régime légal de sécurité sociale en matière de pension, un avantage payable : - à l'affilié, en vie lors de sa mise à la retraite; - au(x) bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2.1 de l'article 14, en cas de décès de l'affilié avant sa mise à la retraite. Section 3. - Cotisation

Art. 10.§ 1er. La cotisation trimestrielle au régime de pension sectoriel est définie au chapitre II, section 1ère, article 4, § 2. § 2. Sur la base des données communiquées par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, l'organisme de pension calcule chaque trimestre la cotisation pour chaque affilié actif selon le formule ci-après : Pour les ouvriers de moins de 56 ans : Cotisation = 2 p.c. (S x 110 p.c.) pour les salaires entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013.

Cotisation = 3 p.c. (S x 110 p.c.) pour les salaires à partir du 1er janvier 2014.

Pour les ouvriers de 56 ans ou plus : Cotisation = 2 p.c. (S x 110 p.c.) pour les salaires entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012.

Cotisation = 8 p.c. (S x 110 p.c.) pour les salaires entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013.

Cotisation = 9 p.c. (S x 110 p.c.) pour les salaires à partir du 1er janvier 2014.

Où : S : la somme des salaires trimestriels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

L'augmentation de la cotisation de 6 p.c., ce qui porte le total à 9 p.c. pour les salaires à partir du 1er janvier 2014, entre en vigueur à partir du premier jour du trimestre qui suit le 56ème anniversaire de l'ouvrier.

Les charges fiscales et parafiscales, ainsi que les frais de gestion imputés par l'organisme de pension sont déduits de cette cotisation.

Afin d'éviter une perte d'intérêts pour l'affilié lors de la prise d'effet de l'engagement de pension, une correction unique est effectuée.

Cette correction s'opérera en majorant la cotisation individuelle de l'intérêt résultant de la capitalisation de la cotisation au taux d'intérêt prévu au tarif visé au point 2.15 de l'article 2.

La cotisation ainsi calculée est versée sur les comptes individuels en utilisant comme date valeur le premier jour du mois suivant la réception des données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Section 4. - Combinaison d'assurance

Art. 11.Les cotisations retraite sont versées sous forme de primes uniques successives dans une combinaison d'assurance du type "Capital Différé avec Remboursement de l'Epargne" qui prévoit le versement d'un capital en cas de vie à l'âge de la retraite ou d'un capital égal à la valeur de rachat théorique, qui sont les réserves constituées pour l'affilié en cas de décès avant l'âge de la retraite.

Les prestations assurées évoluent en fonction des cotisations versées et de la tarification en vigueur au moment où la cotisation est versée sur le compte individuel.

Le taux d'intérêt technique en vertu du tarif visé au point 2.15 de l'article 2 s'élève à 0,75 p.c. sur base annuelle sur les versements effectués à partir du 1er octobre 2016.

Ce taux d'intérêt technique sera adapté en cas de modification des dispositions réglementaires en la matière.

Dans ce cas, le taux d'intérêt technique qui a été adapté aux dispositions réglementaires, sera d'application sur les versements effectués à partir de l'entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires.

L'organisateur sera informé de toute modification du tarif.

La compagnie a garanti un taux d'intérêt annuel de 1,50 p.c. sur les versements effectués du 1er juillet 2015 jusqu'au 30 septembre 2016.

La compagnie a garanti un taux d'intérêt annuel de 2,25 p.c. sur les versements effectués du 1er janvier 2013 jusqu'au 30 juin 2015.

La compagnie a garanti un taux d'intérêt annuel de 3,75 p.c. sur les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2012.

Ce taux d'intérêt technique était garanti pendant une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention du 12 septembre 2008. Section 5. - Réserves acquises et prestations acquises

Art. 12.§ 1er. Droits acquis 1.1. Lors de la mise à la retraite, les réserves constituées sur le compte individuel sont versées à l'affilié.

Au moment de la sortie de l'affilié, le compte individuel sera réduit.

