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Arrêté Royal du 23 mars 2014
publié le 03 avril 2014

Arrêté royal visant à prendre des dispositions particulières et à déroger à l'application de certaines dispositions du livre VI du Code de droit économique pour certaines catégories de services financiers

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011196
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03/04/2014
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23/03/2014
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23 MARS 2014. - Arrêté royal visant à prendre des dispositions particulières et à déroger à l'application de certaines dispositions du livre VI du Code de droit économique pour certaines catégories de services financiers


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet vise à faire usage de l'habilitation qui Vous est conférée par l'article VI. 1, § 2, du Code de droit économique.

En vertu de cet article, le Roi peut prendre des dispositions particulières ou déroger à l'application de certaines dispositions du livre VI du Code et ce, pour une ou plusieurs catégories de services financiers.

Pour l'application du livre VI de ce Code, la notion de « services financiers » vise tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements (article I. 8, 18° du Code). Cette notion est issue de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.

Cette notion de « services financiers » au sens du Code couvre notamment tous les « produits financiers » au sens de l'article 2, 39°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales fermer (tel que modifiée par la loi du 30 juillet 2013), soit tous les produits d'épargne, d'assurance et d'investissement, en ce compris les instruments financiers au sens de l'article 2, 1°, de cette loi et, plus largement, tous les instruments de placement au sens de l'article 4 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

Le Code de droit économique reprend, en son livre VI, les dispositions de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, moyennant certaines adaptations, dont la suppression de l'exclusion des valeurs mobilières et autres instruments financiers du champ d'application de la réglementation (article 3, § 1er, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer).

Avec le Code de droit économique, les instruments de placement, dont les instruments financiers, seront donc soumis à la réglementation des pratiques du marché, à l'instar des autres services financiers (comptes, produits d'assurances, contrats de crédit, services d'investissement, etc.).

L'application de cette réglementation aux instruments financiers, alors qu'ils en étaient traditionnellement exclus (sous réserve des dispositions rendues applicables par l'arrêté royal du 5 décembre 2000) constitue une nouveauté. La réglementation en matière de pratiques du marché constitue déjà un socle de règles de protection de l' « investisseur consommateur », lesquelles doivent, en principe, s'appliquer cumulativement aux règles de droit financier. Ainsi, les règles spécifiques en matière d'offre conjointe de services financiers telles que prévues à l'article VI. 81 du Code s'appliquent cumulativement avec les règles de conduite dites « Mifid » applicables aux prestataires de services financiers qui, à l'heure actuelle, ne contiennent pas de disposition spécifique en matière d'offre conjointe.

Comme dans les autres secteurs, la réglementation des pratiques du marché constitue ainsi la lex generalis à laquelle les règles sectorielles peuvent déroger en application du principe « lex specialis generali derogat » (la réglementation financière étant une lex specialis).

L'application de ce principe d'interprétation afin de déterminer quelles règles (droit de la protection du consommateur et/ou droit financier) sont applicables lorsque des services financiers sont offerts aux consommateurs doit cependant être nuancée, notamment parce qu'une part importante de ces règles constitue la transposition de directives européennes, tant dans le secteur financier qu'en matière de protection du consommateur. Par ailleurs, parmi ces directives, certaines sont dites d' « harmonisation maximale », tandis que d'autres ne prévoient qu'un socle de règles minimales que le législateur national peut compléter (« harmonisation minimale »). En outre, le législateur européen ne précise pas toujours l'articulation entre les directives adoptées dans le secteur financier et celles visant la protection des consommateurs (sur cette problématique, voy.

V. Colaert, Financiële diensten en de wet marktpraktijken : enkele knelpunten, Larcier, Droit bancaire et financier, Vol. 75, n°. 2, 03/04-2011; p. 87-116).

Concrètement, dans les domaines non harmonisés par les directives, les règles de droit financier et le Code de droit économique s'appliquent en principe de manière cumulative aux services financiers (en ce compris, à l'avenir, aux instruments financiers). En cas de contradiction entre ces règles, le droit financier constitue une lex specialis, dérogeant aux règles du Code.

