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Arrêté Royal du 23 juin 2019
publié le 11 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au projet novateur de statut de travailleur salarié pour l'accompagnateur d'enfants en accueil familial

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202452
pub.
11/07/2019
prom.
23/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au projet novateur de statut de travailleur salarié pour l'accompagnateur d'enfants en accueil familial (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au projet novateur de statut de travailleur salarié pour l'accompagnateur d'enfants en accueil familial.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 8 février 2019 Projet novateur de statut de travailleur salarié pour l'accompagnateur d'enfants en accueil familial (Convention enregistrée le 13 mars 2019 sous le numéro 150938/CO/331) Préambule La présente convention collective de travail est conclue en exécution du Vlaams Intersectoraal Akkoord (Accord intersectoriel flamand) du 8 juin 2018 relatif au projet novateur de statut de travailleur salarié pour l'accompagnateur d'enfants en accueil familial.

Le Gouvernement flamand a fixé le cadre réglementaire pour l'exécution de ce projet dans un arrêté flamand portant octroi d'une subvention dans le cadre du projet novateur de statut de travailleur salarié pour l'accompagnateur d'enfants en accueil familial.

Ce faisant, le projet en cours, qui a démarré en 2015, est pérennisé et étendu.

La présente convention collective de travail règle les conditions de travail et de rémunération applicables aux accompagnateurs d'enfants en accueil familial visés par ce projet.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont sélectionnés par les partenaires sociaux dans le cadre du projet.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.Les conventions collectives s'appliquant avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail de même que les conventions collectives de travail conclues pendant la durée du projet dans la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé ne s'appliquent pas au travailleur accompagnateur d'enfant en accueil familial, à l'exception des règles relatives au 2ème pilier de pension.

Art. 3.L'organisateur sélectionné pour l'accueil familial et le travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial concluent un contrat de travail pour employés à durée indéterminée, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention dans le cadre du projet novateur de statut de travailleur salarié pour l'accompagnateur d'enfants en accueil familial.

Ce contrat de travail entre l'organisateur sélectionné pour l'accueil familial et le travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial s'inscrit dans le cadre de la réglementation sur le travail à domicile. Les articles 119.1 à 119.12 inclus de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 s'appliquent.

Art. 4.Le barème du travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial suit le salaire minimum de l'article 6 de la convention collective de travail relative aux conditions de rémunération en exécution du Vlaams Intersectoraal Akkoord qui a été conclue le 28 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services de santé (n° 58037/CO/305.02), et qui a été reprise dans la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé par la convention collective de travail particulière conclue le 16 octobre 2007 au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (n° 85879/CO/331) et qui a été modifiée par la convention collective de travail (n° 86248/CO/331) conclue le 3 décembre 2007 au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé et la convention collective de travail relative à l'actualisation des conditions de travail (n° 132068/CO/331) conclue le 10 février 2014 au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, il est fixé à 1 821,96 EUR pour une occupation à temps plein.

Art. 5.Le travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial perçoit en outre un défraiement mensuel pour les coûts liés au travail à domicile.

Par jour presté, ce défraiement se compose : - d'une partie fixe de 11,98 EUR par jour sur la base du plan d'accueil avec un maximum de 220 jours de travail; - d'une partie variable de 3,57 EUR par jour presté par enfant accueilli, avec un maximum de 220 jours de travail.

Les deux montants mentionnés ci-dessus se basent sur la situation de l'index au 1er octobre 2018 et suivent les évolutions de l'indexation.

Art. 6.La fraction d'occupation est déterminée par le temps de travail : travailler à temps partiel est uniquement possible en prestant moins de jours.

L'accompagnateur d'enfants en accueil familial occupé à temps plein travaille en principe 50 heures par semaine, réparties sur 5 jours.

Chaque travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, accueille en moyenne 4 enfants par jour (sur base trimestrielle). La proportion du nombre d'enfants par accompagnateur, à savoir une moyenne de 4 enfants (sur base trimestrielle), est maintenue comme critère de qualité.

Un repos compensatoire effectif doit être planifié en concertation dès qu'une moyenne de 55 heures par semaine est dépassée sur base trimestrielle. Le repos compensatoire se prend en jours complets.

Art. 7.Le travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial se voit attribuer annuellement 10 jours de congé supplémentaires.

Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre de jours de congé supplémentaires est proportionnel à la fraction d'occupation.

Pour les nouveaux accueillants d'enfants qui entrent dans le statut à partir du 1er avril 2019, les jours de congé pour 2019 seront accordés au prorata.

Le droit à ces jours de congé est fixé proportionnellement en se basant sur les mois effectivement prestés au cours de l'année civile en cours. On assimile aux mois prestés la période de salaire garanti.

Ces jours de congé supplémentaires doivent être pris au cours de l'année civile en question et ne peuvent pas être transférés à l'année civile suivante.

Les autres modalités de prise de ces congés peuvent être convenues au niveau de l'entreprise.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 1er avril 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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