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Arrêté Royal du 23 mai 2013
publié le 20 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, prolongeant la convention collective de travail du 28 juin 2011 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (Communauté flamande) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202736
pub.
20/08/2013
prom.
23/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, prolongeant la convention collective de travail du 28 juin 2011 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (anciennement appelé prépension) à partir de 56 ans (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, prolongeant la convention collective de travail du 28 juin 2011 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (anciennement appelé prépension) à partir de 56 ans (Communauté flamande).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 20 novembre 2012 Prolongation de la convention collective de travail du 28 juin 2011 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (anciennement appelé prépension) à partir de 56 ans (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 11 décembre 2012 sous le numéro 112444/CO/152) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des établissements d'enseignement et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et subsidiés par la Communauté flamande.

Conditions

Art. 2.Le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est octroyé dans tous les cas de licenciement, hormis le cas du licenciement pour motif grave, d'un travailleur qui a atteint la limite d'âge de 56 ans et satisfait à la condition suivante : - pouvoir fournir la preuve d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié; - satisfaire aux obligations légales imposées par la réglementation du chômage aux prépensionnés.

Art. 3.La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin.

Indemnité complémentaire

Art. 4.Le fonds social et de garantie flamand prend à sa charge le remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire, telle que prévue par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et de la cotisation patronale spéciale.

Le fonds social et de garantie flamand sera tenu de rester dans les limites des cotisations perçues à cet effet.

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut. § 2. Pour les ouvriers qui utilisent le droit à une réduction des prestations de travail pour les travailleurs de 50 ans et plus tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis et qui passent de la réduction de carrière au RCC, l'indemnité complémentaire au RCC sera calculée sur la base d'une prestation de travail à temps plein.

Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2015. Elle prolonge la convention collective de travail du 28 juin 2011 au n° d'enregistrement 105857/CO/152.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme DE CONINCK

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