Quand les règles de droit financier sont la transposition de directives dites d'« harmonisation maximale » (par exemple la directive 2003/71/CE en ce qui concerne le contenu des prospectus, ou la directive 2004/39/CE dite « Mifid », en ce qui concerne les règles de conduite des prestataires de services d'investissement), les éventuelles règles dérogatoires issues de la réglementation des pratiques du marché qui ne constituent pas, elles-mêmes, la transposition d'une directive européenne, doivent être écartées.

Ainsi, lorsque la directive 2003/71/CE règlemente la langue des prospectus, la réglementation belge des pratiques du marché ne saurait imposer des règles différentes.

Cependant, lorsque la réglementation des pratiques du marché transpose également des directives européennes, une distinction s'impose : - lorsque ces directives dans le domaine des pratiques du marché se limitent à imposer des règles minimales que les Etats membres peuvent compléter (telles les règles de la directive 2006/114/CE relatives à la publicité trompeuse), les règles de droit belge qui transposent ces directives et qui seraient plus strictes que ce que les directives prévoient ne peuvent pas aller à l'encontre des dispositions issues de directives financières d'harmonisation maximale (telles les règles issues de la directive « Mifid » en matière de publicité, transposées à l'article 27, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à l'article 8 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive « Mifid »); - lorsque ces directives dans le domaine des pratiques du marché sont, elles aussi, des directives dites d'« harmonisation maximale », la détermination de la règle applicable est parfois réglée par les directives concernées (tel l'article 3 (4) de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, qui prévoit la primauté des directives sectorielles en cas de contradiction entre les normes).

A défaut, une application cumulative des deux corps de règles est nécessaire. La directive 2002/65/CE relative aux services financiers à distance le prévoit même expressément en son article 4.1. Il en découle qu'en cas de vente à distance d'instruments financiers dans le cadre d'une offre publique avec prospectus, le consommateur devra recevoir tant les informations requises en vertu de la directive 2003/71/CE (prospectus) que celles requises en vertu de la directive 2002/65/CE. En matière de services financiers, l'adoption du présent arrêté royal ne dispense pas de cet exercice de vérification au cas par cas de la norme applicable, mais il permet de moduler l'application aux services financiers de certaines règles du livre VI du Code de droit économique, plus particulièrement lorsque ces règles, sans nécessairement être en contradiction avec des règles spécifiques de droit financier, s'avèrent inadaptées à la nature des services financiers ou de certaines catégories de services financiers (par exemple les instruments financiers ou, plus largement, les instruments de placement).

Il convient de noter que plusieurs dispositions du Code s'appliquent uniquement aux « biens » (telle la réglementation des ventes en solde). Il a paru inutile de prévoir des dérogations à ces dispositions dans le présent arrêté dans la mesure où les « biens » sont définis comme étant les biens meubles corporels, ce qui ne comprend donc pas les services financiers, ni par conséquent les produits financiers, dont notamment les instruments de placement (compte tenu de la suppression des titres au porteur).

Il a également paru inutile de prévoir, pour des services financiers spécifiques, des dispositions dérogatoires à certaines règles du Code dont la ratio legis s'oppose à une application à ces services.

Ainsi, les articles VI. 31 à VI. 33 du Code réglementent les « titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix ». Sont visés par ces dispositions les titres offerts par une entreprise lors de l'acquisition d'un bien ou d'un service et donnant droit à un remboursement ultérieur du prix ou d'une partie du prix, de même que les titres diffusés gratuitement et qui permettent à leur détenteur, à l'achat d'un ou plusieurs biens et/ou services, d'obtenir immédiatement une réduction de prix. Il s'agit là de « titres » de type « bons de réduction ». Ces dispositions ne doivent pas faire l'objet d'une lecture trop littérale, laquelle mènerait à ce que soient visés les produits financiers intégrant un droit au remboursement du capital (telles les obligations ou les contrats d'assurance-vie de type « branche 21 »), de même que les instruments financiers intégrant une option d'achat avec décote sur le prix. Tel n'est pas l'objectif poursuivi par cette réglementation. Il a donc paru inutile de prévoir, dans le présent arrêté, une exclusion expresse de ces dispositions pour les produits financiers intégrant un droit au remboursement du capital ou une option d'achat, ce qui constitue une des caractéristiques inhérentes au produit financier lui-même.

