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Arrêté Royal du 23 mai 2007
publié le 15 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA

source
service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007003286
pub.
15/06/2007
prom.
23/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/23/2007003286/moniteur
moniteur
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23 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal soumis à Votre signature apporte quelques modifications à l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006 (ci-après « arrêté royal relatif aux frais de fonctionnement »), afin notamment de tenir compte d'évolutions récentes intervenues tant au niveau de la réglementation que sur le plan des compétences de contrôle dévolues à la CBFA. Ces modifications sont commentées ci-dessous. 1. Adaptations résultant de nouvelles réglementations Plusieurs textes réglementaires adoptés récemment ont soit modifié les tâches de contrôle de la CBFA dans un certain nombre de domaines, soit assigné à la CBFA de nouvelles tâches de contrôle.D'autres adaptations de la mission de contrôle de la CBFA devraient, par ailleurs, encore intervenir à court terme, dans le cadre notamment de la transposition de directives européennes.

Ces modifications exigent de réexaminer les moyens d'action nécessaires au fonctionnement de la CBFA et, le cas échéant, d'adapter l'arrêté royal précité qui règle la couverture des frais de fonctionnement de la Commission.

Une première série de modifications à apporter à l'arrêté royal en question sont énoncées dans le présent projet.

Ces modifications déjà opérées par le présent projet sont commentées ci-dessous. 1° l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif au marché d'instruments financiers Alternext et modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif aux abus de marché (ci-après « arrêté royal relatif au marché Alternext ») L'arrêté royal relatif au marché Alternext reconnaît Alternext, un marché d'instruments financiers organisé par Euronext Brussels, en qualité de marché reconnu visé à l'article 15 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Cet arrêté royal assigne en outre à la CBFA plusieurs tâches de contrôle supplémentaires.

Déclaration des participations importantes L'arrêté royal relatif au marché Alternext déclare les dispositions en matière de transparence, qui s'appliquent au marché réglementé, applicables au marché reconnu Alternext.

Sont plus précisément déclarées applicables, moyennant quelques adaptations, notamment au niveau des seuils de déclaration, les dispositions suivantes, dont le respect est contrôlé par la CBFA : -les articles 1er à 5, 8, 10, 11 et 18bis de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition; - l'arrêté royal du 10 mai 1989 relatif à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse.

Il en résulte que les détenteurs de participations importantes dans des sociétés dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur Alternext, doivent déclarer leur participation à la CBFA. Tout comme les détenteurs de participations importantes dans des sociétés cotées en bourse, ils seront de ce fait redevables d'une contribution de 314 EUR par déclaration adressée à la CBFA. L'article 19 de l'arrêté royal relatif aux frais de fonctionnement est adapté dans ce sens.

Emetteurs d'instruments financiers En vertu de l'arrêté royal relatif au marché Alternext, les obligations, notamment en matière d'information du public, telles que définies dans l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, sont en principe applicables aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur Alternext.

Etant donné que le respect de ces dispositions est contrôlé par la CBFA, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur Alternext, doivent contribuer aux frais de fonctionnement de la CBFA de la même manière que les émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

Les articles 21, 22 et 23 de l'arrêté royal relatif aux frais de fonctionnement sont adaptés dans ce sens; 2° la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. Les modifications proposées concernent quelques articles du corps de l'arrêté royal, de même que le barème annexé qu'il est proposé de remplacer dans son ensemble, en ce compris sa notice explicative.

De manière générale, le barème reste fonction de l'importance des prestations de la CBFA pour chaque dossier. Il s'est avéré, pour certains dossiers, que la contribution actuellement demandée n'était pas en phase avec la charge de travail occasionnée à la CBFA. Les montants en question ont dès lors été revus à la hausse. Dans d'autres cas, par contre, la contribution due a été réduite afin de prendre en compte certaines situations spécifiques. Une attention particulière est notamment réservée aux dossiers relatifs aux sociétés ou associations menant à titre principal des activités d'économie sociale axées sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

La loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer offre une grande souplesse quant à l'établissement des prospectus. Elle permet notamment d'établir des prospectus en plusieurs parties ou de réutiliser des prospectus déjà approuvés. Il est proposé, dans ce domaine, de rendre le barème applicable le plus neutre possible, de sorte que les choix offerts par la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer ne soient pas influencés par la hauteur de la contribution due à la CBFA. Par ailleurs, pour les services de la CBFA, il importe peu, sur le plan de la charge de travail, qu'il y ait trois documents distincts à contrôler ou un seul, regroupant toutes les informations; 3° la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au cotnrôle des institutions de retraite professionnelle. La loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (Moniteur belge du 10 novembre 2006) poursuit un double objectif : - la transposition de la Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; - la coordination des diverses dispositions relatives au contrôle prudentiel des institutions chargées de l'exécution des plans de pension complémentaire. Ces institutions étaient jusqu'ici appelées « institutions de prévoyance » ou « fonds de pensions » lorsqu'elles géraient des pensions complémentaires pour les travailleurs (et les dirigeants d'entreprises).

Les institutions qui prévoyaient des pensions complémentaires pour les indépendants étaient dénommées « caisses de pensions ».

La nouvelle loi a adapté cette terminologie. Toutes les institutions chargées de l'exécution d'une pension complémentaire sont désormais appelées « institutions de retraite professionnelle », comme dans la législation européenne.

L'arrêté royal relatif aux frais de fonctionnement est adapté en fonction de cette nouvelle terminologie.

Il n'est pas invraisemblable que cette nouvelle loi entraîne une évolution dans le secteur et exige par conséquent un réexamen des moyens d'action dont doit disposer la CBFA. Dès que sera constatée une évolution nécessitant une adaptation des moyens d'action de la CBFA, l'arrêté royal relatif aux frais de fonctionnement sera modifié en conséquence. 2. Bureaux de change Actuellement, les bureaux de change acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 0,33 % des frais de fonctionnement de la CBFA, conformément à l'article 12 de l'arrêté royal relatif aux frais de fonctionnement. Cette contribution se compose : a. d'un montant fixe par bureau de change de 1.307 EUR; b. d'un montant par bureau établi sur base de la répartition du solde, après déduction du produit des ressources fixées au point a ci-dessus, entre tous les bureaux de change au prorata de leur chiffre d'affaires réalisé l'année précédente Compte tenu de la diminution constatée du nombre des bureaux de change, il ne paraît plus indiqué de fixer la contribution sur base d'une enveloppe globale (de 0,33 %) à partager entre les bureaux de change enregistrés. Ce mode de calcul sera remplacé par un autre, qui calcule la contribution sur base individuelle, en fonction de l'importance du bureau concerné. Le critère retenu pour déterminer l'importance d'un bureau de change sera essentiellement son chiffre d'affaires tel qu'il s'établit sur la base des informations quantitatives à transmettre périodiquement à la CBFA. 3. Organismes de placement collectif publics Conformément à l'article 15, § 2, de l'arrêté royal relatif aux frais de fonctionnement, les organismes de placement collectif publics belges acquittent, à l'heure actuelle, une contribution égale à 0,50 EUR pour mille du montant des souscriptions qu'ils ont enregistrées au cours de l'année précédente. Des données et estimations récentes concernant ce secteur ont révélé une augmentation sensible du volume des souscriptions enregistrées par les organismes de placement collectif publics belges. Pour éviter que les contributions du secteur ne connaissent de ce fait une croissance exponentielle, il paraît indiqué de ramener la contribution de ces organismes à 0,40 EUR pour mille du montant des soucriptions enregistrées l'année précédente.

L'article 15, § 2, est adapté dans ce sens. 4. Adaptation du montant maximal des réserves budgétaires générales La CBFA a l'intention d'acquérir et de rénover à court terme un immeuble adjacent à son siège social.Cette acquisition offre une flexibilité supplémentaire en termes d'espace de bureaux.