L'affilié sorti a la possibilité de demander le versement anticipé de son compte individuel dans les circonstances suivantes : - s'il satisfait aux conditions pour bénéficier de sa pension légale de retraite de salarié, qu'elle soit ou non anticipée; - s'il répond aux conditions pour bénéficier des dispositions transitoires prévues par la LPC (pour les affiliés nés en 1958 et antérieurement, à partir de 60 ans, pour les affiliés nés en 1959, à partir de 61 ans, pour les affiliés nés en 1960, à partir de 62 ans, pour les affiliés nés en 1961, à partir de 63 ans); - à partir de 60 ans, s'il est licencié au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de la prise de cours d'un régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué au ministre régional ou fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015. 1.2. Chaque fois que l'ouvrier entrera à nouveau en service auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2 après sa sortie du régime de pension sectoriel, il sera considéré comme un nouvel affilié. 1.3. En cas de décès d'un affilié avant sa mise à la retraite, les réserves constituées sur le compte individuel sont versées au(x) bénéficiaire(s). § 2. Compte individuel Le compte individuel ne donne pas droit à des avances, ni à des mises en gage.

Il n'est pas davantage possible de demander de procéder au paiement du compte individuel tant que l'affilié est en service auprès d'un employeur visé au point 2.5 de l'article 2. § 3. Garantie de rendement légale Lors de sa sortie, de sa mise à la retraite, du paiement anticipé des prestations avant la mise à la retraite ou de l'abrogation du présent engagement de pension sectoriel, l'affilié a droit à la garantie de rendement légale.

La garantie de rendement légale correspond au montant constitué par la capitalisation, au(x) taux établi(s) conformément à la loi relative aux pensions complémentaires (LPC) et publié(s) par la FSMA (soit 1,75 p.c. au 1er janvier 2019), des cotisations qui sont versées sur les comptes individuels et diminuées des frais limités à 5 p.c. des cotisations.

Toutefois, si l'un des événements suivants se produit au cours des cinq premières années d'affiliation (sortie de l'affilié, mise à la retraite ou paiement des prestations avant la mise à la retraite, abrogation du présent engagement de pension), la capitalisation des cotisations est remplacée par une indexation si cela conduit à un résultat inférieur. L'indexation est basée sur l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

La méthode de capitalisation appliquée est la méthode dite "horizontale".

Selon cette méthode, en cas de modification du taux de la garantie de rendement légale, l'ancien taux s'applique sur les cotisations dues avant la modification du taux jusqu'au premier des événements suivants : sortie, mise à la retraite ou paiement des prestations avant la mise à la retraite, abrogation de l'engagement de pension et le nouveau taux s'applique sur les cotisations dues à partir de sa modification jusqu'au premier des événements suivants : sortie, mise à la retraite ou paiement des prestations avant la mise à la retraite, abrogation de l'engagement de pension.

Lors de la sortie suite à la rupture du contrat de travail autrement que par décès ou mise à la retraite, de la mise à la retraite, du paiement des prestations avant la mise à la retraite ou de l'abrogation de l'engagement de pension sectoriel, l'affilié a droit au plus élevé des montants suivants : - les réserves acquises reprises ci-avant; - et la garantie de rendement légale décrite ci-dessus.

L'organisateur apurera tout déficit qui se présenterait par rapport à la garantie de rendement légale dont question à l'alinéa précédent au moment de la sortie suite à la rupture du contrat de travail autrement que par décès ou mise à la retraite, de la mise à la retraite, du paiement anticipé des prestations avant la mise à la retraite ou de l'abrogation de l'engagement de pension sectoriel. Section 6. - Participation bénéficiaire

Art. 13.Une participation bénéficiaire est octroyée conformément au plan de participation bénéficiaire de l'organisme de pension du Main Fund - branche 21. Section 7. - Forme de paiement et paiement des avantages

Art. 14.§ 1er. Forme de paiement des avantages 1.1. Tant l'avantage en cas de vie que l'avantage en cas de décès sont payés en capital. 1.2. L'affilié ou, en cas de décès, son/ses ayant(s) droit, a/ont toutefois le droit de demander la conversion du capital en rente. 1.3. L'organisme de pension informe l'affilié du droit de demander la liquidation sous forme de rente plutôt que de capital 2 mois avant la retraite.

