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Arrêté Royal du 23 juin 2019
publié le 11 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions NCT

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202451
pub.
11/07/2019
prom.
23/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions NCT (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions NCT.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 28 février 2019 Pensions NCT (Convention enregistrée le 22 mars 2019 sous le numéro 151113/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004 (n° 72104/CO/326). CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : "Travailleur barémisé", le travailleur : a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-avant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;b) engagé auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-avant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée, ont repris du personnel;c) engagé à partir du 1er janvier 2004 auprès : - de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, émanant de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel d'EDF Luminus. CHAPITRE III. - Modification du champ d'application

Art. 3.Le paragraphe suivant : "Cette convention collective de travail n'est pas d'application aux travailleurs qui, avant leur entrée en service chez Fluvius SO scrl dans le cadre de l'intégration du gestionnaire de réseau de distribution, étaient en service avec un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une des associations chargées de mission (ACM) : - ACM Fluvius; - ACM Iveg; - ACM Infrax West; - ACM PBE; - ACM Riobra; - ACM Integan, et étaient affiliés à un plan de pension existant au sein de cette association." est ajouté : - comme article 1er, § 4 dans la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail s'applique (convention enregistrée sous le numéro 78726/CO/326); - comme paragraphe supplémentaire dans l'article 1er dans la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 relative à la modification et coordination de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux nouvelles conditions de travail s'applique (convention enregistrée sous le numéro 86421/CO/326); - comme paragraphe supplémentaire dans l'article 1er de la convention collective de travail du 24 juin 2010 modifiant la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 concernant la modification et coordination de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (convention enregistrée sous le numéro 100229/CO/326); - comme paragraphe supplémentaire dans l'article 1er de la convention collective de travail du 27 mai 2014 relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (convention enregistrée sous le numéro 122603/CO/326) pour ce qui concerne les articles 6 et 7 de la première convention collective de travail; - comme paragraphe supplémentaire dans l'article 1er de la convention collective de travail du 27 mai 2014 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (convention enregistrée sous le numéro 122605/CO/326); - comme paragraphe supplémentaire dans l'article 1er de la convention collective de travail du 26 mars 2015 relative à la modification de la convention collective de travail du 27 mai 2014 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (convention enregistrée sous le numéro 126761/CO/326); - comme paragraphe supplémentaire dans l'article 1er de la convention collective de travail du 28 mai 2015 relative au règlement de pension des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (convention enregistrée sous le numéro 127426/CO/326); - comme paragraphe supplémentaire dans l'article 1er de la convention collective de travail du 23 juin 2016 relative aux pensions complémentaires en "contributions définies" au profit des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (convention enregistrée sous le numéro 134514/CO/326). CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er avril 2019.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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