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Arrêté Royal du 23 mai 2003
publié le 27 juin 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022738
pub.
27/06/2003
prom.
23/05/2003
ELI
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23 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1999, 3 juillet 2000, 14 décembre 2000, 10 janvier 2001, 10 juin 2001, 19 juillet 2001, 14 novembre 2002 et 10 avril 2003;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux;

Vu l'avis du Comité Scientifique créé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, donné le 10 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard aux dispositions de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux;

Considérant que, afin de protéger de façon maximale la santé humaine, la santé animale et l'environnement, il est nécessaire d'étendre et de spécifier les dispositions concernant la présence de substances indésirables dans les aliments pour animaux;

Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les concernés;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, les modifications suivantes sont apportées : 1°le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° produits destinés à l'alimentation des animaux: les matières premières, les prémélanges, les additifs, les aliments et tout autre produit destiné à être utilisé ou utilisé dans les aliments pour animaux; »; 2° le point 21° est remplacé par la disposition suivante : « 21° mise en circulation ou circulation : le fait de détenir des produits destinés à l'alimentation des animaux dans le but de les vendre, y compris le fait de les mettre en vente, ou toute autre forme de transfert, à titre gracieux ou non, à des tiers, ainsi que la vente ou d'autres formes de transfert proprement dites;»; 3° le point 25° est remplacé par la disposition suivante : « 25° Ministre: le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions;»; 4° il est inséré un point 26°, rédigé comme suit : « 26° substance indésirable: toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné à l'alimentation des animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale;».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les produits destinés aux aliments pour animaux ne peuvent être importés en provenance de pays tiers aux fins de leur utilisation dans la Communauté, et/ou être mis en circulation et/ou utilisés que : - s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande; - si lorsqu'ils sont utilisés correctement, ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement; - s'ils ne sont pas susceptibles de nuire à la production animale; - s'ils répondent aux prescriptions reprises dans l'annexe du présent arrêté; - d'une manière qui ne soit pas de nature à induire en erreur. »

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.En particulier, les produits destinés à l'alimentation des animaux sont considérés comme non conformes à l'article 3 si : 1° leur teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales fixées par le Ministre;2° ils contiennent: des poussières dégagées par les aspirateurs utilisés lors de la manipulation des grains, des poussières et des matières terreuses dégagées par le tarare ou tout autre appareil de nettoyage et, en général, toute substance toxique ou nuisible à la santé des hommes ou des animaux.»

Art. 4.Dans l'intitulé et partout dans le texte du même arrêté les mots « substances destinées à l'alimentation des animaux » sont remplacés par les mots « produits destinés à l'alimentation des animaux ».

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er août 2003.

Art. 6.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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