En cas de mise à la retraite anticipée de l'affilié, l'organisme de pension informe l'affilié de ce droit dans les 2 semaines après qu'il ait eu connaissance de la mise à la retraite anticipée.

En cas de décès de l'affilié avant la mise à la retraite, l'organisme de pension informe le(s) bénéficiaire(s) de ce droit dans les 2 semaines après avoir été informé par écrit du décès par le(s) bénéficiaire(s). 1.4. La conversion en rente n'est toutefois pas possible si le montant annuel de la rente à payer ne dépasse pas 500,00 EUR. Ce montant de 500,00 EUR est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. 1.5. Pour obtenir le versement sous forme de rente, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) doit/doivent indiquer qu'il(s) opte(nt) pour le versement sous forme de rente sur le formulaire de déclaration, comme prévu aux points 2.1.3 et 2.2.4 du présent article.

A défaut d'un tel écrit indiquant le choix, le versement à l'affilié ou au(x) bénéficiaire(s) s'effectuera en capital. 1.6. Si la liquidation des comptes individuels s'effectue en rente, les dispositions suivantes s'appliquent : - pour s'acquitter de son obligation, l'organisme de pension peut demander au bénéficiaire de la rente un certificat de vie ou une preuve équivalente à chaque échéance des arrérages de rente; - le droit à la rente assurée en cas de décès prend effet le premier jour du mois du décès de l'affilié; - les versements des rentes sont payables par fractions mensuelles à terme échu, jusques et y compris l'arrérage de rente qui précède le décès du rentier. § 2. Paiement des avantages 2.1. Paiement des avantages en cas de vie 2.1.1. Les prestations en cas de vie découlant du régime de pension sectoriel sont obligatoirement payables par l'organisme de pension lors de la mise à la retraite de l'ouvrier.

L'organisme de pension est informé de la prise de cours de la pension légale de l'ouvrier par l'asbl Sigedis.

Pour pouvoir bénéficier des avantages en cas de vie, l'affilié remet à l'organisme de pension le formulaire de déclaration, complété et signé, accompagné des documents suivants : - une copie recto verso de la carte d'identité; - une copie de la carte bancaire; - une preuve émanant du Service fédéral des Pensions (SFP) de la mise à la retraite de l'affilié dans le régime des salariés ou une preuve que l'affilié remplit les conditions pour bénéficier d'une liquidation avant la mise à la retraite; - pour l'affilié qui à partir de 55 ans a adhéré au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conformément aux dispositions des conventions collectives de travail relatives au RCC au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (CP 324) qui demande le paiement avant l'âge légal de retraite (à partir de 60 ans) sur la base de la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la LPC (c'est-à-dire RCC dans le cadre d'un plan de restructuration élaboré et communiqué au ministre régional et fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015), une preuve que l'affilié remplit les conditions d'une liquidation avant la mise à la retraite; - si l'affilié est placé sous un régime d'incapacité ou de protection judiciaire, un document officiel indiquant le nom, la qualité et l'adresse du ou des représentants légaux ainsi qu'une attestation émanant de la banque indiquant que le compte bénéficiaire est ouvert au nom de l'incapable et que ce compte est bloqué jusqu'à la levée de l'incapacité, pour autant que l'organisme de pension ne dispose pas encore de ces documents ou qu'il ne les ait pas encore reçus via la communication/consultation des données personnelles de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. 2.1.2. Après réception du formulaire et des documents y relatifs, l'organisme de pension procède au calcul des cotisations sur la base de l'estimation définie à l'article 15.

Les cotisations supplémentaires nécessaires à la constitution de la prestation sont portées sur le compte individuel. 2.1.3. L'organisme de pension procède au versement des avantages à l'affilié conformément au choix indiqué pour un paiement en capital ou en rente.