Cette opération peut s'effectuer sans procéder à une augmentation des contributions. Il convient en revanche d'adapter la répartition interne des réserves constituées, en augmentant la partie de ces réserves qui est disponible pour les investissements et les risques et charges exceptionnels. 5. Entreprises de marché Participation des entreprises de marché au mécanisme correcteur Les articles 25 et 26 prévoient un mécanisme correcteur pour les entreprises qui relevaient précédemment du contrôle de la CBF.Ce mécanisme permet à la CBFA, lorsqu'elle constate un excédent de fonctionnement en fin d'exercice, de ristourner cet excédent aux secteurs concernés.

Le présent arrêté étend l'application du mécanisme correcteur aux entreprises de marché soumises au contrôle permanent de la CBFA, au rang desquelles figurent Euronext Brussels et le Fonds des Rentes.

Les articles 25 et 26 de l'arrêté royal relatif aux frais de fonctionnement sont adaptés dans ce sens.

Contribution à acquitter par les entreprises de marché Le présent projet prévoit que les entreprises de marché redevables d'une contribution, lorsqu'elles organisent des marchés sur lesquels sont admis uniquement des instruments financiers qui ont déjà été admis sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, acquittent une contribution égale à 199.124 EUR. 6. Adaptation du mécanisme correcteur pour 2005, 2006 et 2007 Dans un souci de sécurité juridique, le présent arrêté confirme expressément que la réduction du montant de l'enveloppe maximale pour les années 2005 à 2007, telle que prévue par l'article 33, alinéa 1er, s'applique uniquement pour la mise en oeuvre du mécanisme correcteur visé aux articles 25 et 26 de l'arrêté royal relatif aux frais de fonctionnement. Cette précision exclut toute interprétation selon laquelle la réduction du montant de l'enveloppe maximale aurait également un impact sur les montants à concurrence desquels les entreprises qui relevaient précédemment du contrôle de la CBF contribuent au préfinancement des frais de fonctionnement de la CBFA. 7. Entreprises hypothécaires Le présent projet rectifie une erreur matérielle qui figurait à l'article 3 de l'arrêté royal relatif aux frais de fonctionnement. Pour rétablir la conformité de l'arrêté royal relatif aux frais de fonctionnement avec l'ancien arrêté royal régissant les frais de fonctionnement de l'ex-OCA (arrêté royal du 30 novembre 1992 fixant les modalités de contribution aux frais de contrôle des entreprises soumises au contrôle de l'Office de Contrôle des Assurances), le membre de phrase « les entreprises hypothécaires établies en Belgique au 1er janvier » est remplacé par le membre de phrase « les entreprises hypothécaires inscrites ou enregistrées en Belgique au 1er janvier ».

Il n'a en effet jamais été dans l'intention du législateur de modifier ratione personae le champ d'application du régime des contributions applicable aux entreprises hypothécaires. 8. Date de paiement La date pour laquelle la CBFA demande le paiement des contributions visées aux articles 13 et 20 de l'arrêté royal relatif aux frais de fonctionnement sera dorénavant le « 30 avril » et non plus le « 31 mars ».Cela permettra à la CBFA d'appeler ces contributions en même temps que les montants à acquitter en application de l'article 23 de l'arrêté royal relatif aux frais de fonctionnement.

Telle est, Sire, la portée du projet d'arrêté soumis à Votre signature.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

23 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment les articles 18, 1°, et 56;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006;