Tel est l'objet du présent projet.

Il a été tenu compte de l'ensemble des observations du Conseil d'Etat sur le présent projet.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er L'article 1er contient les définitions utiles et particulières pour l'application du présent arrêté. Toutes les définitions contenues dans le Code de droit économique auquel donne exécution le présent arrêté, restent intégralement valables pour ce qui concerne les termes utilisés dans le présent arrêté. Un renvoi exprès est donc inutile, nonobstant le fait que certains termes utilisés peuvent revêtir un sens différent de la réglementation financière. C'est le cas notamment de la notion de « services financiers », qui reçoit, à l'article I. 8, 18° du Code, une définition plus large que celle prévue à l'article 2, 40° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.Au sens du Code, constituent des « services financiers » tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements. Cette notion de services financiers au sens du Code comprend les produits financiers eux-mêmes, tandis qu'en droit financier, cette notion ne vise que les services ayant trait aux produits financiers (services de placement, de conseil en investissement, etc.), mais pas les produits eux-mêmes.

L'article 1er, b), définit les « instruments de placement » par référence à la définition figurant dans la réglementation des offres publiques (la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés). Cette notion d'« instruments de placement », qui couvre tous les instruments financiers, en ce compris les valeurs mobilières et, plus largement tous les instruments permettant d'effectuer un investissement de type financier, quels que soient les actifs sous-jacents, est en effet utilisée dans plusieurs dispositions du présent projet afin de prévoir, pour l'offre en vente ou en souscription de tels instruments à des consommateurs, des dispositions particulières ou dérogatoires.

Dans certains cas, la disposition dérogatoire vise plus largement les "produits financiers". Cette notion est donc également définie et ce, en référence à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Cette notion, qui inclut tous les instruments financiers et de placement, couvre également les comptes et les produits d'assurances.

Art. 2 L'article VI. 3, § 2, du Code impose à toute entreprise qui offre au consommateur des services financiers homogènes d'en indiquer le prix par écrit d'une manière lisible apparente et non équivoque. Les produits financiers offerts au consommateur constituent généralement des services homogènes, tels que définis à l'article I. 8, 1°, du Code. Or, certaines offres d'instruments de placement sont faites à des consommateurs sans que le prix desdits instruments de placement soit déterminé à l'avance, par exemple lorsque le prix est fixé au terme d'une procédure dite de « book-building ».

En cas d'offre publique d'instruments de placement, les dispositions de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés comportent des dispositions dérogatoires à cet article (voy. notamment les articles 27 et 47 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer). En dehors de ces dispositions, qui constituent une lex specialis par rapport au Code, il est nécessaire de prévoir une exception à l'article VI. 3, § 2, du Code, notamment parce que tous les instruments de placement ne sont pas offerts au consommateur dans le cadre d'une offre publique au sens de l'article 3 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer susmentionnée.

C'est à la lumière de cette dérogation qu'il conviendra d'interpréter les autres dispositions du Code comportant des exigences en matière de communication du prix au consommateur (voy. les articles VI. 2, 3°, VI. 55, 2°, b) ou encore VI. 64, § 1er, 5°, du Code).

Cette dérogation est cependant prévue sans préjudice de l'article VI. 99 du Code, lequel qualifie de pratique commerciale déloyale (interdite) notamment l'omission trompeuse d'informations substantielles (en ce compris le prix) dont les consommateurs ont besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et ce, en tenant compte du contexte factuel.

Par ailleurs, cette exception concerne le prix des instruments de placement, mais nullement les frais et coûts liés à leur achat ou à leur souscription.

Art. 3 L'article VI. 5 du Code requiert que, lors de l'offre au consommateur, tous les prix soient mentionnés au moins en euro. L'article 3 du présent projet exclut l'application de cette disposition pour tous les produits financiers (instruments de placement, comptes, produits d'assurance) libellés dans une autre devise que l'euro. A noter que cette exclusion concerne le prix du produit, mais pas les frais et coûts accessoires. Ainsi, un instrument financier peut être libellé dans une devise étrangère, mais les commissions dues à l'intermédiaire financier pour sa souscription devront l'être en euro, sans préjudice de la possibilité d'exprimer ces frais et coûts sous forme de pourcentage du prix du produit financier.