L'organisme de pension remet à l'affilié un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital ou de la rente, ainsi que les retenues fiscales et parafiscales que l'organisme de pension a opérées.

Une fois par an, l'organisme de pension informe l'organisateur des versements effectués l'année précédente. 2.1.4. Les avantages en cas de vie sont payables au plus tôt à partir du 1er septembre 2009. 2.2. Paiement des avantages en cas de décès 2.2.1. Si l'affilié décède avant sa mise à la retraite, quelles que soient les causes, les circonstances ou le lieu du décès, les prestations sont versées au(x) bénéficiaire(s) dans l'ordre suivant : 1. le conjoint ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou le partenaire cohabitant légal de l'affilié;2. à défaut de ce conjoint ou du partenaire cohabitant légal, à la ou aux personne(s) physique(s) que l'affilié a désignée(s) dans le formulaire "Désignation de bénéficiaire" disponible chez l'organisateur.L'affilié transmettra ce formulaire à l'organisme de pension, par courrier recommandé, après l'avoir complété et signé.

L'acceptation écrite du bénéfice par la personne concernée rend la désignation bénéficiaire irrévocable, sauf en cas d'acceptation par le conjoint. Pour autant qu'il n'y ait pas d'acceptation écrite du bénéfice, la désignation du bénéficiaire peut être révoquée. Cette révocation doit se faire selon la même procédure que celle mentionnée ci-dessus, sauf en cas de mariage de l'affilié où la révocation est automatique; 3. à défaut, aux enfants de l'affilié, par parts égales;si l'un des enfants de l'affilié est prédécédé, le bénéfice de la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié; l'enfant est celui dont la filiation est légalement établie à l'égard de son auteur, quel que soit le mode d'établissement de la filiation; 4. défaut, aux parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 5. à défaut, aux grands-parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 6. à défaut, aux frères et soeurs de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, à ses enfants; à défaut d'enfants, aux autres frères et soeurs de l'affilié, par parts égales; 7. à défaut, aux autres héritiers légaux de l'assuré, par parts égales, à l'exclusion de l'Etat;8. à défaut du/des bénéficiaire(s) précité(s), les prestations en cas de décès sont versées dans le fonds de financement. 2.2.2. Afin que l'organisme de pension puisse procéder au versement de la prestation, le(s) bénéficiaire(s) remet(tent) à l'organisme de pension le formulaire de déclaration, complété et signé, accompagné des documents suivants : - un extrait de l'acte de décès; - une copie recto verso de la carte d'identité du (des) bénéficiaire(s); - une copie de la carte bancaire du (des) bénéficiaire(s); - si la prestation est versée à un mineur ou à une personne placée sous un régime d'incapacité ou de protection judiciaire, un document officiel indiquant le nom, la qualité et l'adresse du ou des représentant(s) légal (aux) ainsi qu'une attestation de la banque indiquant que le compte bénéficiaire est ouvert au nom du mineur ou de l'incapable et que ce compte est bloqué jusqu'à la majorité ou la levée de l'incapacité; - un certificat ou un acte d'hérédité indiquant la qualité et les droits du/des bénéficiaire(s), s'il(s) n'a/n'ont pas été nominativement désigné(s) et s'il ne s'agit pas du conjoint survivant, pour autant que l'organisme de pension ne dispose pas encore de ces documents ou qu'il ne les ait pas encore reçus via la communication/consultation des données personnelles de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

L'organisme de pension est en droit de demander au(x) bénéficiaire(s) les documents supplémentaires qu'il juge utiles afin de pouvoir procéder au paiement. 2.2.3. Après réception du formulaire et des documents y relatifs, l'organisme de pension procède au calcul des cotisations sur la base de l'estimation déterminée à l'article 15.

Les cotisations supplémentaires nécessaires à la constitution de la prestation sont versées sur le compte individuel. 2.2.4. L'organisme de pension procède au versement des avantages au(x) bénéficiaire(s) conformément au choix indiqué pour un paiement en capital ou en rente.