Vu l'avis de la CBFA et la proposition du Conseil de surveillance de la CBFA, faite en application de l'article 48, § 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des nouvelles réglementations ont conféré de nouvelles compétences à la CBFA ou ont modifié la portée de ces compétences; que la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés a introduit notamment la reconnaissance de certaines informations comme équivalentes à celles qui auraient dû figurer dans un prospectus; que cette loi est entrée en vigueur en juin 2006; qu'il en va de même de la réglementation relative au marché d'instruments financiers Alternext qui confère certaines missions de contrôle à la CBFA suite à la mise en place du marché Alternext; qu'il convient, pour que la CBFA puisse s'acquitter dûment de ces missions de contrôle, de prévoir sans délai une couverture adéquate des frais de fonctionnement qui en résultent; que les entreprises qui envisagent d'effectuer des opérations ou d'exercer des activités sur lesquelles porteront ces nouvelles missions de contrôle de la CBFA, doivent être informées au plus vite des contributions qu'elles devront de ce fait acquitter à la CBFA; que pour financer l'acquisition et la rénovation d'un immeuble contigu à son siège social, opérations que la CBFA envisage de réaliser à court terme sans augmentations de contributions, il est nécessaire d'adapter à l'intérieur des réserves constituées, la partie que la CBFA est autorisée à affecter à une réserve budgétaire générale, disponible pour les investissements et les risques et charges exceptionnels; que cette adaptation doit être opérée sans délai, afin de produire ses effets pour l'année 2007; que vu l'évolution récente constatée dans certains secteurs, plus précisément l'augmentation du volume des souscriptions enregistrées par les organismes de placement collectif publics belges, d'une part, et la diminution sensible du nombre de bureaux de change, d'autre part, il s'impose également d'adapter le régime des contributions applicables à ces secteurs; que cette adaptation doit être opérée sans délai, dès lors que la possibilité d'appliquer les nouvelles contributions à partir de 2007 dépend du présent arrêté; que pour assurer la sécurité juridique, il convient également de réserver aux autres modifications apportées à l'arrêté le bénéfice de l'extrême urgence; qu'il s'impose donc de procéder sans délai à une modification de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA afin d'assurer la continuité du financement et l'équilibre budgétaire de cette institution et d'assurer l'information des entreprises concernées afin qu'elles puissent déterminer la contribution due à la CBFA pour les opérations qu'elles envisagent d'effectuer;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des articles 5 et 6, les entreprises d'assurances, les institutions de retraite professionnelle et les sociétés de capitalisation établies en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 25,75 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er. »

Art. 2.L'article 2, § 2, alinéa 2, 2°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 2° pour les institutions de retraite professionnelle : la somme des cotisations des affiliés et/ou des entreprises d'affiliation, imputables à l'exercice, versées ou restant à verser, qui ont été comptabilisées conformément à la réglementation applicable, après déduction des annulations, à l'exception des versements spéciaux au sens de la même réglementation. ».

Art. 3.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les mots « établies en Belgique au 1er janvier » sont remplacés par les mots « inscrites ou enregistrées en Belgique au 1er janvier ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les mots « fonds de pensions » sont remplacés par les mots « institutions de retraite professionnelle ».

Art. 5.L'article 6, alinéa 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 1° pour les entreprises d'assurances, les institutions de retraite professionnelle et les sociétés de capitalisation visées à l'article 2 : 608.446 EUR; ».

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les mots « , ensemble, une contribution égale à 0,32 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er » sont remplacés par les mots » une contribution déterminée conformément à l'alinéa 2 »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « La contribution prévue à l'alinéa 1er est déterminée comme suit : 1° pour les bureaux de change qui effectuent exclusivement des opérations de change au comptant de devises : 0,010 % du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par le bureau de change concerné, avec un minimum de 1.500 EUR et un maximum de 45.000 EUR; 2° pour les bureaux de change qui fournissent, exclusivement ou non, des services de transferts de fonds : 0,015 % du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par le bureau de change concerné, tel qu'il s'établit sur la base des informations quantitatives à transmettre périodiquement à la CBFA, avec un minimum de 2.000 EUR et un maximum de 45.000 EUR. »;

Art. 7.A l'article 13, § 2, dernier alinéa, du même arrêté, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 30 avril ».

Art. 8.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou aux articles 18, § 1er, c) et d), et § 2, c) et d), 32 et 52 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ou aux demandes de déclaration de non objection sur des rapports spéciaux dans le cas prévu par le Code des sociétés, » sont insérés entre les mots « titres » et « sont fixées »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les montants mentionnés dans le barème annexé sont réduits à un quart pour les dossiers relatifs aux sociétés ou associations dont l'objet social vise, à titre principal, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.»