Il convient également de noter qu'en vertu de l'obligation générale d'information du consommateur, les établissements financiers devront en général fournir à leurs clients des informations sur la conversion en euros de produits libellés dans une autre devise.

Art. 4 Les articles VI. 18 et VI. 19 du Code réglementent les promotions en matière de prix et, plus particulièrement, les références au prix pratiqué précédemment par l'entreprise. Ces dispositions ne sauraient s'appliquer à la vente d'instruments de placement dont le prix dépend des fluctuations du marché financier sur lesquelles l'entreprise n'a aucune influence. Cette notion de marché financier doit s'interpréter de manière large, incluant notamment le marché des changes ou des taux.

Il convient de noter que cette dérogation est applicable à l'offre d'instruments de placement, mais pas à l'offre des services prestés relativement à ces instruments (par exemple le service de réception et transmission d'ordres).

Art. 5 Cette disposition vise à prévoir certaines exceptions à l'article VI. 83 du Code, lequel établit la liste des clauses qui doivent être considérées comme abusives dans les contrats avec des consommateurs.

Compte tenu de la particularité de certains services financiers, certaines clauses spécifiques ne doivent pas être qualifiées d'abusives lorsqu'elles sont stipulées dans des contrats avec des consommateurs. Ainsi, certains instruments financiers de nature contractuelle (tels que les obligations perpétuelles ou encore des contrats d'option) peuvent comporter des clauses, dont l'objet n'est nullement d'abuser le consommateur, mais qui pourraient être jugées contraires à l'article VI. 83, 2°, 3°, 5° ou 11° du Code (clauses relatives à la fixation du prix, au délai de livraison, à la résiliation de contrats à durée indéterminée).

Suite à la remarque du Conseil d'Etat relative à l'article 5, § 1er, le terme "fournisseur" a été remplacé par celui d'« entreprise ».

Cette notion est générale et définie dans le Code de droit économique.

Elle a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises et vise donc aussi tant les émetteurs, que les offreurs d'instruments de placement ou que les institutions financières.

En réponse à une autre remarque formulée par le Conseil d'Etat, il est précisé que l'exception proposée à l'article 5, § 2, du présent projet ne portera pas préjudice à l'application des deux exceptions déjà prévues à l'alinéa 2 de l'article VI. 83, 2°, du Code. Ces exceptions pourront le cas échéant s'appliquer dans les hypothèses où les conditions prévues à l'article 5, § 2, du présent projet ne sont pas réunies (par exemple parce qu'il s'agit de produits financiers autres que des instruments de placement, tels que des comptes d'épargne).

La directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs comporte, dans son annexe, une description de ces clauses qualifiées en principe d'abusives, mais qui peuvent figurer dans des contrats portant sur des services financiers.

La présente disposition vise à prévoir ces exceptions en droit belge, dans le prolongement des exceptions qui ont été prévues dans l'arrêté royal du 5 décembre 2000 et dont il n'a pas été démontré qu'elles avaient porté préjudice à la protection du consommateur.

Les paragraphes 1er et 2 de l'article 5 comportent l'un et l'autre une exception à l'interdiction des clauses permettant de mettre un terme sans préavis à des contrats à durée indéterminée (clauses en principe interdites dans les contrats avec des consommateurs en vertu de l'article VI. 83, 11°, du Code). Ces exceptions proviennent de la directive 93/13/CEE susmentionnée (respectivement points 2, a) et c) de l'annexe de la directive). L'exception prévue à l'article 5, § 1er, vise tous les instruments de placement, mais requiert une raison valable et met à charge de l'entreprise une obligation d'information immédiate. Celle prévue à l'article 5, § 2, ne requiert pas ces mêmes conditions mais elle ne vise que les instruments de placement dont le prix fluctue. Seule la seconde parmi ces exceptions avait été prévue dans l'arrêté royal du 5 décembre 2000 au motif que la première était conçue dans la directive en faveur du "fournisseur de services financiers" et non du "vendeur de produits financiers" de sorte qu'on sortait du champ d'application de l'arrêté (voy. sur ce point le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 5 décembre 2000).