L'organisme de pension remet au(x) bénéficiaire(s) un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital et de la rente, ainsi que les retenues fiscales et parafiscales que l'organisme de pension a opérées.

Une fois par an, l'organisme de pension informe l'organisateur des versements effectués l'année précédente. 2.2.5. Les avantages en cas de décès sont payables au plus tôt à partir du 1er septembre 2009. Section 8. - Calcul de la cotisation au moment du versement des

avantages

Art. 15.Si la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale n'est pas en mesure de fournir à l'organisme de pension les données salariales relatives aux trimestres avant la mise à la retraite, le paiement anticipé des prestations avant la mise à la retraite ou le décès de l'affilié, la cotisation est calculée sur la base d'un salaire brut estimé selon la formule suivante : - salaire brut pour les trimestres manquants : n x la moyenne des 4 derniers trimestres connus où : n : le nombre de trimestres manquants (nombre fractionnaire, 2 décimales).

La cotisation qui reste à verser sur le compte individuel est calculée en appliquant la formule déterminée à l'article 10, § 2 sur le salaire brut ainsi estimé. Section 9. - Sortie

Art. 16.§ 1er. Procédure 1.1. L'affilié avise l'organisme de pension par écrit de sa sortie. 1.2. Tous les trimestres, l'organisme de pension recherche les sorties sur la base des données communiquées par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

La recherche des sorties par l'organisme de pension aura lieu au plus tôt à partir du 1er septembre 2009. 1.3. Dans les 30 jours qui suivent la recherche par l'organisme de pension ou la communication par l'affilié, l'organisme de pension communique à l'affilié les données suivantes : 1. le montant des réserves acquises, éventuellement majoré jusqu'au montant de la garantie de rendement légale comme mentionné à l'article 12, § 3;2. le montant des prestations acquises; 3. les différents choix qui s'offrent à l'affilié, comme stipulé au point 1.4 de cet article. 1.4. Dans les 30 jours qui suivent la communication de ces données, l'affilié doit communiquer par écrit à l'organisme de pension laquelle des options concernant ses réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie de rendement légale comme stipulé à l'article 12, § 3, il souhaite exercer : 1) maintien auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension;2) transfert à l'organisme de pension du nouvel organisateur, à condition qu'il soit affilié à l'engagement de pension de cet organisateur;3) transfert à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par le Roi. Quelle que soit la décision de l'affilié, aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire ne peut être mise à sa charge, ni déduite de ses réserves acquises au moment de la sortie.

Si l'affilié a laissé expirer le délai de 30 jours, il est présumé avoir opté pour la possibilité visée au point 1).

Après l'expiration du délai de 30 jours, l'affilié garde toutefois à tout moment la possibilité de demander le transfert de ses réserves à un organisme de pension visé aux points 2) et 3). § 2. Transfert des réserves acquises 2.1. Si l'affilié opte pour le transfert de ses réserves acquises, l'organisme de pension effectue ledit transfert dans le mois qui suit la communication du choix de l'affilié et au plus tôt à partir du 1er septembre 2009. 2.2. Le transfert des réserves acquises par l'organisme de pension se déroule en deux phases : - Transfert des réserves acquises sur la base des cotisations versées sur le compte individuel dans le mois qui suit la réception par l'organisme de pension de la demande de l'affilié de transférer ses réserves acquises; - Transfert, dans le mois qui suit la communication par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale à l'organisme de pension, des données salariales relatives aux trimestres manquants, des réserves acquises correspondant à ces trimestres manquants.