Art. 9.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « s'il s'agit d'organismes établissant un rapport annuel ou semestriel le 31 décembre » sont remplacés par les mots « s'il s'agit d'organismes pour lesquels le 31 décembre correspond à une clôture comptable annuelle ou semestrielle »;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « 0,50 EUR pour mille » sont remplacés par les mots « 0,40 EUR pour mille »;3° au § 2, alinéa 1er, les mots « de parts » sont insérés entre les mots « souscriptions » et « enregistrées »;4° au § 3, 3°, les mots « visés à l'article 16, § 6 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 16, § 4 ».

Art. 10.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 1er et 4 sont supprimés;2° les §§ 2, 3, 5, 6 et 7 sont renumérotés en §§ 1er, 2, 3, 4 et 5;3° au § 6, alinéa 1er, devenu le § 4, les mots « dont la durée de vie résiduelle est inférieure à un an » sont remplacés par les mots « d'une durée de vie résiduelle de 397 jours maximum ».

Art. 11.L'article 19, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit : « Cette contribution est également due pour chaque déclaration, légalement requise, effectuée par les détenteurs de participations importantes dans une société admise aux négociations sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels. »

Art. 12.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des articles 22 et 23, les autres entreprises de marché établies en Belgique acquittent annuellement une contribution égale à : 1° pour les entreprises de marché qui organisent des marchés sur lesquels sont admis uniquement des instruments financiers qui ont déjà été admis sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation : 199.124 EUR; 2° pour les autres entreprises de marché : 0.015 EUR pour mille de la capitalisation de marché, avec un minimum de 199.124 EUR. ». 2° au § 4, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 30 avril ».

Art. 13.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les mots « ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels » sont insérés entre les mots « belge » et « , acquittent »;2° le § 1er, alinéa 2, 1°, est complété comme suit : « ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels »;3° le § 1er, alinéa 2, 2°, est complété comme suit : « ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels »;4° au § 1er, alinéa 3, les mots « ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels, » sont insérés entre les mots « marché réglementé » et « porte »;5° au § 2, les mots « ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels » sont insérés entre les mots « belge » et », est égale »;6° au § 4, alinéa 1er, les mots « § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « § 1er, alinéa 2, 3°, ».7° au § 4, alinéa 2, les mots « § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « § 1er, alinéa 2, 3° ».

Art. 14.A l'article 22 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les mots « ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels » sont insérés entre les mots « belge » et « , tels que ».

Art. 15.A l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, le 6° est complété comme suit : « ou sur le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels ».

Art. 16.A l'article 25 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les mots « 20, §§ 2 et 3, » sont insérés entre les mots « 17, §§ 2 et 3, » et « et 21 ».

Art. 17.A l'article 26 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les mots « 20, §§ 2 et 3, » sont insérés entre les mots « 17, §§ 2 et 3, » et « et 21 ».

Art. 18.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, le montant « 1.250.000 » est remplacé par le montant « 3.000.000 »; 2° au § 2, alinéa 1er, le montant « 625.000 » est remplacé par le montant « 1.500.000 ».

Art. 19.L'article 33, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application des articles 25 et 26, le montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, est, pour les années 2005, 2006 et 2007, réduit respectivement de 1.600.000 EUR, 800.000 EUR et 400.000 EUR. »

Art. 20.A l'article 35 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3, les mots « aux articles 16, § 5, » sont remplacés par les mots « aux articles 16, § 3, »;2° à l'alinéa 4, les mots « et 16, § 6, du présent arrêté » sont remplacés par les mots « et 16, § 4, du présent arrêté ».

Art. 21.A l'article 36, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots « 16, § 1er, » sont supprimés.