Cependant, on sait désormais que la notion de "services financiers" doit s'interpréter de manière large en droit européen et qu'elle couvre également les produits financiers (voy. ci-dessus les développements relatifs à cette notion dans la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs).

En l'espèce, à l'article 5, § 1er, du présent projet, il est proposé de réduire la portée de l'exception découlant du point 2, a) de la directive afin de ne viser que les instruments de placement et non tous les services financiers. L'on estime en effet que sauf cas de force majeure, il ne doit pouvoir être mis fin à des contrats de service financier (contrat de gestion de fortune, contrats d'ouverture de compte, etc.) que moyennant l'octroi d'un préavis.

Il convient de noter que l'exception prévue à l'article 5, § 3, du présent projet ne figurait pas non plus dans l'arrêté royal du 5 décembre 2000 compte tenu du fait que cet arrêté concernait uniquement les instruments financiers et les titres et valeurs, mais pas les devises. Cette exception est cependant prévue dans la directive 93/13/CEE susmentionnée. Elle a donc été introduite dans le présent projet.

Il convient enfin de noter que lorsque l'article 5, § 2, du présent projet se réfère au « marché financier », cette notion doit s'interpréter de la même manière qu'à l'article 4, en y incluant notamment le marché des changes et des taux.

Art. 6 L'arrêté royal du 5 décembre 2000 rendant applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur doit être formellement abrogé. En effet, sa base légale (l'article 3, § 1er, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer) n'a pas été reprise dans le Code de droit économique dans la mesure où les instruments financiers et autres titres et valeurs ne sont plus exclus du champ d'application du livre VI du Code.

Art. 7 Le présent arrêté royal devra entrer en vigueur le même jour que le livre VI du Code de droit économique dont il exécute l'article VI. 1, § 2.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Finances, K. GEENS

AVIS 55.006/1 DU 7 FEVRIER 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `VISANT A PRENDRE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET A DEROGER A L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE VI DU CODE DE DROIT ECONOMIQUE POUR CERTAINES

CATEGORIES DE SERVICES FINANCIERS' Le 9 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal visant à prendre des dispositions particulières et à déroger à l'application de certaines dispositions du livre VI du Code de droit économique pour certaines catégories de services financiers'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 30 janvier 2014.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 février 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'édicter des dispositions particulières pour certaines catégories de services financiers ainsi que des règles qui, en ce qui concerne ces dernières catégories, dérogent aux dispositions du livre VI, « Pratiques du marché et protection du consommateur », du Code de droit économique. Le régime en projet trouve son fondement juridique à l'article VI.1, § 2, du Code de droit économique, qui dispose : « Dans les matières visées par le présent livre, le Roi peut, sur la proposition des ministres ayant l'Economie, la Consommation, et les Finances dans leurs attributions, pour une ou plusieurs catégories de services financiers, prendre des dispositions particulières ou déroger à l'application de certaines dispositions du présent livre.

Avant de proposer un arrêté en application de l'alinéa 1er, le ministre consulte le Conseil de la consommation et l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis ».

Examen du texte Préambule 3. A la suite de l'alinéa du préambule faisant référence à l'article VI.1, § 2, du Code de droit économique, on insérera un nouvel alinéa visant l'arrêté royal van 5 décembre 2000 (1), dont l'abrogation est prévue à l'article 6 du projet. 4. Le cinquième alinéa du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis, qui fait référence à la réglementation relative à l'évaluation d'incidence en matière de développement durable, est superflu et doit dès lors être omis. Article 2 5. Le commentaire que le rapport au Roi donne de l'article 2 du projet précise entre autres : « Par ailleurs, cette exception concerne le prix des instruments de placement, mais nullement les frais et coûts liés à leur achat ou à leur souscription ». Dans l'intérêt de la sécurité juridique, cette précision devrait également être apportée dans le texte de l'article 2 du projet.