En cas de retard au niveau du transfert des réserves acquises, le montant transféré sera augmenté des intérêts légaux pour la période excédant le délai de 1 mois visé à l'alinéa précédent. § 3. Cas particulier de l'affilié qui ne remplit plus les conditions d'affiliation du plan Si l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation du présent plan sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, ses réserves acquises restent dans l'engagement de pension sans aucune modification. La garantie de rendement légale telle qu'elle est expliquée à l'article 12, § 3 continue de courir jusqu'au premier des évènements suivants : la sortie de l'affilié suite à la rupture du contrat de travail autrement que par décès ou mise à la retraite, la mise à la retraite ou le paiement anticipé des prestations avant la mise à la retraite ou l'abrogation de l'engagement de pension. Section 10. - Fonds de financement

Art. 17.§ 1er. Principe Un fonds de financement est créé dans le but de financer les charges incombant à l'organisateur dans le cadre du présent règlement de pension.

Ce fonds de financement est géré par l'organisme de pension comme une réserve mathématique d'inventaire. § 2. Financement Le fonds de financement est alimenté par : - les avantages en cas de décès sans attribution bénéficiaire, comme prévu au point 2.2.1 de l'article 14; - les versements de l'organisateur destinés à compléter les avoirs du fonds de financement; - les intérêts résultant de la gestion du fonds de financement. Section 11. - Non-paiement des cotisations

Art. 18.§ 1er. Procédure Toute cotisation due en exécution du présent règlement de pension doit être versée par l'organisateur à l'organisme de pension dans les délais prévus, comme stipulé à l'article 4, § 2.

En cas de non-paiement de ces cotisations, l'organisme de pension mettra l'organisateur en demeure au plus tôt 30 jours après l'échéance desdits délais, au moyen d'une lettre recommandée attirant l'attention de l'organisateur sur les conséquences du non-paiement.

Si l'organisateur ne procède pas au paiement des montants en souffrance dans les 30 jours de la mise en demeure, l'organisme de pension avertit, dans les 30 jours qui suivent, chaque affilié actif du non-paiement par simple lettre à la poste. § 2. Conséquences sur les comptes individuels Les comptes individuels sont réduits. Ils restent soumis au présent règlement de pension et continuent à participer aux bénéfices.

Ils ne seront réalimentés qu'au moment où l'organisateur aura payé à l'organisme de pension toutes cotisations dues et requises pour être versées sur les comptes individuels. § 3. Remise en vigueur des comptes individuels L'organisateur peut demander la remise en vigueur des comptes individuels réduits par suite du non-paiement des avances et cotisations.

Toute remise en vigueur demandée plus de 3 ans après la date de réduction des comptes individuels est toutefois subordonnée à l'accord préalable de l'organisme de pension.

La remise en vigueur des comptes individuels s'opère en adaptant la cotisation compte tenu de la valeur de rachat théorique des comptes individuels au moment de la remise en vigueur. Section 12. - Dispositions fiscales

Art. 19.§ 1er. Conformément à l'article 59 du Code des Impôts sur les Revenus, la pension résultant du régime de pension sectoriel, participation bénéficiaire incluse, augmentée : - de la pension légale de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature, à l'exception toutefois de l'assurance vie individuelle et de l'épargne-pension, exprimée en rentes annuelles, ne peut pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.

La durée normale d'activité professionnelle est fixée à 40 ans.

La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunération annuelle brute qui, au vu des rémunérations précédentes de l'affilié, peut être considérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée durant la dernière année qui précède sa mise à la retraite, année durant laquelle il a exercé une activité professionnelle normale. § 2. Conformément à l'article 171 du Code des Impôts sur les Revenus, les prestations versées en capital bénéficient d'une imposition distincte à l'impôt des personnes physiques. Le taux d'imposition varie selon la nature de la prestation (retraite/décès), de l'origine du financement et de l'âge de la personne affiliée au moment de l'octroi du capital.

Si la prestation est payée en rente, la prestation nette du capital est versée sur un contrat de rente moyennant versement à capital abandonné. Un montant égal à 3 p.c. de la prestation nette est alors considéré en principe comme un revenu mobilier récurrent (par an).

Les participations aux bénéfices ne sont pas soumises à l'impôt des personnes physiques. Section 13. - Contrat "Structure d'accueil"

Art. 20.Un contrat "Structure d'accueil" est instauré auprès de l'organisme de pension.