Art. 22.L'annexe du même arrêté, comportant le barème des contributions à percevoir en vertu de l'article 14 du même arrêté et la notice explicative sur le barème, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception : 1° de l'article 19, qui produit ses effets le 1er janvier 2005;2° des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 8, 2°, 9, 1° et 3°, 910 3°, et 11, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;3° des articles8, 1°, 9, 4°, 10, 1° et 2°, 20, 21 et 22, qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 24.Nos Ministres qui ont les Finances, l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 23 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) Si un prospectus est approuvé dans le cadre d'une offre publique et/ou dans le cadre de l'admission à la négociation sur un marché réglementé de plusieurs instruments de placement distincts, la contribution due sera équivalente au tarif le plus élevé applicable en vertu des codes 10 à 42, avec un supplément de 300 euro par autre instrument de placement concerné.(2) Si un prospectus est approuvé dans le cadre d'une offre publique et/ou dans le cadre de l'admission à la négociation sur un marché réglementé de plusieurs instruments de placement distincts, la contribution due sera équivalente au tarif le plus élevé applicable en vertu des codes 10 à 42, avec un supplément de 300 euro par autre instrument de placement concerné. (3) Si les instruments de placement couverts par le prospectus de base sont des warrants couverts émis par une autre partie que l'émetteur du sous-jacent, la contribution pour l'émission et/ou admission sur un marché réglementé de ces warrants, s'élève à : 1.500 euro de base + 150 euro par ligne de cotations couverte par le prospectus avec un minimum global de 2.500 euro . (4) Si un prospectus approuvé par la CBFA dans le cadre d'une OPA portant exclusivement sur des instruments de placement autres que des valeurs mobilières est réutilisé pour des opérations similaires endéans les 12 mois de son approbation, la contribution due dans le cadre de ces opérations similaires est réduite à 500 euro par prospectus. (5) Si les informations en question ont déjà fait l'objet d'une approbation par la CBFA ou par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen exerçant une ou plusieurs compétences comparables à celles de la CBFA, la contribution due pour la décision de la CBFA prise sur base de l'article 18, § 1, c) ou d), de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer est réduite à 4.184 euro .

Note explicative sur le barème des contributions à percevoir par la Commission bancaire, financière et des Assurances Le barème opère une distinction entre différentes décisions que la CBFA est amenée à prendre, selon la base légale de ces décisions : I. décisions prises sur base de l'article 32 (opérations harmonisées par la Directive 2003/71/CE) ou de l'article 52 (opérations non harmonisées par la Directive 2003/71/CE) de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, II. décisions prises sur base de l'article 20 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer relative aux offres publiques de titres (OPA), III. décisions prises sur base de l'article 18, § 1, c) ou d), ou § 2, c) ou d), de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, et IV.décisions prises sur base du Code des sociétés.

I. Décisions prises sur base de l'article 32 ou de l'article 52 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés Ces décisions sont prises dans le cadre de demandes d'approbation de prospectus pour des offres publiques en vente ou en souscription d'instruments de placement ou des admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. L'article 32 de la loi vise les opérations harmonisées par la Directive 2003/71/CE, tandis que l'article 52 vise les opérations non harmonisées par cette directive.

Sont soumis à contribution les décisions d'approbation (ou de refus d'approbation) de prospectus complets, mais aussi de prospectus de base, de documents d'enregistrement, de notes relatives aux instruments de placement, de certains suppléments de prospectus et de prospectus abrégés, de même que les décisions d'octroi (ou de refus) de dispense partielle ou totale de prospectus.

En principe, chaque offre publique et/ou admission à la négociation sur un marché réglementé nécessite l'établissement d'un prospectus distinct. Il existe cependant plusieurs exceptions à ce principe : -un même prospectus peut couvrir à la fois l'admission à la négociation sur un marché réglementé et l'offre publique d'instruments de placement. La contribution due en vertu des codes 10 à 14 pour le prospectus d'admission englobe dès lors également le volet « offre publique », - un prospectus de base peut être établi dans le cadre de programmes d'offre, permettant d'émettre plusieurs types ou catégories d'instruments de placement d'une manière continue ou répétée, pendant une période déterminée. La contribution est alors fixée conformément au code 50, - un prospectus qui est toujours valide peut être réutilisé en vue d'autres opérations à condition d'être actualisé via un supplément.

Une contribution est alors due pour l'approbation du supplément (code 80).

