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Arrêté Royal du 23 juin 2019
publié le 08 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'instauration de la petite flexibilité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202457
pub.
08/07/2019
prom.
23/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'instauration de la petite flexibilité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'instauration de la petite flexibilité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 22 janvier 2019 Instauration de la petite flexibilité (Convention enregistrée le 13 mars 2019 sous le numéro 150932/CO/327.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin ou féminin.

La présente convention collective de travail est conclue en application du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" (Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) du 8 juin 2018 et du protocole d'accord pour la Sous-commission paritaire 327.01 pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Les dispositions reprises dans la présente convention collective de travail s'appliquent uniquement aux activités vertes, d'agriculture et d'horticulture, à l'exclusion du travail en enclave.

La présente convention collective de travail peut être révisée annuellement en vue de reprendre d'autres activités saisonnières. Ces activités peuvent être élargies par le biais d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Les accords existants au niveau de l'organisation sont conservés.

Art. 2.Instauration de la petite flexibilité La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971. En plus de la possibilité pour les entreprises de conclure une convention collective de travail d'entreprise, cette convention collective de travail cadre permet l'instauration de la petite flexibilité, pour les activités visées à l'article 1er, au moyen d'une simple modification du règlement de travail. Les partenaires sectoriels conviennent que les "maatwerkbedrijven" peuvent instaurer un régime de petite flexibilité dans l'entreprise, uniquement en vue de réagir aux variations saisonnières de minimum 28 jours, selon les modalités fixées dans la présente convention collective de travail. L'instauration de la petite flexibilité sur la base de la présente convention collective de travail doit être communiquée aux travailleurs au moins un mois à l'avance.

La manière de répondre aux périodes de pics et de creux est élaborée en concertation au niveau de l'entreprise, sans préjudice de la possibilité pour l'employeur d'instaurer le régime de petite flexibilité.

Les adaptations du règlement de travail comprennent une référence à la présente convention collective de travail, les mentions telles que spécifiées, et les horaires instaurés en application de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Période de référence La durée de travail à respecter, laquelle est déterminée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail d'application dans l'entreprise, sera répartie sur une période de référence de 12 mois.

La date de début et la date de fin de la période de référence sont reprises dans le règlement de travail, de même que la durée hebdomadaire moyenne de travail et la durée de travail totale à prester sur la période de référence. Cette durée de travail totale comprend les congés, jours fériés et autres jours assimilés légaux et conventionnels.

Art. 4.Dérogations aux limites normales de la durée de travail Le nombre d'heures pouvant être presté en deçà de la limite journalière moyenne normale est de maximum 2 heures. Le nombre d'heures pouvant être presté au-delà de la limite journalière moyenne normale est de maximum 2 heures, sans que le nombre total d'heures par jour puisse dépasser 9 heures.

Le nombre d'heures pouvant être presté en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire moyenne de travail est de maximum 5 heures, avec une durée de travail maximale de 45 heures par semaine.

Art. 5.Paiement du salaire, indemnité Le salaire est déterminé comme habituellement dans l'entreprise pour l'introduction de la petite flexibilité : - soit sur la base de la durée de travail contractuelle hebdomadaire moyenne; - soit sous la forme de salaire mensuel, comme habituellement pour les employés.

Si, au terme du contrat de travail ou de la période déterminée par convention collective de travail, le travailleur a moins travaillé que la durée de travail moyenne convenue, le salaire qui lui a été payé reste acquis et ne peut pas être déduit du salaire encore dû. Par contre, s'il a presté plus d'heures, le salaire pour ces heures de travail prestées en plus lui est dû.

Si les heures prestées dans le cadre de la petite flexibilité tombent sous le régime d'indemnité pour travail du matin, du soir, du samedi ou du dimanche, les indemnités prévues, telles que fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 22 janvier 2019 relative à l'organisation du travail flexible, sont d'application.

Les dépassements des limites normales de la durée de travail qui découlent de l'application du régime des horaires flexibles ne sont pas des heures supplémentaires. Les heures qui dépassent les limites journalière et annuelle maximales sont considérées comme des heures supplémentaires.

Art. 6.Durée de validité et entrée en vigueur Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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