Il est destiné à accueillir les réserves entrantes que les affiliés ont constituées en vertu d'un régime de pension complémentaire ou d'une convention de pension de leur ancien employeur et qui, lors de leur affiliation au présent engagement de pension, optent pour le transfert de leurs réserves acquises vers le contrat "Structure d'accueil".

Pour chaque affilié ayant demandé le transfert de ses réserves acquises, l'organisme de pension émet : - un compte pour la réserve provenant des cotisations à charge de son ancien employeur; - un compte pour la réserve provenant des cotisations obligatoires de l'affilié, retenues par son ancien employeur sur ses rémunérations.

Ce contrat est géré conformément aux dispositions relatives au Main Fund - branche 21 de l'organisme de pension.

Ces comptes sont émis dans la combinaison d'assurance "Capital Différé avec Remboursement de l'Epargne" qui prévoit le versement d'un capital en cas de vie au terme du contrat ou d'un capital égal à la valeur de rachat théorique en cas de décès avant le terme.

Le terme de ces contrats est fixé aux 65 ans de l'affilié. Section 14. - Résiliation ou modification de la convention collective

de travail du 12 septembre 2008 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 26 février 2019 - Conséquences pour le régime de pension sectoriel

Art. 21.§ 1er. Modification ou abrogation de l'engagement de pension sectoriel Le présent règlement de pension est conclu en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 12 septembre 2008 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 26 février 2019.

Si et dans la mesure où cette convention collective de travail relative à l'engagement de pension venait à être modifiée ou résiliée, le règlement de pension sera lui aussi modifié ou résilié.

En cas de résiliation de la convention collective de travail du 12 septembre 2008 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 26 février 2019, l'organisateur en avise immédiatement l'organisme de pension afin que celui-ci puisse informer les affiliés par simple lettre à la poste de l'abrogation de l'engagement de pension et de ses conséquences.

Si l'engagement de pension est abrogé, les comptes individuels des affiliés sont réduits et continuent à participer aux bénéfices.

En cas d'abrogation de l'engagement de pension, le fonds de financement ne peut être reversé, en tout ou en partie, à l'organisateur ou aux employeurs. Il sera réparti entre les affiliés, à l'exclusion des rentiers, proportionnellement aux réserves constituées sur les comptes individuels. § 2. Changement d'organisme de pension Dans la mesure où la convention collective de travail de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (CP 324) désigne, pour le financement de l'engagement de pension un autre organisme de pension, les réserves peuvent être rachetées dans le but de les transférer à cet autre organisme de pension.

L'organisateur informe préalablement l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) du changement d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves qui en résulte. L'organisateur en informe également les affiliés.

En cas de changement d'organisme de pension pour le financement de l'engagement de pension, avec transfert des réserves, aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert.

En cas de rachat de la réserve dans le but de la transférer à un autre organisme de pension, l'organisme de pension se réserve le droit de réclamer une indemnité à l'organisateur. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Protection de la vie privée

Art. 22.L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter le Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).

L'organisateur et l'organisme de pension reconnaissent et marquent expressément accord sur le fait qu'ils sont chacun "responsable du traitement" autonome au sens de l'article 4.7. du RGPD pour ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qui leur sont propres.

Ils ne pourront traiter les données à caractère personnel dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension que conformément à l'objet de ce règlement de pension.

L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à mettre à jour les données et à les corriger, ainsi qu'à supprimer les données erronées ou superflues, à l'exception toutefois de celles provenant de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, qui ne peuvent être modifiées.

Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.

En cas d'action en justice intentée contre l'organisateur ou l'organisme de pension, invoquant une violation de la réglementation relative à la protection de la vie privée, l'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à se défendre mutuellement, pour autant qu'aucun des deux n'ait lui-même intenté une action en justice.

Toutes les informations seront traitées avec la plus grande discrétion et ne pourront être utilisées à des fins de direct marketing.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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