En dehors de ces hypothèses, si un prospectus est approuvé dans le cadre d'une offre publique et/ou dans le cadre de l'admission à la négociation sur un marché réglementé de plusieurs instruments de placement distincts, la contribution due sera équivalente au tarif le plus élevé applicable en vertu des codes 10 à 42, avec un supplément de 300 euro par autre instrument de placement concerné et ce, en vertu de l'analogie entre cette situation et l'approbation d'un prospectus de base couvrant également plusieurs instruments distincts (code 50).

Codes 10 à 14 Ces lignes du barème concernent les admissions d'instruments de placement sur un marché réglementé, en ce compris leur offre publique concomitante.

En cas de demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé d'instruments de placement déjà admis à la négociation sur un autre marché réglementé, le dossier sera traité comme constituant une admission complémentaire.

Codes 20 à 42 Ces lignes concernent les offres publiques, sans admission concomitante sur un marché réglementé. La contribution due varie en fonction du montant de l'opération et en fonction du type d'instrument de placement concerné.

Code 50 Les articles 29 et 49 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer permettent l'établissement d'un prospectus de base. Un prospectus de base peut ainsi couvrir l'émission de plusieurs catégories ou types d'instruments de placement offerts dans le cadre de programmes d'offres. Pour ces prospectus de base, une contribution de 8.000 euro est due, à laquelle s'ajoutent 300 euro par type ou catégorie d'instruments de placement couverts.

Codes 60 et 70 Un émetteur peut établir un prospectus sous forme d'un document unique. Il payera alors la contribution fixée conformément aux codes 10 à 42 en fonction du type d'opération. Il peut également établir son prospectus en 3 parties (document d'enregistrement, note et résumé).

Dans ce cas, dans un objectif de neutralité, la contribution sera établie comme suit : - les trois parties du prospectus peuvent être approuvées simultanément à l'occasion de l'offre publique ou de l'admission. Dans ce cas, les codes 10 à 42 s'appliquent et la contribution est payée en une fois, à l'occasion de l'approbation du prospectus en trois parties. - Les 3 parties du prospectus peuvent également être approuvées séparément. Dans ce cas, il faut distinguer deux hypothèses : o soit le document d'enregistrement est d'abord approuvé, en dehors du cadre de l'approbation d'un prospectus : la contribution due lors de son approbation est de 2.000 euro (code 60). Ultérieurement, lors de l'approbation de la note relative aux instruments de placement, une contribution sera due, égale à la différence entre 2.000 euro et la contribution qui serait due pour l'approbation d'un prospectus complet pour une telle opération, en vertu des codes 10 à 42 (code 70). o soit le document d'enregistrement a été approuvé antérieurement, dans le cadre d'une précédente opération et est ensuite réutilisé dans le cadre d'une autre offre publique ou d'une autre admission à la négociation sur un marché réglementé. Lors de l'approbation de la note relative aux instruments de placement, en vue de cette autre offre publique ou de cette autre admission à la négociation, une contribution sera due, qui sera ici aussi égale à la différence entre 2.000 euro et la contribution qui serait due pour l'approbation d'un prospectus complet pour une telle opération, en vertu des codes 10 à 42 (code 70).

Code 80 Ce code vise deux hypothèses distinctes. Il s'applique, d'une part, lorsqu'un prospectus approuvé dans le cadre d'une précédente opération, moins de 12 mois auparavant est réutilisé dans le cadre d'une autre offre publique ou d'une autre admission. Si ce prospectus doit être adapté et/ou actualisé via un supplément, une contribution est due. Ce code s'applique, d'autre part, lorsqu'un prospectus inclut par référence un prospectus préalablement approuvé par la CBFA et qui est toujours valide (à l'exclusion des éléments spécifiques à l'opération sur laquelle portait initialement ce prospectus).

Dans ces hypothèses, la contribution due est égale à la différence entre 2.000 euro et la contribution qui serait due en vertu des codes 10 à 42 si un nouveau prospectus complet avait été établi. Un parallèle existe ainsi entre ces deux hypothèses et le cas où un document d'enregistrement approuvé antérieurement dans le cadre d'une opération est ensuite réutilisé dans le cadre d'une autre opération (code 70). Le code 80 assure ainsi la neutralité entre plusieurs méthodes d'élaboration des prospectus qui constituent, dans certains cas, des alternatives.