Article 3 6. La question se pose de savoir comment l'exception prévue à l'article 3 du projet concernant les « frais et coûts y relatifs » sera appliquée si ceux-ci sont libellés en pourcentage du prix d'un instrument de placement non libellé en euros.C'est ainsi que les « frais d'entrée » dus à la souscription de certains produits de placement (2) sont souvent libellés en pourcentage du prix de souscription. Il est recommandé de préciser le projet sur ce point dans le rapport au Roi.

Article 5 7. L'utilisation du terme « fournisseur » à l'article 5, § 1er, du projet, prête à confusion dès lors qu'il peut s'agir tant de l'émetteur ou de l'offreur de l'instrument de placement que de l'institution financière qui se charge de son placement.Il est recommandé à cet égard de se conformer davantage à la terminologie utilisée dans la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer `relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés'. 8. La question se pose de savoir s'il peut se déduire de l'article 5, § 2, du projet que le consommateur ne dispose pas nécessairement d'une possibilité de résiliation lorsque la modification du prix prévue contractuellement concerne le paiement d'un intérêt.Autrement dit, il serait préférable de préciser, dans le rapport au Roi, la corrélation entre l'article 5, § 2, du projet et le régime d'exception prévu à l'article VI.83, 2°, b), du Code de droit économique.

Le greffier, W. Geurts.

Le président, M. Van Damme. _______ Notes (1) Arrêté royal du 5 décembre 2000 `rendant applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur'.(2) Par exemple, des parts dans des organismes de placement collectif ou des titres de dette structurés. 23 MARS 2014. - Arrêté royal visant à prendre des dispositions particulières et à déroger à l'application de certaines dispositions du livre VI du Code de droit économique pour certaines catégories de services financiers PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VI. 1, § 2;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2000 rendant applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;

Vu l'avis de la FSMA, donné le 17 octobre 2013;

Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 7 novembre 2013;

Vu l'avis 55.006/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, de la Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : a) le Code : le Code de droit économique;b) instruments de placement : les instruments visés à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;c) produits financiers : les produits visés à l'article 2, 39°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. CHAPITRE 2. - Dispositions particulières et dérogatoires régissant l'application du Code à certaines catégories de services financiers

Art. 2.Sans préjudice de l'article VI. 99 du Code et à l'exception des frais et coûts qui sont liés à leur acquisition, l'article VI. 3, § 2, n'est pas applicable au prix des instruments de placement qui sont offerts en vente ou en souscription au consommateur lorsque ce prix n'est pas déterminé à l'avance.

Art. 3.L'article VI. 5 du Code n'est pas applicable aux produits financiers libellés dans une devise autre que l'euro, à l'exception des frais et coûts y relatifs, sans préjudice de la possibilité d'exprimer ces frais et coûts sous forme de pourcentage du prix du produit financier.

Art. 4.Les articles VI. 18 et VI. 19 du Code ne sont pas applicables en cas d'offre en vente ou en souscription au consommateur d'instruments de placement dont le prix dépend des fluctuations du marché financier sur lesquelles l'entreprise n'a aucune influence.

Art. 5.§ 1er. L'article VI. 83, 11°, du Code ne fait pas obstacle aux clauses par lesquelles il peut être mis fin unilatéralement et sans préavis à un contrat à durée indéterminée portant sur un instrument de placement, en cas de raison valable, pourvu que l'entreprise ait l'obligation d'en informer le consommateur immédiatement. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, ne sont pas réputées abusives les clauses et les conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions dont l'objet est défini à l'article VI. 83, 2°, 3°, 5° et 11°, du Code, lorsqu'elles s'appliquent à des instruments de placement dont le prix dépend des fluctuations du marché financier sur lesquelles l'entreprise n'a aucune influence. § 3. Ne sont pas réputées abusives les clauses et les conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions telles que visées à l'article VI. 83, 3°, du Code, dont l'objet est de déterminer que le prix des produits est fixé au moment de la livraison, lorsqu'elles s'appliquent à des contrats de vente ou d'achat de devises. CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 6.L'arrêté royal du 5 décembre 2000 rendant applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que le livre VI du Code de droit économique.

Art. 8.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Finances, K. GEENS

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