Par contre, si un prospectus est approuvé lors d'une opération et qu'entre son approbation et la clôture de ladite opération, des faits nouveaux surviennent ou des inexactitudes sont révélées, nécessitant l'approbation d'un supplément, cette approbation ne donnera pas lieu au payement d'une nouvelle contribution. Ceci vaut également si le supplément de prospectus vise à actualiser un prospectus de base.

Code 90 Cette ligne concerne les décisions portant sur les demandes de dispense partielle de prospectus et d'approbation d'un prospectus abrégé. Pour rappel, seules les opérations non harmonisées par la Directive 2003/71/CE sont encore susceptibles de dispense partielle de prospectus.

Code 100 Cette ligne concerne les décisions prises dans le cadre des demandes de dispense totale de prospectus. Seules les opérations non harmonisées par la Directive 2003/71/CE sont encore susceptibles de dispense totale de prospectus. Une contribution est due car l'octroi d'une dispense totale de prospectus nécessite une décision de la CBFA et n'est donc pas automatique.

II. Décisions prises sur base de l'article 20 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer relative aux offres publiques de titres Cette ligne concerne les décisions d'approbation ou de refus d'approbation de prospectus dans le cadre d'une OPA au sens large (OPA, OPE, OPR, OPRA ou maintien de cours). La contribution varie en fonction du montant de l'opération, calculé lui-même en fonction de la contrepartie offerte.

Si plusieurs OPA sont lancées par un même offrant sur des instruments de placement autres que des valeurs mobilières (telle des options) sur une période de 12 mois et que le prospectus établi dans le cadre de chacune de ces opérations est chaque fois similaire, l'offrant doit payer la contribution prévue aux codes 112 à 120 lors de l'approbation du 1er prospectus. La contribution due pour l'approbation des prospectus relatif aux opérations ultérieures est toutefois réduite à 500 euro par prospectus en raison de la charge de travail limitée qu'entraine leur examen.

III. Décisions prises sur base de l'article 18, § 1 c) ou d) ou 18, § 2, c) ou d), de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés Cette ligne concerne deux types d'opérations (OPE et fusion) exemptées de prospectus dans le cadre de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés à condition que des informations considérées par la CBFA comme équivalentes à celles devant figurer dans un prospectus soit mises à disposition du public ou des intéressés, selon le cas. Ces exemptions requièrent une décision de la CBFA et, partant, le payement d'une contribution.

Cependant, si les informations que la CBFA est appelée à reconnaître comme équivalentes à celles devant figurer dans un prospectus ont toutes déjà fait l'objet d'une approbation par la CBFA elle-même ou par un de ses homologues européens, la contribution est réduite de moitié. Dans une telle hypothèse, le contrôle que la CBFA est appelée à effectuer sur lesdites informations est en effet plus limité. Ce sera le cas, notamment, en cas d'OPE si les informations que la CBFA est appelée à reconnaître comme équivalentes font partie du prospectus d'OPE, dûment approuvé par l'autorité compétente en cette matière.

Par ailleurs, si la CBFA fait usage de l'habilitation prévue à l'article 18, § 3, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et précise dans un règlement quelles informations doivent être fournies pour satisfaire à cette condition d'équivalence, les opérations susmentionnées ne nécessiteront plus de décision au cas par cas de la CBFA. Dès lors, plus aucune contribution ne sera due.

IV. Décisions prises sur base du Code des sociétés dans le cadre d'une demande de déclaration de non-objection sur des rapports spéciaux Le Code des sociétés prévoit, dans le cadre de diverses opérations, que des rapports spéciaux doivent être communiqués à la CBFA qui doit déclarer qu'elle ne s'oppose pas à leur diffusion. A l'heure actuelle, c'est le cas en vertu de l'article 583 du Code des sociétés en cas d'émission d'obligations convertibles ou de warrants par des sociétés faisant ou ayant fait appel public à l'épargne.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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